24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/19
Pourvoi formé le 25 novembre 2008 par Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-75/06, Bayer CropScience AG et autres/Commission
(Affaire C-517/08 P)
(2009/C 19/34)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA (représentants: C. Mereu, K. Van Malgedem)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Royaume d'Espagne
Conclusions des parties requérantes
Les requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour, à la suite d'une audience:
—
annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-75/06; et
—
annuler la décision 2005/864/CE (1) de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (2) et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance; ou
—
subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal; et
—
condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure (y compris ceux de première instance).
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir qu'en rejetant leur recours en annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, le Tribunal a violé le droit communautaire. En particulier, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis plusieurs erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des requérantes. Ces erreurs l'ont amené à commettre un certain nombre d'erreurs de droit, en particulier:
i)
en ne constatant pas que le comportement des autorités compétentes avaient placé les requérantes dans une situation de force majeure de sorte que le refus opposé par ces autorités de proroger les délais procéduraux constituait une erreur manifeste d'appréciation; et
ii)
en jugeant que les droits notamment procéduraux des requérantes n'avaient pas été violés.
(1) JO L 317, p. 25.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
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