ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
17 juillet 2008(*)
«Pourvoi – Référé – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Inaction de la Commission – Paiement à titre de provision de l’indemnité demandée au principal – Absence de fumus boni juris»
Dans l’affaire C-114/08 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 14 mars 2008,
Rosario Maria Pellegrini, demeurant à Gênes (Italie), représenté par Me L. Sulfaro, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 janvier 2007, Pellegrini/Commission (T‑375/07 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer, à titre provisionnel, le préjudice financier qu’il aurait prétendument subi du fait que ladite institution aurait omis de veiller à la pleine application et à l’interprétation correcte des dispositions communautaires régissant les activités des intermédiaires financiers.
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal
2 Aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit:
«1 Le requérant, M. Rosario Maria Pellegrini, a souscrit, le 2 décembre 1998, un contrat de droit italien avec l’agent de change M. B., notamment afin de procéder à des opérations financières dites de ‘report’ sur les titres de son portefeuille.
2 Le 16 février 1999, les promoteurs financiers de M. B. ont indiqué au requérant que ses reports étaient échus et ont exigé la liquidation de sa dette pour un montant qui, selon le requérant, dépassait de 107 500 euros le montant effectivement dû.
3 Après avoir en vain saisi de la question plusieurs organes administratifs et juridictionnels de la République italienne, le requérant a, par lettre du 27 août 2002, présenté une pétition au Parlement européen, qui l’a enregistrée sous le numéro 1185/2002.
4 À cette occasion, le requérant a notamment invoqué la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1), la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27), la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 141, p. 1) et la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) […].
5 La pétition ayant été déclarée recevable, la Commission a été invitée à fournir des informations, conformément à l’article 175, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement.
6 Le 3 février 2006, sur la base des éléments recueillis au cours de l’instruction de l’affaire, la Commission a émis son avis (ci‑après l’‘avis du 3 février 2006’), dans lequel elle a proposé de classer la pétition, le dossier ne permettant de relever aucune infraction au droit communautaire. La Commission a notamment souligné que la directive 93/22 ne s’appliquait pas aux agents de change. Par ailleurs, elle a indiqué que la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (autorité de régulation des marchés de valeurs mobilières italienne) avait admis l’existence d’une différence entre les calculs de M. B. et ses propres calculs concernant la dette du requérant.
7 Par lettre du 5 avril 2006, le Parlement a informé le requérant que la pétition avait été classée, conformément à l’avis du 3 février 2006.
8 Le requérant ayant contesté, par lettre du 10 mai 2007, les conclusions auxquelles la Commission était parvenue, cette dernière a confirmé l’avis du 3 février 2006, par lettre du 9 juillet 2007. Le requérant a répondu à cette lettre, le 11 août 2007, en dénonçant une fois de plus l’inaction de la Commission.»
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2007, le requérant a introduit un recours tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison notamment de l’omission par ladite institution de veiller à la pleine application et à l’interprétation correcte des directives concernées. Par acte séparé, déposé audit greffe le 3 décembre 2007, il a introduit une demande en référé, dans laquelle il a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal:
– constater et déclarer que la Commission a violé l’article 211 CE;
– par conséquent, condamner la Commission, à titre de provision et d’urgence, au paiement de la somme provisionnelle de 2 002 538,03 euros ou du montant considéré comme correspondant le mieux au préjudice financier direct subi par le requérant en raison de la non-application du droit communautaire;
– condamner la Commission aux dépens.
L’ordonnance attaquée
4 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal a estimé qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites ou d’entendre les parties en leurs explications orales.
5 Statuant sur la recevabilité de la demande en référé, le président du Tribunal a indiqué que le requérant expose de manière confuse les moyens justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle il conclut. Il a ainsi estimé qu’il ne ressort pas avec suffisamment de clarté de cette demande si le requérant met en cause une mauvaise application par les autorités italiennes des dispositions nationales ayant transposé les directives concernées ou s’il reproche à la Commission de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour que lesdites autorités garantissent l’application correcte du droit communautaire.
6 Le président du Tribunal a ensuite rejeté la demande en référé du requérant pour autant que les griefs soulevés par celui-ci sont dirigés contre les autorités nationales, le Tribunal étant uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, pour autant que la demande en référé puisse être interprétée comme visant le comportement de la Commission, le président du Tribunal a estimé, dans les circonstances de l’espèce, plus conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice de ne pas se prononcer sur la recevabilité et d’apprécier si les conditions requises pour l’octroi de mesures provisoires sont remplies.
7 En examinant le fumus boni juris, le président du Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, suppose que le requérant prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. S’agissant de la première de ces conditions, le comportement illégal reproché à une institution communautaire doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
8 À cet égard, le président du Tribunal a constaté que l’article 211 CE, qui confère à la Commission le rôle de gardienne du traité et dont le requérant fait valoir la violation, revêt une nature institutionnelle et ne constitue pas une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
9 Par la suite, il a interprété utilement les moyens invoqués par le requérant, considérant ainsi que ce dernier reprochait en fait à la Commission de ne pas avoir engagé la procédure prévue à l’article 226 CE à l’encontre de la République italienne. Il a relevé que, si, il incombe certes à la Commission de respecter les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, telles que, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante, il n’en demeure pas moins que la Commission a, à première vue, traité la plainte du requérant avec diligence.
10 En tout état de cause, le président du Tribunal a estimé que, conformément à une jurisprudence constante, la Commission ne serait pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 226 CE, mais disposerait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé.
11 Le président du Tribunal en a conclu que l’argumentation avancée par le requérant n’était pas de nature, à première vue, à prouver que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et que, partant, la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris n’était pas remplie en l’espèce. Cela serait d’autant plus le cas que, selon la jurisprudence, lorsqu’une demande en référé a pour objet le paiement à titre de provision d’un montant correspondant à celui de la demande au principal, l’octroi de la provision en cause ne saurait être envisagé que si les moyens et les arguments avancés par le requérant au soutien de sa demande apparaissent, à première vue, particulièrement solides.
Le pourvoi
12 Dans son pourvoi, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler en totalité l’ordonnance attaquée;
– établir et déclarer que le droit communautaire et l’article 211 CE ont été violés par la Commission et, une fois établis le caractère fondé de la demande de mesures provisoires déposée par le requérant et l’existence des circonstances établissant l’urgence sur lesquelles elle est fondée, qui sont rappelées dans les prémisses de la demande, condamner la Commission européenne à titre provisoire et urgent au paiement d’une provision égale à 2 002 538,03 euros ou à toute autre somme représentative du préjudice économique direct subi par le requérant du fait de la non application du droit communautaire;
– condamner la Commission aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
13 Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de statuer sur le pourvoi en référé, sans qu’il soit utile d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites ou d’entendre les parties en leurs explications orales.
Sur le pourvoi
14 Deux moyens pourraient être déduits du présent pourvoi, tirés, d’une part, de la compréhension et de l’interprétation erronées de la demande en référé de la part du président du Tribunal et, d’autre part, du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée.
15 En premier lieu, le requérant explique que, dans sa demande en référé, il ne critiquait absolument pas le comportement adopté par l’État italien devant le juge communautaire, ni l’inaction et/ou l’omission de la Commission dans la mise en œuvre d’une éventuelle procédure en manquement contre cet État membre.
16 Il précise que sa critique portait sur le fait que la Commission se serait livrée à une violation manifeste, continue et illégale des missions institutionnelles qui lui sont confiées dans le cadre de ses relations avec les autres institutions européennes, de garante de l’observation pleine et entière du droit communautaire. Il reproche ainsi à la Commission le fait qu’elle n’ait relevé, en tant que telle, aucune violation des dispositions communautaires citées par le requérant, à savoir les articles 153 CE et 3 de la directive 89/646 et, de manière plus générale aucune violation des directives 93/6, 93/22 ainsi que 93/13.
17 Il convient de rappeler d’emblée que les dispositions combinées des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE ne donnent compétence à la Cour que pour réparer les dommages causés par les institutions communautaires ou les agents de celles-ci agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour réparer les dommages susceptibles de mettre en jeu la responsabilité non contractuelle de la Communauté. En revanche, les dommages causés par les institutions nationales ne sont susceptibles de mettre en jeu que la responsabilité de ces institutions et les juridictions nationales demeurent seules compétentes pour en assurer la réparation (voir, notamment, arrêt du 7 juillet 1987, L’Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, point 17).
18 En l’espèce, si le requérant fait valoir une éventuelle inaction fautive de la part de la Commission, il est constant que le dommage dont il se plaint trouve son origine, comme il l’indique lui-même dans son pourvoi, dans l’inaction et les interprétations erronées des autorités administratives et judiciaires italiennes. Dès lors, le requérant ne peut rechercher, sur le fondement des articles 235 CE et 288 CE, la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté.
19 Il n’en irait autrement que si le requérant pouvait prouver que la Commission, agissant comme elle l’a fait, a manqué à une obligation de surveillance spécifique, inexistante en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 1978, Debayser e.a./Commission, 12/77, 18/77 et 21/77, Rec. p. 553).
20 Dès lors, si le requérant demande réparation du préjudice que lui aurait causé l’inaction de la Commission dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, cela ne peut être compris, en l’espèce, que comme une demande de mise en jeu de la responsabilité de la Communauté en raison du défaut d’engagement d’une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE contre l’État membre concerné.
21 En effet, dans un contexte pareil, lorsqu’il est demandé de la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit communautaire, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par le traité CE, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 226 CE, à l’encontre de l’État membre concerné.
22 Or, conformément à une jurisprudence constante, lors de l’examen de la question de savoir si l’État membre a manqué à ses obligations, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé (voir, notamment, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, point 11).
23 Par conséquent, à supposer que l’allégation qui sous-tend le premier moyen du requérant, selon laquelle la Commission aurait dû relever une violation du droit communautaire, soit établie, ce moyen ne serait pas susceptible d’aboutir à l’annulation de l’ordonnance attaquée et doit donc être rejeté comme manifestement inopérant.
24 En second lieu, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a insuffisamment motivé l’appréciation selon laquelle la Commission a traité sa plainte avec diligence.
25 Toutefois, il n’avance aucun élément précis permettant de mettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le président du Tribunal des pièces du dossier, notamment de l’avis du 3 février 2006, ni sa conclusion selon laquelle la Commission a, à première vue, traité la plainte avec diligence.
26 En effet, le requérant se borne à indiquer que le président du Tribunal «n’avance aucun argument – et encore moins, d’argument valable – à l’appui de sa conviction péremptoire, pour justifier l’inaction et le comportement illégal de la Commission, qui sont manifestes à l’égard de la réglementation lui confiant pourtant des missions institutionnelles précises».
27 Or, il ressort de cette affirmation, ainsi que des autres éléments présentés par le requérant à l’appui de son pourvoi, que son argumentation vise plutôt l’appréciation de la Commission selon laquelle, en l’espèce, il n’y avait pas violation du droit communautaire de la part des autorités italiennes, appréciation qui, comme il a été rappelé au point 19 de la présente ordonnance, n’est pas susceptible d’être attaquée devant les juridictions communautaires.
28 Il découle de ce qui précède que le requérant n’a pas démontré en quoi l’ordonnance attaquée serait entachée d’erreur de droit. Le pourvoi doit donc être rejeté.
Sur les dépens
29 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Rosario Maria Pellegrini supporte ses propres dépens afférents à la présente instance.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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