7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/18
Recours introduit le 20 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-508/08)
(2009/C 32/28)
Langue de procédure: le maltais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Aquilina, K. Simonsson, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
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déclarer que, en signant, sans appel d'offres préalable, un contrat exclusif de service public avec la société «Gozo Channel Company Ldt» (GCCL) en date du 16 avril 2004, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) no 3577/92 (1) du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres, et notamment en vertu des articles 1er et 4 de ce règlement,
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condamner la République de Malte aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vue de pouvoir conclure un contrat exclusif pour couvrir le service maritime entre Malte et Gozo, les autorités maltaises doivent être en mesure de démontrer que le contrat est nécessaire pour imposer les obligations de service public qu'elles estiment nécessaires pour assurer un service adéquat sur la route en question et que ce contrat est proportionné à la lumière de l'objectif recherché.
Alors que la Commission reconnaît tout d'abord qu'un service satisfaisant est absolument fondamental pour la route entre Malte et Gozo, elle constate par ailleurs que, dans la présente espèce, les autorités maltaises n'ont, en aucune manière, apporté cette preuve: ainsi, elles n'ont même pas essayé de déterminer si un opérateur ou des opérateurs privés étaient prêts à assurer ce service dans les mêmes conditions sur une base purement commerciale. À part cela, elles n'ont pas démontré que l'exclusivité donnée à GCCL est un moyen adéquat et proportionné pour atteindre cet objectif.
Cela mis à part, la circonstance que ce contrat a été conclu sans aucun appel d'offres communautaire préalable, destiné à assurer un accès non-discriminatoire au marché à tout opérateur intéressé, va à l'encontre des exigences résultant du règlement (CEE) no 3577/92.
(1) JO L 364, p. 7.
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