1.5.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/9
Recours introduit le 21 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes / République slovaque
(Affaire C-507/08)
2009/C 102/12
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): C. Giolito, J. Javorský, K. Walkerová, agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
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constater que la République slovaque, en n’exécutant pas la décision de la Commission, du 7 juin 2006, concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. [notifiée sous le numéro C(2006) 2082 (1)], n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 249, quatrième alinéa, du traité CE et de l’article 2 de la décision précitée;
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condamner République slovaque aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans sa décision du 7 juin 2006, concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s., la Commission a décidé que les mesures que la république slovaque a prises en faveur de Frucona Košice a.s. sont une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et que cette aide n'est pas compatible avec le marché commun. Dans le même temps, elle a ordonné à la République slovaque de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide d'État illégalement accordée.
Jusqu'à ce jour, l'aide octroyée à Frucona n'a pas été remboursée.
L'aide d'État a été accordée à Frucona sous la forme d'une annulation de la dette fiscale, qui a été approuvée par le juge dans le cadre d'une procédure de concordat. La République slovaque a cherché à récupérer l'aide illégalement accordée dans le cadre d'une procédure judiciaire. La juridiction de première instance a rejeté le recours, entre autres, au motif que l'obligation incombant à Frucona de rembourser sa dette à l'administration fiscale s'est éteinte ex lege. La juridiction d'appel a confirmé l'arrêt de la juridiction de première instance, entre autres, au motif que l'arrêt sur le concordat ne saurait faire l'objet d'un examen étant donné que, en tant que res judicata, elle doit être respectée par tous les organes, y compris la juridiction d'appel, et que la Commission, dans sa décision, n'a pas respecté les dispositions de droit interne régissant le conflit entre la procédure de concordat et la procédure exécutoire.
Les arrêts des deux juridictions s'opposent à une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.
Il ne suffit pas que la République slovaque emploie tous les moyens à sa disposition. L'emploi de ces moyens doit entraîner l'exécution immédiate et effective de la décision, sans quoi la république slovaque est réputée avoir manqué à ses obligations. Le manquement à l'obligation de récupération incombant à l'État membre est établi lorsque les démarches entreprises par l'État membre n'ont pas abouti à un recouvrement effectif des sommes dues.
(1) JO L 112, du 30 avril 2007, p. 14.
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