21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/34
Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par Kahla/Thüringen Porzellan GmbH contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans l'affaire T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, soutenue par le Freistaat Thüringen et la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-537/08 P)
(2009/C 44/56)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (représentants: Mes M. Schütte, S. Zühlke et P. Werner, avocats)
Autres parties à la procédure: Freistaat Thüringen, République fédérale d'Allemagne, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Commission des Communautés européennes, en ce qu'il concerne les mesures 15 et 26 ainsi que la charge des dépens;
—
annuler l'article 1er, paragraphe 2, sous d) et g), de la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH (1) ainsi que son article 2, en ce que celui-ci concerne les mesures 15 et 26 et, en tout état de cause, dans la mesure où est ordonné par cet article le remboursement des mesures 15 et 26;
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à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il constate que les subventions reçues à titre de mesures de création d'emplois doivent être considérées dans leur intégralité comme un avantage en faveur de la requérante, et qu'elles doivent par conséquent être remboursées;
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH, en ce que cette décision concerne les concours financiers accordés en faveur de KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH.
La requérante fonde son pourvoi sur deux moyens principaux et un moyen subsidiaire. Elle estime que l'arrêt a été rendu en violation du droit communautaire parce qu'il repose sur une application juridiquement erronée des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Si la Cour ne devait pas adhérer à cette argumentation développée dans le pourvoi, des constatations déterminées faites dans l'arrêt constituent, en tout état de cause, une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE.
En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a, par son arrêt, violé le principe de sécurité juridique en jugeant que le régime, approuvé par la Commission, relatif au programme en faveur des investissements des petites et moyennes entreprises (PME) comportait, dès le début, une restriction applicable aux entreprises en difficulté, et que le régime autorisé par la Commission, prévu à l'article 249h de l'Arbeitsförderungsgesetz (loi visant à la promotion de l'emploi, ci-après l'«AFG»), écartait dès le début les entreprises privées de son champ d'application.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal a violé le principe de protection de la confiance légitime en affirmant que l'absence de restrictions explicites dans la version publiée au Journal officiel, ou accessible au public par d'autres moyens, des décisions de la Commission par lesquelles elle avait, d'une part, autorisé le programme en faveur des investissements des PME et, d'autre part, déclaré que l'article 249h AFG ne présentait pas un caractère d'aide d'État, ne pouvait fonder la confiance légitime de la requérante dans la régularité des mesures, et que l'on pouvait donc exiger de cette dernière qu'elle se tînt informée de la régularité de l'aide en consultant des documents en plus de ceux accessibles au public.
Enfin, en ce qui concerne le troisième moyen, subsidiaire, le Tribunal a violé l'article 87 CE en constatant, sans avoir procédé à une évaluation de l'économie effectivement réalisée par la requérante, que celle-ci avait, sur la base de la mesure en cause, reçu un avantage, au sens de la réglementation en matière d'aides d'État, du montant de la subvention octroyée.
(1) JO L 227, p. 12.
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