ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 mai 2008 (*)
«Recours d’une personne physique dirigé contre un État membre et visant à l’annulation d’une décision rendue par une juridiction nationale ainsi qu’à la constatation d’une violation du droit communautaire par cet État – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑49/08,
ayant pour objet un «recours en annulation au titre des articles 173, quatrième alinéa, et 230, quatrième alinéa, du traité», introduit le 7 février 2008,
Sandra Raulin, représentée par Me C. Vaucois, avocat,
partie requérante,
contre
République française,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Mme Raulin demande à la Cour d’annuler l’arrêt n° 298501 du Conseil d’État (France) du 3 décembre 2007.
2 L’arrêt en question a été rendu dans le cadre d’un litige opposant Mme Raulin à l’État français au sujet d’une demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi par l’intéressée du fait de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée en qualité d’aide-éducateur dans un établissement public français.
3 Il ressort du dossier que, par ordonnance du 6 juin 2006, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France) a constaté l’incompétence de ladite juridiction pour connaître de l’action de Mme Raulin tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, rejetant sa demande d’indemnisation. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Nancy (France) du 7 septembre 2006 et, par l’arrêt susmentionné du 3 décembre 2007, le Conseil d’État a rejeté la requête en annulation que l’intéressée avait introduite contre cette dernière ordonnance.
4 Mme Raulin reproche, en substance, à la République française d’avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32), en ce que l’intéressée ne se serait pas vu remettre, dans un délai de deux mois, les bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail ou la déclaration d’embauche.
5 Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, «[l]orsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée».
6 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
7 D’une part, il importe de rappeler qu’aucune disposition du traité CE ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire devant la Cour un recours dirigé contre un État membre et tendant à l’annulation de décisions rendues par des juridictions nationales.
8 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 230 CE, cette disposition ne vise que les recours en annulation dirigés contre des actes des institutions communautaires.
9 D’autre part, dans la mesure où le recours formé par Mme Raulin à l’encontre de la République française vise à faire constater par la Cour que cet État membre a violé la directive 91/533, il convient de souligner qu’aucune disposition du traité ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire devant la Cour un recours dirigé contre un État membre et tendant à la constatation d’un manquement d’une autorité nationale à ses obligations au titre du droit communautaire.
10 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé des articles 226 CE et 227 CE, le pouvoir de saisir la Cour afin de faire constater le manquement d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire appartient exclusivement à la Commission des Communautés européennes et aux autres États membres.
11 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
12 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours.
2) Mme Raulin supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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