7.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/10
Pourvoi formé le 12 décembre 2008 par Agrar-Invest-Tatschl GmbH contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l'affaire T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl/Commission
(Affaire C-552/08 P)
(2009/C 55/16)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (représentants: U. Schrömbges et O. Wenzlaff, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l'arrêt attaqué du Tribunal de première instance du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission (T-51/07), et
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conformément aux conclusions de la requête du 22 février 2007 dans l'affaire soumise au Tribunal de première instance, annuler l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2006) 5789 final (REC 05/05) de la Commission, du 4 décembre 2006.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance portant rejet du recours formé par la requérante contre la décision C(2006) 5789 de la Commission, du 4 décembre 2006, relative à la prise en compte a posteriori de droits à l'importation dus par la requérante pour l'importation de sucre en provenance de Croatie.
Le Tribunal a fondé le rejet de la requête sur l'absence de bonne foi, la bonne foi constituant l'une des quatre conditions cumulatives de la dispense de prise en compte a posteriori des droits à l'importation. Le Tribunal a relevé que, en vertu de l'article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «CDC»), le redevable ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque, comme en l'espèce, la Commission a publié au Journal officiel un avis aux importateurs signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire. Selon le Tribunal, il est également indifférent que la requérante ait été de bonne foi en ce qui concerne la confirmation a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude des certificats de circulation des marchandises, car elle n'était en tout état de cause pas de bonne foi lorsque les importations ont été effectuées.
La requérante fonde son pourvoi sur l'interprétation erronée de l'article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du CDC par le Tribunal. L'interprétation du Tribunal serait entachée d'erreur de droit, dans la mesure où il a estimé que la communication de la Commission publiée au Journal officiel sur les doutes quant à la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire a pour effet d'exclure la bonne foi même lorsque, comme en l'espèce, les certificats à fin préférentielle ont été soumis après la publication de l'avertissement à une procédure de contrôle a posteriori qui a confirmé l'authenticité et l'exactitude desdits certificats.
Selon la requérante, le Tribunal a ignoré que les effets de l'avertissement établis à l'article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du CDC sont limités par le principe de la reconnaissance des constatations effectuées par une autorité douanière d'un pays tiers dans le cadre d'un système de coopération administrative. La disposition du CDC en cause constitue une présomption légale de mauvaise foi, qui peut réfutée en procédant, comme en l'occurrence, à un contrôle a posteriori. La bonne foi de la requérante aurait donc été rétablie par la confirmation a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude des certificats de circulation des marchandises, c'est-à-dire qu'elle pouvait légitimement penser que les doutes fondés sur la base desquels avait été publié l'avertissement de la Commission avaient été écartés au cours de la procédure de contrôle a posteriori. Selon la requérante, sa bonne foi ne dépend pas de la délivrance régulière des certificats de circulation des marchandises litigieux par les autorités douanières croates, mais du bon contrôle de ces certificats par les autorités douanières en raison des doutes fondés sur leur délivrance régulière exprimés dans l'avis publié par la Commission.
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