ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 décembre 2008 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1 – Caractère distinctif de la marque – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑20/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 janvier 2008,
Enercon GmbH, représentée par Mes R. Böhm et U. Sander, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Enercon GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d’énergie éolienne) (T‑71/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 novembre 2005 (affaire R 179/2005‑2), refusant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose, à son article 7, intitulé «Motifs absolus de refus»:
«1. Sont refusées à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
[…]»
3 Aux termes de l’article 73 dudit règlement:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
Les antécédents du litige
4 Le 11 décembre 2001, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94.
5 La marque dont l’enregistrement a été demandé consiste en la forme tridimensionnelle reproduite ci-après:
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Convertisseurs d’énergie éolienne et leurs pièces, en particulier habillages de nacelles».
7 Après avoir recueilli les observations de la requérante le 20 mars 2003, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l’examinateur a rejeté la demande de cette dernière par décision du 10 décembre 2004 au motif que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
8 Le 10 février 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. Par mémoire du 11 avril 2005, la requérante a exposé les motifs de son recours conformément à l’article 59 dudit règlement.
9 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours et a refusé l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle (partie d’un convertisseur d’énergie éolienne en forme d’un ballon de football américain) en tant que marque communautaire.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée le 27 février 2006, la requérante a introduit devant le Tribunal une demande en annulation de la décision litigieuse.
11 À l’appui de son recours, la requérante a invoqué trois moyens. Les premier et deuxième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement. Le troisième moyen était tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de celui de coopération loyale lors de l’application de ce même article 7, paragraphe 3.
12 Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer au deuxième moyen de son recours, ce dont il a été pris acte par le Tribunal.
13 Le Tribunal a rejeté le premier moyen comme non fondé.
14 Pour parvenir à cette conclusion le Tribunal a, dans un premier temps, aux points 19 à 23 de l’arrêt attaqué, rappelé la jurisprudence, en particulier celle de la Cour, sur le caractère distinctif d’une marque, dans les termes suivants:
«19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du Tribunal [du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II‑705], point 27, et du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 20].
20 Ensuite, il convient de rappeler que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30; arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, point 35, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 22].
21 Cela étant, les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur la forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 30, et Forme d’une bouteille de bière, point 20 supra, point 23).
22 Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 31).
23 Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 32).»
15 Puis, à la lumière de ces considérations, le Tribunal a examiné la thèse de la requérante selon laquelle la forme du produit revendiquée par la marque ne constitue pas une forme habituellement utilisée pour ce type de produit.
16 Au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les parties ne contestaient pas l’appréciation de la deuxième chambre de recours de l’OHMI selon laquelle les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont destinés à un public de professionnels hautement spécialisés et dotés d’un grand savoir-faire.
17 Au point 26 du même arrêt, il a retenu que le signe concerné ne permet pas au consommateur des produits visés par ladite marque de les distinguer de ceux d’autres entreprises sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière. En effet, le consommateur professionnel, même s’il peut éventuellement percevoir que la forme de la nacelle en question correspond à l’habillage d’un générateur employant une technique innovatrice, ne la perçoit que comme une variante de l’habillage d’un générateur dépourvu d’éléments particuliers susceptibles d’identifier l’origine commerciale de la nacelle.
18 Le Tribunal a enfin rejeté, au point 48 de l’arrêt attaqué, le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de celui de coopération loyale lors de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 avancé par la requérante, violation qui résulterait de ce qu’elle n’a pas été invitée par la deuxième chambre de recours de l’OHMI à fournir des éléments de preuve supplémentaires.
19 À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le règlement n° 40/94 n’impose pas à la chambre de recours l’obligation d’inviter les parties à compléter leurs propres écritures et pièces devant elle. Il a par ailleurs relevé, au point 36 dudit arrêt, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait fourni à la requérante une quelconque assurance susceptible de faire naître chez elle une attente légitime à ce qu’elle soit invitée à présenter des éléments supplémentaires pour rapporter la preuve du caractère distinctif acquis par la marque après l’usage qui en avait été fait.
20 Le Tribunal a ensuite jugé que la protection des droits de la défense, en cause dans la référence au principe de coopération loyale, n’avait pas davantage été méconnue.
21 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
23 La requérante fait valoir, par son premier moyen, que ni la décision litigieuse ni l’arrêt attaqué ne satisfont aux exigences de motivation posées, en particulier, à l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94.
24 À cet égard, elle soutient que la question du respect de l’obligation de motivation doit être examinée d’office par le juge communautaire, de sorte que, alors même qu’elle ne s’est pas prévalue de ce moyen à l’encontre de la décision litigieuse devant le Tribunal, elle peut invoquer, au stade du pourvoi, le manquement de celui-ci à l’obligation de soulever d’office le défaut de motivation dont serait entachée ladite décision.
25 La requérante estime que tant la deuxième chambre de recours de l’OHMI que le Tribunal auraient dû rechercher en quoi la forme de produit déposée comme marque s’écarte de la norme ou des habitudes du secteur, évaluer si les divergences entre cette forme et la norme ou les habitudes du secteur sont significatives ou s’il l’on est en présence d’une variante d’une forme habituelle de ce type de produits, avant de pouvoir conclure à l’absence de caractère distinctif. Faute d’avoir examiné ces critères, la deuxième chambre de recours de l’OHMI et le Tribunal ont manqué à l’obligation de motivation.
26 Au contraire, tant la deuxième chambre de recours de l’OHMI que le Tribunal auraient allégué de façon péremptoire et sans aucune preuve que la forme de nacelle déposée ne serait pas comprise par les professionnels hautement spécialisés comme indication de l’origine du produit.
27 Selon l’OHMI, la décision litigieuse et l’arrêt attaqué font apparaître de manière claire et non équivoque les considérations que ces deux instances ont jugé déterminantes.
Appréciation de la Cour
28 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, «les décisions de l’Office sont motivées».
29 L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 253 CE (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 64).
30 En deuxième lieu, la violation de l’article 253 CE, moyen susceptible d’être invoqué dans le cadre du recours prévu à l’article 230 CE, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de cette disposition, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114 et jurisprudence citée).
31 Il résulte, en troisième lieu, d’une jurisprudence constante que la motivation exigée à l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt KWS Saat/OHMI, précité, point 65 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement présentée par la requérante au motif notamment que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
33 Ladite chambre a fourni une motivation complète et précise de cette appréciation aux points 11 à 17 de la décision litigieuse.
34 En effet, elle a d’abord rappelé la jurisprudence de la Cour sur le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, puis, elle s’est attachée à vérifier, au regard du particularisme que présente la perception du public pertinent dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, si la marque tridimensionnelle en cause permettait au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises. La deuxième chambre de recours de l’OHMI a ensuite indiqué que le signe de l’espèce, une représentation exacte d’un convertisseur d’énergie éolienne, ne permet pas à un public de professionnels hautement spécialisés de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises, dans la mesure où ces professionnels souhaitent être renseignés de façon précise et claire sur l’origine des produits, lesquels impliquent un investissement élevé.
35 Une telle motivation remplissant d’évidence l’exigence consacrée à l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas soulevé d’office le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.
36 S’agissant du moyen en tant qu’il vise le défaut de motivation de l’arrêt attaqué en réponse au premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours dirigé contre la décision litigieuse, il est incontestable que ledit arrêt comporte, à ses points 17 à 30, une motivation suffisante au soutien du rejet du moyen prononcé à son point 32, le Tribunal n’étant, par ailleurs, pas tenu de suivre la requérante dans le détail de son argumentation.
37 L’existence d’une motivation suffisante de l’arrêt attaqué résulte au demeurant du pourvoi lui-même qui vise à l’annulation de celui-ci en critiquant expressément les motifs sur lesquels repose son dispositif.
38 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen du pourvoi est manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
39 Selon la requérante, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 aurait été violé.
40 Le Tribunal aurait méconnu le fait que la forme de la nacelle déposée diverge réellement de manière significative des formes de produits usuelles se trouvant sur le marché et qu’elle a donc un caractère distinctif. L’analyse du caractère distinctif de ladite forme, à laquelle s’est livrée le Tribunal, serait inexacte et résulterait d’une déformation des faits présentés à ce dernier.
41 La requérante souligne que la question de savoir si les divergences entre une forme de produit déposée et les formes habituelles existant sur le marché suffisent à conférer au produit le caractère distinctif requis est une question de droit soumise au contrôle de la Cour.
42 À cet égard, la requérante indique que les autres formes de nacelle habituellement rencontrées sur le marché sont des boîtes rectangulaires alors que la forme de nacelle déposée rappelle un «ballon de football américain», cette forme, harmonieuse et arrondie, se remarquant particulièrement et «sortant du cadre». Elle possèderait, en conséquence, un caractère distinctif intrinsèque.
43 La requérante fait également valoir que cette forme attire tout particulièrement l’attention du public de professionnels hautement spécialisés qui est habitué aux seules formes de boîtes de ses concurrents qui sont toutes très similaires, étant donné que la forme de la nacelle déposée est inhabituelle.
44 Elle conteste l’appréciation portée au point 21 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel.
45 Elle ajoute que les convertisseurs d’énergie éolienne ont pour particularité d’être placés en haut d’une tour de 100 m qui, pour des raisons de sécurité, est située à une distance encore plus importante des chemins, des rues et des bâtiments et qu’il en résulte que leur forme extérieure et leur contour se détachent distinctement pour l’observateur de l’arrière-plan uniforme du ciel, alors qu’il est par ailleurs impossible, en pratique, d’y placer des éléments graphiques ou visuels pouvant être perçus par un observateur éloigné.
46 Il résulterait de ces éléments que la forme d’un convertisseur d’énergie éolienne est remarquée et reconnue avec une attention particulière.
47 Pour sa part, l’OHMI considère que l’argumentation de la requérante vise à obtenir le réexamen par la Cour de questions de fait.
Appréciation de la Cour
48 En premier lieu, le Tribunal a exactement rappelé les spécificités que revêt la détermination du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit pour laquelle l’enregistrement est demandé.
49 En particulier, il est de jurisprudence constante que si les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle que dans le cas d’une marque verbale ou figurative. En effet, ainsi que l’a exactement rappelé le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, point 30 et jurisprudence citée).
50 En second lieu, le Tribunal s’est attaché à vérifier si la marque dont l’enregistrement est demandé, constituée par la forme de la nacelle, permettait au public auquel sont destinés les produits visés par ladite marque, à savoir un public de professionnels spécialisés et dotés d’un savoir-faire, de la distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, de produits d’autres entreprises.
51 Par son moyen, la requérante met en réalité en cause l’exactitude des constatations du Tribunal relatives à la perception qu’a le public pertinent en l’espèce de la forme de la nacelle, question dont il convient de relever qu’elle concerne des appréciations de nature factuelle.
52 Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits.
53 En effet, l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve de dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 97).
54 À cet égard, force est de constater que la requérante n’apporte, au soutien de son allégation tirée d’une dénaturation des faits, aucun élément concret permettant d’identifier une telle dénaturation en l’espèce, ladite allégation visant en réalité à amener la Cour à substituer sa propre appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal.
55 Partant, le second moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
56 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation d’Enercon GmbH et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Enercon GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy