ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
3 juillet 2008 (*)
«Pourvoi – Délai – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑84/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 février 2008,
Athanasios Pitsiorlas, représenté par Me D. Papafilippou, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne,
et
Banque centrale européenne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par télécopie parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2008, le requérant a transmis copie de la requête par laquelle il entend former, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil et BCE (T-3/00 et T-337/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»).
2 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), du 21 octobre 1999, telle que portée à la connaissance de M. Pitsiorlas par lettre de la BCE du 8 novembre 1999, rejetant les demandes d’accès du requérant aux documents concernant l’accord Bâle-Nyborg sur le renforcement du système monétaire européen, avalisé le 12 septembre 1987. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 30 juillet 1999, refusant au requérant l’accès à de tels documents, ainsi que le recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi en raison de ces refus, les documents ayant été demandés pour les besoins de la préparation de sa thèse de doctorat.
3 Il ressort du dossier transmis par le greffe du Tribunal à celui de la Cour que le requérant n’a pas fait élection de domicile à Luxembourg. Selon l’avis de réception figurant dans ce dossier, l’arrêt attaqué a été signifié au conseil du requérant par envoi postal recommandé déposé à la poste de Luxembourg le 4 décembre 2007.
4 Par lettre du 29 février 2008, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le pourvoi a été formé hors délai et l’a invité à faire savoir s’il peut établir l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, faisant obstacle à la déchéance tirée de l’expiration des délais.
5 Par lettre du 11 mars 2008, le conseil du requérant a répondu que le contenu du récépissé de remise, selon lequel l’arrêt attaqué lui aurait été remis le 4 décembre 2007, n’est pas exact et que la signature du prétendu destinataire n’est pas la sienne. Il affirme avoir reçu ledit arrêt par la voie du courrier ordinaire, l’arrêt ayant ainsi été récupéré dans la boîte aux lettres de son bureau le jeudi 13 décembre 2007. C’est d’ailleurs cette date qu’il considère comme étant la date de notification. La preuve en serait donnée par le fait qu’il aurait, le matin de ce même jour, informé par téléphone son client de la réception dudit arrêt. Au regard de ces éléments, il invoque un motif de force majeure ou de cas fortuit, indépendant de sa volonté ou de celle de son client, au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice.
6 Par une deuxième lettre du 17 mars 2008, le conseil du requérant a fourni des renseignements complémentaires, relatifs aux appels téléphoniques émis de son bureau pendant la période concernée. Ceux-ci confirmeraient qu’il a effectué, le 13 décembre 2007, un seul appel vers son client, d’une durée de 15 secondes seulement, lui permettant, selon lui, de disposer du temps nécessaire pour annoncer la réception de l’arrêt attaqué.
7 Selon l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8 Conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
9 En vertu de l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
10 Le requérant n’ayant pas élu domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal, la signification régulière de l’arrêt attaqué doit, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal être réputée avoir eu lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste de Luxembourg, soit le 4 décembre 2007.
11 Il s’ensuit que le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt attaqué est venu à expiration deux mois et dix jours après cette date, soit le jeudi 14 février 2008.
12 Or, l’envoi, au greffe de la Cour, d’une copie du pourvoi par télécopie est intervenu le 21 février 2008, suivi par le dépôt de l’original de la requête le 25 février 2008. Même si l’original signé de la requête est, conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, parvenu au greffe de la Cour au plus tard dix jours après la télécopie, la date du dépôt de cette dernière, qui est alors considérée comme la date du dépôt du pourvoi, est en tout état de cause postérieure au 14 février 2008.
13 Le pourvoi a donc été déposé manifestement hors délai.
14 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, ordonnances du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C-239/97, Rec. p. I-2655, point 7, et du 19 février 2004, Forum des migrants/Commission, C-369/03 P, Rec. p. I-1981, point 16).
15 De plus, la Cour a précisé que la notion de «force majeure», au sens dudit article 45, comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 2004, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I-5619, point 32, et ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/ OHMI, C-325/03 P, Rec. p. I-403, point 25).
16 La circonstance, invoquée en l’espèce par le requérant, selon laquelle ce n’est que le 13 décembre 2007 qu’il a reçu l’arrêt attaqué, date qu’il considère de ce fait comme la date de notification de celui-ci, ne saurait être constitutive d’un cas fortuit ou de force majeure.
17 Par ailleurs, le requérant n’a pas indiqué en quoi le dépôt de l’envoi recommandé à la poste de Luxembourg pourrait constituer une circonstance anormale. Il y a lieu, à cet égard, de préciser que l’existence même du délai de distance forfaitaire, prévu à l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui prolonge de dix jours le délai de deux mois pour former un pourvoi, vise précisément à combler les retards possibles résultant de l’envoi postal des significations.
18 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable.
Sur les dépens
19 En application de l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Pitsiorlas supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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