ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
25 février 2010 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑55/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal), par décision du 19 décembre 2007, parvenue à la Cour le 13 février 2008, dans la procédure
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
contre
Liga Portuguesa de Futebol Profissional,
Bwin International Ltd, anciennement Baw International Ltd,
Betandwin.Com Interactive Entertainment AG,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 CE à 4 CE, 31 CE, 43 CE, 45 CE, 46 CE, 49 CE et 50 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (ci-après «Santa Casa») à la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (ci‑après la «Liga»), Bwin International Ltd, anciennement Baw International Ltd (ci-après «Bwin»), et Betandwin.Com Interactive Entertainment AG (ci‑après «Betandwin») au sujet de l’offre, par Bwin et Betandwin, de certains jeux de hasard par l’intermédiaire d’Internet au Portugal.
Le cadre juridique
3 L’article 9 du décret-loi n° 422/89, du 2 décembre 1989 (Diário da República I, n° 2777, du 2 décembre 1989), tel que modifié par le décret-loi nº 10/95, du 19 janvier 1995 (Diário da República I, série A, nº 16, du 19 janvier 1995), et par le décret-loi n° 40/2005, du 17 février 2005 (Diário da República I, série A, nº 34, du 17 février 2005), réserve le «droit d’exploiter les jeux de hasard ou d’argent» à l’État et prévoit que ce droit «ne peut être exercé que par des entreprises constituées sous la forme de sociétés anonymes, auxquelles [l’État] accorde la concession correspondante par un contrat administratif».
4 Selon l’article 1er du décret-loi n° 84/85, du 28 mars 1985, tel que modifié et publié de nouveau par le décret-loi nº 317/2002, du 27 décembre 2002 (Diário da República I, série A, nº 299, du 27 décembre 2002), l’exclusivité de l’organisation de concours de paris mutuels et de leur exploitation pour l’ensemble du territoire portugais est concédée à Santa Casa.
5 L’article 21 du code de la publicité établi par le décret-loi n° 330/90, du 23 octobre 1990 (Diário da República I, n° 245, du 23 octobre 1990), dispose que ne peuvent faire l’objet d’une publicité les jeux de hasard ou d’argent lorsqu’ils sont l’objet essentiel du message. Une exception à cette règle est cependant prévue pour les jeux concédés à Santa Casa.
6 L’article 2 du décret-loi n° 282/2003, du 8 novembre 2003 (Diário da República I, série A, n° 259, du 8 novembre 2003), prévoit que l’exploitation des jeux connus au Portugal sous l’appellation de jeux sociaux («jogos sociais») – à savoir, en substance, des loteries et des paris mutuels – ou de tout autre jeu dont l’exploitation est confiée à Santa Casa est effectuée par cette dernière selon un régime d’exclusivité, et précise que ce régime s’étend à la totalité «du territoire national, y compris[, notamment, à] Internet».
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
7 Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique qu’elle est saisie de deux recours mettant en cause la légalité de l’activité de Bwin et de Betandwin au Portugal dans la mesure où celles-ci proposent certains jeux de hasard sur leur site Internet. La juridiction de renvoi a en outre ajouté que la légalité d’un contrat de parrainage conclu entre Bwin, Betandwin et la Liga serait également en cause dans la mesure où ce contrat prévoit de la publicité pour les jeux de hasard exploités par Bwin et Betandwin, alors même que le droit national interdit la publicité à l’égard de tels jeux, à l’exception de ceux concédés à Santa Casa, s’ils constituent la teneur essentielle du message publicitaire.
8 La demande de décision préjudicielle ne contient aucune indication additionnelle en ce qui concerne les litiges en cause au principal ou le cadre factuel dans lequel ceux-ci s’insèrent.
9 Ayant cité une série de dispositions du droit communautaire ainsi que les dispositions du droit national repris aux points 3 à 6 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi considère que l’interprétation des dispositions du traité CE citées est nécessaire aux fins d’appréhender les limites pouvant être posées aux principes du droit communautaire concernant la prestation de services, la libre concurrence et l’interdiction des monopoles d’État ainsi que les critères sur lesquels elle doit s’appuyer pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit portugais avec le droit communautaire.
10 Dans ces circonstances, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le fait que seul l’État ait le ‘droit d’exploiter des jeux de hasard ou d’argent’ […] et d’‘instaurer des concours de paris mutuels’ […] est-il conforme aux règles de droit communautaire […] qui établissent les principes de libre prestation de services, de libre concurrence et d’interdiction des monopoles d’État?
2) Sur quels critères convient-il de s’appuyer pour interpréter la législation interne limitant ces principes, ce afin de déterminer si ces limites sont recevables au regard des règles de droit communautaire […]?
3) L’interdiction de faire de la publicité à l’égard des jeux de hasard et d’argent, s’ils sont l’objet essentiel du message, exception faite de la publicité à l’égard des jeux de [Santa Casa], est-elle conforme aux règles du droit communautaire […] qui établissent les principes de libre prestation de services, de libre concurrence et d’interdiction des monopoles d’État?»
La procédure devant la Cour
11 La demande de décision préjudicielle posée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto apparaissant s’inscrire dans un cadre juridique et factuel analogue à celui exposé par le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto dans l’affaire que ce dernier a soumise à la Cour et qui a, depuis, donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International (C‑42/07, non encore publié au Recueil), la procédure dans la présente affaire avait été suspendue dès son introduction, en attente de l’arrêt dans cette affaire Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International.
12 À la suite du prononcé de l’arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, la juridiction de renvoi a été invitée à vérifier si cet arrêt lui permettait de résoudre le litige pendant devant elle et, en conséquence, de retirer la présente demande de décision préjudicielle.
13 Par courrier du 11 novembre 2009, la juridiction de renvoi a cependant fait part à la Cour de son intention de maintenir sa demande. Elle relève que des différences existent entre les questions de droit et de fait soulevées par les recours pendants devant elle et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, sans pour autant préciser en quoi ces différences consistent.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
14 S’agissant des informations qui doivent être fournies à la Cour dans le cadre d’une décision de renvoi, il importe de rappeler que celles-ci ne servent pas seulement à permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles à la juridiction de renvoi, mais doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il résulte d’une jurisprudence constante que, à ces fins, il est, d’une part, nécessaire que le juge national définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. D’autre part, la décision de renvoi doit indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Dans ce contexte, il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I‑1891, point 34, ainsi que Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, point 40).
15 Il convient de souligner à cet égard qu’il incombe à la Cour de veiller à ce que la faculté des gouvernements des États membres ainsi que des autres parties intéressées de présenter des observations soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de l’article 23 du statut de la Cour de justice, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre (voir arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, non encore publié au Recueil, point 52).
16 Or, dans les affaires au principal, la demande de décision préjudicielle ne satisfait manifestement pas à ces exigences en ce qu’elle ne contient notamment aucune description du cadre factuel dans lequel elles s’insèrent ou encore des raisons précises qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire. Dans ces conditions, ladite demande ne permet ni aux gouvernements des États membres, ni aux autres parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, ni à cette dernière de donner une interprétation utile du droit communautaire.
17 Dès lors, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal), par décision du 19 décembre 2007, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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