ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 février 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 89/104/CEE – Demandes d’enregistrement d’une marque – Examen au cas par cas – Absence de prise en compte des décisions antérieures – Irrecevabilité manifeste»
Dans les affaires jointes C‑39/08 et C‑43/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décisions du 19 décembre 2007, parvenues à la Cour respectivement les 4 et 8 février 2008, dans les procédures
Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-O AG & Co. KG (C‑39/08),
ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C‑43/08)
contre
Präsident des Deutschen Patent‑ und Markenamts,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO 1992, L 6, p. 35, ci‑après la «directive 89/104»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T‑O AG & Co. KG (ci-après «Bild.T‑O»), et ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (ci-après «ZVS») au Präsident des Deutsches Patent- und Markenamts (président de l’office allemand des brevets et des marques) au sujet du refus de celui-ci de donner une suite favorable aux demandes d’enregistrement de marques verbales et figuratives déposées par ces sociétés.
Le cadre juridique
3 L’article 3 de la directive 89/104 énumère les motifs de refus d’enregistrement d’une marque ainsi que les motifs susceptibles d’entraîner la nullité d’une marque enregistrée. Le paragraphe 1 de cet article précise:
«Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique [...] du produit ou de la prestation du service [...]
[...]»
4 Selon le cinquième considérant de la directive 89/104:
«[...] les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant […] la nullité des marques acquises par l’enregistrement […]».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
5 Dans l’affaire C-39/08, le litige au principal est né du refus du Deutsches Patent- und Markenamt d’enregistrer les marques verbales et figuratives Volks.Handy, Volks.Camcorder et Volks.Kredit déposées par Bild.T-O pour certains produits ou services. Devant le Bundespatentgericht, Bild.T-O s’est prévalue du fait que le Deutsches Patent- und Markenamt avait accédé, en d’autres occasions, à ses demandes d’enregistrement de signes composés de manière similaire pour des produits ainsi que pour des services comparables et qu’il ne pouvait, dès lors, se départir, sans justification, de sa pratique décisionnelle.
6 Dans l’affaire C-43/08, le litige au principal est né du refus du Deutsches Patent- und Markenamt d’enregistrer la marque verbale SCHWABENPOST déposée par ZVS pour certains produits et services au motif que le signe correspondant ne désignerait que le lien entre l’indication matérielle «Post» et l’indication de provenance «Schwaben». Devant le Bundespatentgericht, ZVS a fait valoir que des signes composés de manière comparable avaient déjà été enregistrés par le Deutsches Patent- und Markenamt pour les mêmes services proposés par une entreprise concurrente et a soutenu qu’elle aurait, dès lors, dû bénéficier du même traitement.
7 C’est dans ces conditions que le Bundespatentgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C‑39/08, les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 3 de la directive 89/104[...] exige‑t-il, pour assurer l’égalité des chances sur le plan de la concurrence, que des demandes identiques ou comparables soient traitées de manière égale?
2) Dans l’affirmative, la juridiction est-elle tenue d’examiner des indices concrets d’une inégalité de traitement entraînant une distorsion de la concurrence et de tenir compte dans son analyse de décisions antérieures que l’autorité compétente aurait rendues dans des cas similaires?
3) Dans l’affirmative, la juridiction doit‑elle, lorsqu’elle a constaté une telle discrimination, respecter l’interdiction de toute discrimination entraînant une distorsion de la concurrence lorsqu’elle interprète et applique l’article 3 de la directive 89/104[...]?
4) En cas de réponse négative aux [première à troisième] questions [...], la législation nationale doit-elle, afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, obliger l’autorité nationale à ouvrir d’office une procédure d’annulation contre des marques antérieures enregistrées à mauvais escient?»
8 Dans l’affaire C-43/08, le Bundespatentgericht, qui a également décidé de surseoir à statuer, a posé à la Cour des questions rédigées dans des termes identiques à ceux des questions formulées dans l’affaire C‑39/08, à l’exception de la première question qui est libellée comme suit:
«1) L’article 3 de la directive 89/104[...] exige-t-il, pour assurer l’égalité des chances sur le plan de la concurrence, que des déposants qui sont en concurrence soient traités de manière égale lors de l’enregistrement de marques?»
Sur les questions préjudicielles
9 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Sur les première à troisième questions
10 Par les première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble compte tenu du lien qui les unit et du raisonnement suivi par la juridiction de renvoi, il est demandé en substance à la Cour de statuer sur le point de savoir si, pour se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque au regard des conditions posées à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, l’autorité nationale compétente doit tenir compte de la circonstance que des signes composés de manière identique ou comparable ont déjà été enregistrés en tant que marque, soit au profit du demandeur, soit au profit de concurrents de ce dernier. Tel est, selon la juridiction de renvoi, le cas en ce qui concerne le terme «Volks», déjà utilisé en association avec d’autres termes non seulement par le demandeur au principal dans l’affaire C-39/08, mais aussi par des concurrents de celui-ci. Tel est également le cas s’agissant du terme «Post», en association avec tel ou tel nom de lieu, qui serait utilisé comme marque notamment par la Deutsche Post et dont le demandeur au principal dans l’affaire C‑43/08 demande l’enregistrement.
11 La juridiction de renvoi part du principe que, dès lors que des termes ou un signe ont déjà été enregistrés et ont, par conséquent, été regardés comme satisfaisant aux conditions posées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104, un refus d’enregistrement d’une nouvelle demande porterait atteinte au principe d’égalité et donc aux règles de la concurrence, à moins qu’il ne repose sur des justifications tirées, par exemple, d’un changement de contexte. Sauf si un tel changement était intervenu, l’autorité compétente ne pourrait, selon cette juridiction, arriver, à l’occasion de l’examen d’une demande nouvelle, à des conclusions totalement différentes de celles auxquelles elle avait aboutit auparavant, sans violer le principe d’égalité. Il en irait a fortiori ainsi lorsque les décisions déjà prises au sujet d’une marque auraient elles-mêmes un impact sur le public et sur la perception que ce dernier a des termes ou des signes concernés. Il s’ensuivrait que l’autorité compétente devrait tenir compte de sa pratique antérieure et ne s’écarter de celle-ci que pour des raisons valables. En l’absence de telles raisons, le demandeur serait en droit d’obtenir l’enregistrement de sa marque identique ou similaire. Il en irait même ainsi lorsque les enregistrements antérieurs seraient contestables au regard des exigences posées par la directive 89/104, dès lors que la possibilité de poursuivre la nullité d’une marque ne suffirait pas à réguler le marché.
12 Le Deutsches Patent- und Markenamt, les gouvernements ayant présenté des observations devant la Cour et la Commission des Communautés européennes considèrent que les demandes d’enregistrement de marques doivent être examinées au cas par cas et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, à titre de critère dans l’application des règles nationales prises pour la mise en œuvre de la directive 89/104, des conséquences que la décision à prendre peut avoir sur les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence.
13 La Cour a déjà jugé que la demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être appréciée par l’autorité compétente sur le seul fondement de la réglementation communautaire et non en fonction de sa pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, points 47 à 51; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 48, ainsi que ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, points 43 et 44).
14 La Cour a également jugé que l’autorité compétente pour l’enregistrement d’une marque nationale ne saurait se borner à se livrer à un examen in abstracto. Il lui appartient, au contraire, de prendre en considération les caractéristiques propres de la marque dont l’enregistrement est demandé et de décider, au regard de celles-ci, si l’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive s’oppose à l’enregistrement de celle-ci. Dès lors, le fait qu’une marque a été enregistrée dans un premier État membre pour certains produits ou services ne peut avoir aucune incidence sur la question de savoir si une marque similaire, dont l’enregistrement est demandé dans un second État membre pour des produits ou services similaires, relève ou non de l’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3 de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I‑1619, points 42 à 44).
15 En outre, si l’autorité compétente d’un État membre peut prendre en considération l’enregistrement dans un autre État membre d’une marque identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, il ne s’ensuit pas pour autant qu’elle soit liée par une telle décision, car l’enregistrement d’une marque dépend, dans chaque cas concret, de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances précises, destinés à démontrer que la marque ne relève pas de l’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104 (voir arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I‑1725, points 61 et 62). La Cour a souligné que l’enregistrement d’une marque identique pour des produits ou des services identiques effectué dans un État membre ne saurait, en tout état de cause, être déterminant quant à la décision de l’autorité compétente d’octroyer ou de refuser l’enregistrement d’une marque donnée (voir arrêt Henkel, précité, point 63).
16 Ces principes doivent également recevoir application lorsque, à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une marque dans un État membre, est invoquée la circonstance qu’une marque similaire ou identique a déjà été enregistrée.
17 Si l’autorité nationale compétente pour l’enregistrement doit, dans le cadre de l’instruction d’une telle demande et dans la mesure où elle dispose d’informations à cet égard, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
18 Il y a lieu également de souligner que le principe d’égalité de traitement invoqué par les requérantes au principal doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêts du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15, et du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14). Il s’ensuit qu’une entreprise ne saurait en tout état de cause invoquer devant l’autorité compétente d’un État membre le bénéfice d’une pratique décisionnelle de cette autorité qui serait contraire aux exigences imposées par la directive 89/104 ou qui conduirait ladite autorité à prendre une décision illégale.
19 Par conséquent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’autorité compétente d’un État membre appelée à se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas tenue d’écarter les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104 et d’accéder à cette demande au motif que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est composé de manière identique ou comparable à un signe dont elle a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires.
Sur la quatrième question
20 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de réponse négative aux première à troisième questions, la directive 89/104 impose aux États membres de prévoir dans leur droit national que l’autorité compétente pour enregistrer une marque soit tenue d’ouvrir d’office une procédure administrative d’annulation des marques enregistrées en violation des exigences prévues par cette directive.
21 Conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38 et jurisprudence citée).
22 La Cour a également considéré que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient toutefois d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence et que le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt PreussenElektra, précité, point 39 et jurisprudence citée).
23 En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que les recours formés par Bild.T‑O et ZVS devant le Bundespatentgericht visent à contester le refus du Deutsches Patent- und Markenamt de donner une issue favorable à leur demande d’enregistrement de marques verbales et figuratives.
24 Il apparaît dès lors de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec l’objet des litiges au principal.
25 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais engagés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
L’autorité compétente d’un État membre appelée à se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas tenue d’écarter les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par la décision 92/10/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, et d’accéder à cette demande au motif que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est composé de manière identique ou comparable à un signe dont elle a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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