ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
13 novembre 2008 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Marque mixte verbale et figurative – Opposition du titulaire d’une marque antérieure»
Dans l’affaire C‑81/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 février 2008,
Miguel Cabrera Sánchez, demeurant à Móstoles (Espagne), représenté par Me J. Calderón Chavero, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Industrias Cárnicas Valle SA, établie à Madrid (Espagne),
partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Cabrera Sánchez demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (T‑242/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juin 2006 (affaire R 790/2005-1, ci-après la «décision litigieuse») confirmant la décision de la division de l’opposition de l’OHMI du 23 juin 2005 qui avait rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque figurative «el charcutero artesano» (ci-après la «marque demandée») en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), est libellé ainsi:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 L’article 42, paragraphe 1, du même règlement dispose:
«Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 [...]»
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant l’OHMI
4 Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige et la procédure devant l’OHMI aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«1 Le 7 août 2002, Industrias Cárnicas Valle, SA a déposé la demande de marque communautaire nº 2823193 auprès de [l’OHMI], en vertu du règlement nº 40/94 [...].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante:
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 29: ‘Viande, poisson, volaille et gibier, charcuteries, plats froids, jambons et produits de charcuterie, conserves de viande et de poisson, fromages et produits laitiers, huiles, graisses comestibles, salaisons de poissons, conserves de légumes, aliments congelés’;
– classe 30: ‘Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), ketchup (sauce), épices, sauce tomate’.
4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 48/2003, du 10 juin 2003.
5 Le 2 septembre 2003, le requérant [...] a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ce même règlement.
6 Le requérant est titulaire de la marque figurative antérieure [ci‑après la ‘marque antérieure’] suivante:
7 La marque antérieure est la marque espagnole nº 2047511, demandée le 17 septembre 1996 et enregistrée le 5 décembre 1997, pour des produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: ‘Viande, jambons, charcuteries, plats froids et conserves de viande’.
8 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure et était dirigée à l’encontre d’une partie des produits désignés par la marque demandée, à savoir certains des produits relevant de la classe 29 (viande, volaille et gibier, charcuteries, plats froids, jambons et produits de charcuterie, conserves de viande, fromages et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, aliments congelés).
9 Par décision du 23 juin 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition en estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en conflit. Elle a considéré que les signes en cause étaient très différents d’un point de vue visuel dans leurs éléments dominants et que ces différences visuelles l’emportaient sur les similitudes phonétiques et conceptuelles existantes.
10 Le 8 juillet 2005, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, à l’encontre [de] la décision de la division d’opposition.
11 Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Elle a motivé sa décision en estimant que le mot espagnol ‘charcutero’ présentait un fort caractère descriptif et que, dans la perception des marques en conflit, l’attention du consommateur était, en réalité, attirée par leurs caractéristiques visuelles distinctes, lesquelles n’étant par ailleurs pas susceptibles d’être négligées du fait des similitudes phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en cause. Tout en constatant que les deux signes en conflit avaient la même application, dans la mesure où ils couvraient les mêmes produits, la chambre de recours a conclu qu’il était peu probable qu’il ait existé un risque de confusion entre ceux-ci compte tenu des différences qui les caractérisaient.»
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2006, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
6 Après avoir rappelé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits désignés, le Tribunal a, aux points 37 et 38 de cet arrêt, constaté que la marque antérieure avait été enregistrée en Espagne et que les produits visés par les marques en conflit étaient des produits de consommation courante. Il en a déduit que le public pertinent est constitué des consommateurs moyens espagnols.
7 Aux points 39 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, il y avait lieu de considérer que les produits visés par celles-ci sont en partie identiques et en partie similaires et a procédé, aux points 43 à 76 de cet arrêt, à la comparaison des signes en conflit.
8 Pour ce faire, il a, en premier lieu, aux points 43 à 47 du même arrêt, rappelé les principes de la jurisprudence communautaire relatifs aux règles qui président à la comparaison des marques verbales et figuratives en conflit, aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
9 S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, le Tribunal a d’abord constaté que celles-ci sont des marques complexes constituées d’éléments verbaux et figuratifs et en a déduit, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’argument du requérant selon lequel l’expression «el charcutero» constitue à elle seule la marque antérieure ne pouvait être accueilli et, d’autre part, que cet élément verbal ne présentait pas de caractère dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble de chacune des marques en conflit.
10 Le Tribunal a ensuite jugé, au point 52 de cet arrêt que, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’expression verbale «el charcutero», ce caractère est faible dans la mesure où cette expression est fortement évocatrice des produits concernés par les marques en conflit et comporte une résonance descriptive. Il a estimé également, au point 60 dudit arrêt, que l’expression verbale «el charcutero» ne présente pas un caractère dominant eu égard aux autres éléments qui entourent l’expression verbale dans chacune des deux marques, ces autres éléments contribuant nettement à déterminer l’image de chacune de ces marques que le public pertinent garde en mémoire.
11 Le Tribunal a ensuite constaté, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «el charcutero» n’est pas identique dans les marques en conflit en raison de sa position respective différente dans chacune de ces marques. De plus, s’agissant de la marque demandée, le Tribunal a considéré, aux points 64 et 65 de cet arrêt, que le mot «artesano» contribue fortement à ce que cette marque soit différente de la marque antérieure.
12 Enfin, le Tribunal a, aux points 66 à 71 du même arrêt, estimé que les deux marques en conflit étaient configurées différemment et en a déduit qu’elles présentaient des différences visuelles notables.
13 S’agissant de la comparaison phonétique et conceptuelle des marques en conflit, le Tribunal a, en ce qui concerne la comparaison phonétique, admis, au point 72 de l’arrêt attaqué, que la similitude existe du fait de l’expression «el charcutero» employée dans les deux marques. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il a admis, aux points 73 et 74 de cet arrêt, que la similitude existe aussi car les deux marques évoquent un charcutier et son image. Le Tribunal a cependant ajouté, aux points 75 et 76 dudit cet arrêt, que l’adjectif «artesano» figurant dans la marque demandée apporte une différence phonétique et conceptuelle entre les deux marques.
14 Enfin, le Tribunal a, au point 83 de l’arrêt attaqué, constaté que les produits visés par les deux marques en conflit sont préemballés et présentés sur des étagères réfrigérées de magasins en libre-service ou dans une vitrine et servis au consommateur par un intermédiaire et estimé que, dans les deux cas, la perception visuelle de ces marques joue donc un rôle prépondérant.
15 Le Tribunal en a déduit, aux points 85 à 92 du même arrêt, que la similitude phonétique et conceptuelle des marques en conflit ne risquait pas de créer une confusion dans l’esprit du public pertinent et que ce degré de similitude est largement compensé par les différences visuelles notables entre ces marques. Au vu de ces conclusions, le Tribunal a rejeté le recours.
Sur le pourvoi
16 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
17 Le requérant demande l’annulation de l’arrêt attaqué et la condamnation de l’OHMI aux dépens. À l’appui de son pourvoi, il invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il estime que les marques en conflit sont incompatibles car, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, c’est l’aspect verbal de la marque qui domine et non son aspect visuel. Il existerait bien un risque de confusion entre les marques.
18 Le requérant considère qu’il ressort clairement de la comparaison des deux marques en conflit que les principaux mots qui les composent sont identiques. Par ailleurs, les produits visés par les deux marques seraient assez similaires.
19 Le requérant estime que l’aspect phonétique ou verbal de la marque antérieure est plus important que son aspect visuel alors que le Tribunal ne semble avoir tenu compte que de ce dernier aspect pour prendre sa décision. Il affirme que l’expression «el charcutero» constitue, en substance, l’ensemble de la marque antérieure, l’aspect graphique étant de moindre importance. Si l’élément verbal n’était pas considéré comme dominant, la marque antérieure subirait une dépréciation non négligeable.
20 Le requérant admet qu’il existe des différences notables entre les aspects graphiques des deux marques. Mais, selon lui, le consommateur ne perçoit pas les différences dans le détail et va considérer qu’une des marques lui rappelle l’autre. S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, le requérant soutient que, s’il existe des différences entre celles-ci, il existe aussi des ressemblances et les différences relevées ne sont pas déterminantes dans l’appréciation globale des marques en conflit. S’agissant de la comparaison phonétique de ces marques, il estime que le mot «artesano» ne confère aucune différence à la marque demandée car cet adjectif est subsidiaire.
21 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens. Il invoque en premier lieu l’irrecevabilité du pourvoi fondée sur le fait que les arguments du requérant concernent des appréciations de nature factuelle, sans qu’un grief de dénaturation soit avancé, ou des questions qui ne peuvent être considérées comme des questions de droit puisque, pour l’essentiel, le requérant indique son désaccord avec le raisonnement du Tribunal, sans que, à aucun moment, ce désaccord repose sur une erreur de droit. Par le pourvoi, le requérant demanderait donc à la Cour de procéder à un nouvel examen du dossier.
22 Sur le fond, l’OHMI rappelle à nouveau que le requérant demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits, sans invoquer leur dénaturation par le Tribunal ni soutenir que celui-ci aurait commis une erreur de droit. Or, le Tribunal aurait justifié les raisons pour lesquelles il a considéré que les éléments visuels des deux marques sont différents et ont un poids significatif, que les éléments verbaux, même s’ils sont largement similaires, ne possèdent pas de caractère distinctif déterminant et que, en conséquence, le risque de confusion entre les marques en conflit n’existe pas. Les différences entre ces marques l’emporteraient sur leurs similitudes.
Appréciation de la Cour
23 Par le moyen unique de son pourvoi, le requérant allègue que, dans le cadre de l’appréciation des risques de confusion que peuvent présenter les marques en conflit, c’est l’élément verbal qui est déterminant, qu’il est identique entre ces marques et que l’élément visuel n’a qu’une importance secondaire. Il convient de constater que le requérant se borne ainsi, en réalité, à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré.
24 Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26 et jurisprudence citée).
25 Le Tribunal a estimé, aux points 50, 52 et 60 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «el charcutero» ne présente pas de caractère dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble de chacune des marques en conflit, que ce caractère distinctif est faible dans la mesure où cette expression est fortement évocatrice des produits concernés par ces marques et comporte une résonance descriptive. Il a également relevé que ce caractère dominant n’existe pas eu égard aux autres éléments qui entourent l’expression verbale dans chacune des deux marques, ces autres éléments contribuant nettement à déterminer l’image de chacune de ces marques que le public pertinent garde en mémoire. L’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal constitue donc une appréciation de nature factuelle.
26 De même, constitue une appréciation de nature factuelle l’analyse par laquelle le Tribunal a constaté, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, que ledit élément verbal n’est pas identique dans les marques en conflit en raison de sa position respective différente dans chacune de ces marques et que, s’agissant de la marque demandée, le mot «artesano» contribue fortement à ce que cette marque soit différente de la marque antérieure.
27 Enfin, constitue encore une appréciation de nature factuelle l’analyse par laquelle le Tribunal a estimé, aux points 85 à 92 du même arrêt, que la similitude phonétique et conceptuelle des marques en conflit ne risque pas de créer une confusion dans l’esprit du public pertinent et que ce degré de similitude est largement compensé par les différences visuelles notables entre ces marques.
28 Partant, aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’étant alléguée par le requérant, il y a lieu d’écarter les arguments rappelés au point 23 de la présente ordonnance comme manifestement irrecevables.
29 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de M. Cabrera Sánchez et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Cabrera Sánchez est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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