21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/33
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 décembre 2008 — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH
(Affaire C-534/08)
(2009/C 44/54)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KLG Europe Eersel BV.
Partie défenderesse: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH.
Questions préjudicielles
1.
Les termes «entre les mêmes parties» figurant à l'article 34, initio et point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) renvoient-ils aux règles relatives à l'étendue subjective de l'efficacité de décisions de justice des États membres concernés ou les auteurs du règlement ont-ils entendu préciser par là, de manière autonome propre au règlement, l'étendue subjective de l'efficacité des décisions concurrentes?
2.
Si la réponse à la première question est que, par les termes «les mêmes parties», les auteurs du règlement ont entendu préciser, de manière autonome propre au règlement, l'étendue subjective de l'efficacité des décisions concurrentes, faut-il alors
(i)
interpréter ces termes à l'article 34, paragraphe 1, initio et point 3, du règlement no 44/2001 en se référant à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a donnée, dans l'arrêt Drouot (arrêt du 19 mai 1998, Drouot assurances (C-351/96, Rec. 1998 p. I-3075)), aux termes «entre les mêmes parties» au sens de l'article 21 de la convention de Bruxelles, devenu article 27 du règlement no 44/2001 et
(ii)
considérer K-Line, qui était partie à la procédure à Rotterdam mais pas à la procédure à Düsseldorf, en raison de la cession et du mandat, comme «la même partie» que Zeuner, qui était partie à la procédure à Düsseldorf mais pas à la procédure à Rotterdam?
3.
Faut-il, pour pouvoir faire aboutir le moyen tiré du motif de refus de l'article 34, initio et point 3, du règlement no 44/2001,
(i)
que la décision rendue dans l'État membre requis ait été coulée en force de chose jugée?
(ii)
que la décision rendue dans l'État membre requis soit antérieure au dépôt de la requête en exequatur ou à l'octroi de l'exequatur?
(1) JO 2001, L 12, p. 1.
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