ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 mars 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative CORPO LIVRE – Opposition du titulaire des marques verbales nationales et internationales antérieures LIVRE – Présentation tardive de la preuve de l’usage des marques antérieures – Rejet de l’opposition»
Dans l’affaire C‑90/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2008,
K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, établie à Weilheim (Allemagne), représentée par Me D. Spohn, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, demeurant à Vila Nova de Gaia (Portugal),
Cláudia Couto Simões, demeurant à Vila Nova de Gaia,
Marly Lima Jatobá, demeurant à Vila Nova de Gaia,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/OHMI – Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO LIVRE) (T‑86/05, Rec. p. II-4923, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 décembre 2004 (affaire R 328/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre la requérante, d’une part, et Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões et Marly Lima Jatobá, d’autre part (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:
«Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. […]»
3 L’article 73 dudit règlement énonce:
«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
4 L’article 74 du même règlement prévoit:
«1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
5 Aux termes de la règle 22, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1):
«Si l’opposant doit, en vertu de l’article 43 paragraphes 2 ou 3 du règlement, apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[OHMI] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition.»
6 La règle 71 du règlement nº 2868/95 est libellée comme suit:
«1. Lorsque le règlement [n° 40/94] ou le présent règlement d’exécution prévoit un délai à fixer par l’[OHMI], ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans la Communauté, être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l’[OHMI] sur requête présentée, avant l’expiration dudit délai, par la partie concernée.
2. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l’[OHMI] peut subordonner la prorogation du délai à l’accord des autres parties.»
Les antécédents du litige
7 Les faits à l’origine du litige sont exposés par le Tribunal aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«1 Le 16 août 2000, Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões et Marly Lima Jatobá ont demandé à l’[OHMI], en vertu du règlement […] nº 40/94 […], l’enregistrement de la marque communautaire figurative reproduite ci-après.
2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– ‘valises; sacs à main; sacs de plage, sacs de voyage; caisses en cuir ou en carton-cuir (imitation de cuir); trousses de voyage (maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); porte-documents; porte-monnaie non en métaux précieux’, relevant de la classe 18;
– ‘vêtements, en particulier costumes de plage et de sport; chaussures, en particulier chaussures de plage et de sport; chapellerie’, relevant de la classe 25.
3 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 33/2001, du 9 avril 2001.
4 Le 4 juillet 2001, la requérante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. L’opposition était dirigée contre les produits de la classe 25.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes (ci-après les ‘marques antérieures’):
– la marque verbale allemande nº 1 173 609, LIVRE, déposée le 23 mars 1990, enregistrée le 5 mars 1991 et renouvelée avec effet au 24 mars 2000 pour désigner les ‘vêtements et chaussures’ relevant de la classe 25;
– la marque verbale internationale nº 568 850, LIVRE, déposée le 27 mars 1991 et enregistrée le 3 juin 1991, produisant ses effets en Autriche, en France et en Italie pour désigner les ‘vêtements et chaussures’ relevant de la classe 25.
6 À la requête des demanderesses de la marque communautaire en date du 19 avril 2002, l’OHMI a, par lettre du 8 mai 2002, imparti à la requérante un délai expirant le 9 juillet 2002 pour prouver l’usage des marques antérieures, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 ainsi qu’à la règle 20, paragraphe 4, et à la règle 22 du règlement […] nº 2868/95 […]
7 Le 9 juillet 2002, le représentant de la requérante a présenté à 16 h 56, par télécopie, une requête tendant à obtenir une prorogation du délai jusqu’au 9 septembre 2002. La requête était motivée comme suit:
‘Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu les documents nécessaires pour faire évidence d’utilisation de la marque antérieure, néanmoins nous allons rappeler l’opposante d’une mise à disposition rapide. Dû à cette raison, nous vous demandons de nous accorder cette prolongation.’
8 Par lettre du 15 juillet 2002, l’OHMI a indiqué à la requérante qu’il ne serait pas fait droit à sa requête tendant à obtenir la prorogation du délai, étant donné que les motifs présentés par elle ne faisaient pas apparaître de circonstances exceptionnelles et imprévues.
9 Le 6 septembre 2002, la requérante a toutefois transmis à l’OHMI divers documents pour justifier de l’usage des marques antérieures. Le 9 septembre 2002, elle a protesté contre le refus de la prorogation du délai et a demandé qu’il soit tenu compte des documents transmis malgré l’expiration du délai initial.
10 Le 11 octobre 2002, l’OHMI a informé les parties que ni les documents adressés le 6 septembre 2002 ni les observations du 9 septembre 2002 ne seraient pris en considération.
11 Par décision du 2 mars 2004, la division d’opposition a rejeté l’opposition de la requérante en raison de l’absence de preuve de l’usage des marques antérieures.
12 Le 29 avril 2004, la requérante a formé un recours contre cette décision. Dans le cadre de celui-ci, elle a avancé que, au vu de la pratique de l’OHMI concernant l’octroi de prorogations de délai, elle pouvait légitimement penser qu’une première prorogation lui serait accordée dans le cadre de la présente procédure. En outre, elle a fait valoir que la personne compétente au sein de la société pour signer la déclaration sur l’honneur constituant l’un des éléments de preuve de l’usage des marques antérieures était en voyage au moment de l’expiration du délai.
13 Par [la] décision [litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que:
– conformément à la règle 71 du règlement nº 2868/95, l’OHMI pouvait rejeter une requête tendant à obtenir une prorogation de délai lorsque celle-ci n’était pas justifiée par les circonstances; or, en l’espèce, la requête visant à obtenir la prorogation du délai avait été présentée quelques heures seulement avant l’expiration du délai et sans qu’il ait été fait mention de raisons particulières;
– la justification présentée après l’expiration du délai (absence pour motif de vacances) ne constituait pas, en outre, une circonstance exceptionnelle et était prévisible avant l’expiration du délai;
– une prise en compte des documents produits après l’expiration du délai par la chambre de recours n’était pas justifiée, étant donné la teneur de la règle 22 du règlement nº 2868/95 […] et la jurisprudence qui s’y rapportait [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301), et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON) (T‑334/01, Rec. p. II‑2787)].»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2005, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
9 À l’appui de ce recours, elle a invoqué cinq moyens tirés, respectivement, de l’application erronée de la règle 71 du règlement nº 2868/95, lue en combinaison avec la règle 22 de celui-ci, de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 73 du règlement nº 40/94, de la violation de l’article 74, paragraphes 1 et 2, de ce dernier règlement et du principe dispositif ainsi que de certaines dispositions générales résultant de la nature de la procédure inter partes.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces cinq moyens et le recours dans son ensemble.
11 En particulier, s’agissant du premier moyen, tiré de l’application erronée de la règle 71 du règlement nº 2868/95, lue en combinaison avec la règle 22 de celui-ci, le Tribunal a d’abord jugé, au point 21 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement que la prorogation des délais n’est pas automatique, mais dépend des circonstances propres à chaque cas particulier de nature à la justifier, ainsi que de la présentation d’une demande de prorogation. Au point 22 du même arrêt, il a ensuite relevé à cet égard que, pour que la division d’opposition puisse apprécier l’existence de circonstances justifiant une éventuelle prorogation, celles-ci doivent êtres spécifiées dans la demande de prorogation.
12 Le Tribunal s’est enfin prononcé sur le cas d’espèce, aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué, comme suit:
«23 En l’occurrence, la requérante a motivé la demande de prorogation du délai dans les termes repris au point 7 ci-dessus. Le conseil de la requérante a ainsi expliqué que cette dernière ne lui avait pas encore fourni les documents nécessaires et qu’il lui rappellerait qu’il convenait de le faire rapidement. Il a donc indiqué la raison pour laquelle il n’était pas lui-même en mesure d’envoyer à l’OHMI, dans les délais, les documents prouvant l’usage des marques antérieures. En revanche, il n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles la requérante n’était pas en mesure de lui faire parvenir lesdits documents. Or, c’est précisément cette information qu’il aurait fallu transmettre à la division d’opposition pour qu’elle puisse apprécier l’existence de circonstances justifiant une éventuelle prorogation du délai. Si la requérante a expliqué, dans sa lettre du 9 septembre 2002, que la personne chargée du dossier au sein de la société était en voyage au moment de l’expiration du délai, il y a lieu de relever, indépendamment de la question de savoir si ce fait était en soi suffisant pour justifier la prorogation demandée, que cette explication est parvenue à l’OHMI deux mois après la demande de prorogation, introduite le jour de l’expiration du délai. Force est donc de constater que la requérante n’avait pas indiqué, dans sa demande de prorogation, la raison pour laquelle celle-ci était nécessaire. Dès lors, la motivation donnée par la requérante dans sa demande de prorogation ne satisfaisait pas aux exigences de la règle 71, paragraphe 1, [seconde] phrase, du règlement nº 2868/95, telles que rappelées ci-dessus.
24 Pour autant que la requérante fait valoir que, selon une pratique constante de l’OHMI, une première prorogation d’un délai est accordée de manière automatique sur simple demande non motivée, il suffit de relever que la requérante n’a présenté aucun élément propre à démontrer l’existence d’une telle pratique.
25 Il y a donc lieu de conclure que la division d’opposition a fait une juste application de la règle 71, paragraphe 1, [seconde] phrase, du règlement nº 2868/95 en refusant de proroger le délai imparti. Il s’ensuit que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.»
13 S’agissant des troisième et quatrième moyens du recours, tirés de la violation de l’article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 40/94, le Tribunal les a rejetés en jugeant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI ne disposait pas, en l’espèce, d’une marge d’appréciation quant à la prise en compte des preuves présentées par la requérante le 6 septembre 2002. À cet effet, le Tribunal s’est fondé sur les motifs suivants:
«44 En premier lieu, ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement nº 40/94 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt [du 13 mars 2007] OHMI/Kaul, [C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213], point 42).
45 En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 43).
46 Il s’ensuit que l’OHMI n’avait pas, en tout état de cause, d’obligation inconditionnelle de prendre en considération les documents produits tardivement par la requérante le 6 septembre 2002.
47 En deuxième lieu, la possibilité pour les parties à la procédure devant l’OHMI de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais impartis à cet effet n’existe pas de manière inconditionnelle, mais se trouve, ainsi qu’il ressort du point 42 de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire. Ce n’est que si cette condition est remplie que l’OHMI dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, que la Cour lui a reconnu en interprétant l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
48 Or, en l’espèce, il existe une disposition s’opposant à une prise en compte des éléments présentés devant l’OHMI par la requérante le 6 septembre 2002, à savoir l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, tel que mis en œuvre par la règle 22, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 […]
49 Il découle de la [seconde] phrase de cette disposition qu’une présentation de preuves de l’usage de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l’opposition, sans que l’OHMI ait une marge d’appréciation à cet égard. En effet, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui doit, à ce titre, être réglée avant que ne soit prise une décision sur l’opposition proprement dite [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 26].
50 Il est vrai que, comme l’a fait valoir l’OHMI, le Tribunal a jugé, dans son arrêt [MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON)], précité (point 56), que la règle 22, paragraphe 1, [seconde] phrase, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la prise en considération d’éléments de preuve supplémentaires, eu égard à l’existence d’éléments nouveaux, même s’ils sont fournis après l’expiration de ce délai. Cependant, les conditions d’une telle prise en considération ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, d’une part, les preuves présentées par la requérante le 6 septembre 2002 n’étaient pas des preuves supplémentaires, mais bien les premières et uniques preuves de l’usage des marques antérieures produites par la requérante. D’autre part, il n’existait pas, en l’espèce, d’éléments nouveaux susceptibles de justifier la présentation tardive de preuves, supplémentaires ou non.»
Les conclusions des parties devant la Cour
14 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner l’OHMI aux dépens de la présente instance et de celle engagée devant le Tribunal.
15 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
17 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens tirés, premièrement, d’une interprétation erronée de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal et, troisièmement, d’une interprétation erronée de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.
Sur le premier moyen
18 Par son premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, lors de l’interprétation de cette règle, le fait que tant le règlement nº 40/94 que le règlement nº 2868/95 ne contiennent aucune disposition précisant les raisons qui justifient une prorogation du délai prévu audit paragraphe 1. Elle soutient en outre que c’est à tort que le Tribunal n’a pas non plus tenu compte du fait que, à la date à laquelle elle avait présenté sa demande de prorogation de ce délai, il n’existait pas de directives qui auraient permis d’interpréter ladite règle. En l’absence de dispositions en la matière, le Tribunal aurait dû s’interroger sur la possibilité d’interpréter différemment cette même règle.
19 En outre, la requérante fait valoir qu’il ressort d’une position adoptée en 1997 par l’association allemande pour la protection de la propriété industrielle et du droit d’auteur que, à la date à laquelle elle a présenté sa demande de prorogation, il existait des interprétations très divergentes de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95.
20 Par ailleurs, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas précisé, dans l’arrêt attaqué, quel est le fondement juridique de son appréciation selon laquelle la motivation qu’elle avait fournie dans sa demande de prorogation n’était pas suffisante au sens de ladite règle. Elle estime à cet égard que la réunion de documents en langue française de nature à établir l’existence d’un usage représente un travail considérable qui devrait être jugé, en l’absence de dispositions légales en la matière, comme une circonstance suffisante pour obtenir une prorogation du délai prévu au paragraphe 1 de ladite règle.
21 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée, ainsi qu’il ressort clairement des points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a jugé à bon droit que la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95 et, en particulier, le libellé même de celle-ci fournissent des précisions suffisantes en ce qui concerne une prorogation dudit délai.
22 Il convient ensuite de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal n’aurait pas tenu compte, dans l’arrêt attaqué, de l’inexistence, à la date à laquelle elle a présenté sa demande de prorogation, d’éléments destinés à faciliter l’interprétation de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95, sous la forme de dispositions réglementaires ou de directives interprétatives, ne saurait par elle-même constituer un argument susceptible d’invalider l’interprétation de cette règle retenue par le Tribunal. Au demeurant, à supposer même que ce dernier eût pris en considération une telle inexistence, il n’en résulte pas nécessairement qu’il aurait abouti à une interprétation de ladite règle différente de celle qui a été effectuée.
23 De même, le fait que la requérante soutient que plusieurs interprétations de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95 avaient cours à la date à laquelle elle a présenté sa demande de prorogation du délai prévu à cette règle ne saurait non plus, par lui-même, infirmer l’interprétation qu’en a faite le Tribunal dans l’arrêt attaqué. En effet, la circonstance qu’une norme est susceptible d’être interprétée de diverses manières ne saurait à elle seule être considérée comme de nature à établir que ladite interprétation est erronée.
24 En tout état de cause, force est de constater que la requérante ne démontre pas en quoi l’interprétation de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95 effectuée par le Tribunal serait erronée. Son argumentation relative à l’absence de prise en compte par ce dernier de l’inexistence prétendue d’éléments destinés à faciliter l’interprétation de cette règle ainsi qu’à la pluralité d’interprétations possibles de celle-ci à la date à laquelle elle a présenté sa demande de prorogation du délai prévu à cette disposition ne parvient nullement à démontrer une quelconque erreur d’interprétation commise par le Tribunal. Il s’ensuit que ladite argumentation doit être écartée comme non fondée.
25 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas précisé, dans l’arrêt attaqué, quel est le fondement juridique de son appréciation selon laquelle la motivation fournie dans la demande de prorogation du délai susmentionné n’était pas suffisante au sens de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95, il suffit de constater que, aux points 21 à 23 dudit arrêt, sont précisées les raisons pour lesquelles cette motivation ne satisfaisait pas aux exigences de ladite règle en renvoyant explicitement au libellé même de cette dernière, de sorte que cet argument ne saurait prospérer et doit également être rejeté comme non fondé.
26 Par ailleurs, s’agissant du dernier argument invoqué par la requérante dans le cadre de son premier moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour, dans le cadre du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir en ce sens, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, Rec. p. I‑5677, point 45).
27 Or, en l’occurrence, force est de constater que l’argument de la requérante selon lequel la réunion de documents en langue française de nature à établir l’existence d’un usage constituerait une circonstance suffisante pour obtenir une prorogation du délai prévu à ladite règle n’a jamais été soulevé devant le Tribunal et doit, dès lors, être déclaré irrecevable. Au demeurant, il convient de souligner qu’un tel argument aurait plutôt dû être invoqué par la requérante à l’appui de sa demande de prorogation dudit délai.
28 En conséquence, les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen invoqué au soutien de son pourvoi doivent être écartés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés et, partant, ledit moyen ne saurait prospérer.
Sur le deuxième moyen
29 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation qui incombe à ce dernier en tant qu’il n’a pas examiné, dans l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel, à la date de la demande de prorogation du délai, il n’existait pas de dispositions légales ni de moyens d’interprétation en ce qui concerne les motifs devant être invoqués pour obtenir une telle prorogation. Ainsi, le Tribunal aurait dénaturé les faits.
30 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’était pas tenu de répondre de manière spécifique à l’argument de la requérante relatif à l’absence prétendue de dispositions légales en la matière dans la mesure où, ainsi qu’il ressort clairement des points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, il existait effectivement de telles dispositions permettant de déterminer les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une prorogation du délai prévu à la règle 71, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, auxdits points, que la règle énoncée à la seconde phrase dudit paragraphe 1 et, en particulier, le libellé même de celle-ci fournissent les précisions suffisantes en la matière.
31 De même, le Tribunal n’était pas non plus tenu d’examiner l’argument relatif à l’absence prétendue de moyens d’interprétation en la matière dès lors qu’il constitue un élément dépourvu de pertinence aux fins de l’interprétation de la règle 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 2868/95, ainsi qu’il a déjà été dit au point 22 de la présente ordonnance.
32 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits, il convient de relever que, dans son pourvoi, celle-ci n’indique pas quels sont les faits qui auraient fait l’objet d’une telle dénaturation par le Tribunal et en quel sens ceux-ci auraient été dénaturés. En tout état de cause, il y a lieu de relever, à cet égard, que l’absence de prise de position explicite du Tribunal sur un argument juridique d’une partie ne saurait être considérée comme une dénaturation des faits.
33 En conséquence, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondé le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.
Sur le troisième moyen
34 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, en tant qu’il a jugé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI ne disposait pas, en l’espèce, d’une marge d’appréciation quant à la prise en compte des preuves présentées tardivement dans la procédure d’opposition. À l’appui de ce moyen, la requérante se réfère à l’arrêt OHMI/Kaul, précité, ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s) (T‑407/05, Rec. p. II‑4385).
35 À cet égard, il convient de rappeler que, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, d’une part, qu’il ressort du point 42 de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, que la possibilité pour les parties à la procédure devant l’OHMI de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais impartis à cet effet se trouve subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire et que ce n’est que si cette condition est remplie que l’OHMI dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement.
36 Aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, d’autre part, qu’il existe, en l’occurrence, une disposition s’opposant à une prise en compte des éléments présentés devant l’OHMI par la requérante le 6 septembre 2002, à savoir l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, tel que mis en œuvre par la règle 22, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. En effet, selon le Tribunal, il découle de la seconde phrase de cette dernière disposition qu’une présentation de preuves de l’usage de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet entraîne, en principe, le rejet de l’opposition sans que l’OHMI ait une marge d’appréciation à cet égard.
37 Or, force est de constater que, dans le cadre de son troisième moyen, tiré d’une prétendue erreur d’interprétation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, la requérante ne soulève aucun argument pouvant être utilement invoqué pour contester le bien-fondé du raisonnement adopté par le Tribunal aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, mais se borne à énoncer des considérations d’ordre général.
38 En effet, si la requérante affirme que l’OHMI dispose, en toute hypothèse et indépendamment de l’article 43 du règlement nº 40/94 ainsi que de la règle 22 du règlement nº 2868/95, d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de preuves de l’usage de la marque antérieure produites tardivement, elle n’invoque aucun argument susceptible de remettre en cause soit le raisonnement effectué par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon lequel lesdites dispositions s’opposent à une telle prise en compte, soit l’interprétation de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, retenue par le juge de première instance.
39 Dans le cadre de ce troisième moyen, la requérante se réfère également à l’arrêt SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s), précité. Or, force est de constater que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concerne la présentation tardive des traductions des certificats d’enregistrement des marques antérieures dans la langue de la procédure d’opposition et non pas, comme en l’espèce, la présentation de la preuve de l’usage de la marque antérieure visée à l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 40/94 ainsi qu’à la règle 22, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, ledit arrêt ne saurait remettre en cause l’interprétation à laquelle est parvenu le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
40 En conséquence, il y a lieu de constater que les allégations de la requérante au soutien de son troisième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêt attaqué est entaché d’une telle erreur et, partant, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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