7.3.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/12
Recours introduit le 19 décembre 2008 — Commission/République italienne
(Affaire C-565/08)
(2009/C 55/19)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et L. Prete, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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Constater que, en édictant des dispositions qui imposent aux avocats l'obligation de respecter des tarifs maximaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;
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Condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La fixation de tarifs maximaux obligatoires pour les activités judiciaires et extrajudiciaires des avocats constitue une restriction à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 CE, ainsi qu'une restriction à la libre prestation des services au sens de l'article 49 CE. En effet, un barème maximal obligatoire qui doit être appliqué indépendamment de la qualité du travail réalisé, du labeur nécessaire à sa réalisation et des coûts supportés pour l'effectuer, peut rendre le marché italien des services juridiques non attractif pour des professionnels étrangers. Les avocats établis dans d'autres États membres sont par conséquent découragés de s'établir en Italie ou d'y fournir temporairement leurs services.
En premier lieu, cela s'explique par le fait que devoir s'adapter à un nouveau système de tarification (par ailleurs très complexe) entraîne des coûts additionnels qui peuvent entraver l'exercice des libertés fondamentales reconnues par le traité.
En second lieu, la limite maximale du barème constitue un autre frein à la libre circulation des services juridiques sur le marché intérieur, car elle empêche que la qualité des activités exercées par des avocats établis dans d'autres États membres que l'Italie soit correctement rémunérée, ce qui dissuade par conséquent certains avocats demandant des honoraires plus élevés que ceux qui ont été fixés par la réglementation italienne en fonction des caractéristiques du marché italien, de fournir temporairement leurs services en Italie ou de s'établir dans cet État.
Enfin, la rigidité du système de tarification italien empêche l'avocat (y compris celui établi à l'étranger) de faire des offres ad hoc dans des situations particulières et/ou à des clients particuliers, par exemple, proposer un forfait portant sur des services juridiques déterminés à un prix fixe, ou proposer à un tarif commun un ensemble de services juridiques fournis dans différents États membres. La législation italienne peut par conséquent conduire à une perte de compétitivité des avocats établis à l'étranger, car elle prive ces derniers de techniques efficaces de pénétration du marché juridique italien.
En outre, la mesure litigieuse n'apparaît ni propre à atteindre les objectifs d'intérêt général invoqués par les autorités italiennes, ni la moins restrictive à cette fin. En particulier, celle-ci n'apparaît pas propre à garantir l'accès à la justice aux moins favorisés, ou à garantir la protection des destinataires des services juridiques, ou encore à assurer le bon fonctionnement de la justice. Elle n'apparaît pas non plus proportionnée, compte tenu du fait qu'il existe d'autres mesures apparaissant sensiblement moins restrictives à l'égard des avocats établis à l'étranger et tout aussi (ou davantage) propres à atteindre les objectifs de protection invoqués par les autorités italiennes.
Enfin, les autorités italiennes n'ont pas expliqué si ces mesures alternatives et ayant un caractère moins restrictif à l'égard des avocats établis dans d'autres États membres ont été examinées, ni exposé les raisons pour lesquelles l'intérêt général poursuivi ne serait pas déjà protégé par les dispositions qui régissent la profession d'avocat dans les autres États membres de la Communauté.
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