ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
20 avril 2010 (*)
«Procédure – Demande en interprétation – Conditions de recevabilité de la demande – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑114/08 P(R)-INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du président de la Cour du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission [C‑114/08 P(R)], introduite le 18 août 2009, en vertu des articles 43 du statut de la Cour de justice et 102 du règlement de procédure de la Cour,
Rosario Maria Pellegrini, demeurant à Gênes (Italie), représenté par Me L. Sulfaro, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 août 2009, le requérant a introduit une demande en interprétation de l’ordonnance du président de la Cour du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission [C‑114/08 P(R), ci-après l’«ordonnance en cause»].
2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, le requérant a demandé, en vertu de l’article 62 bis du règlement de procédure de la Cour, de soumettre sa demande en interprétation à une procédure accélérée.
3 Par l’ordonnance en cause, le président de la Cour a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 janvier 2007, Pellegrini/Commission (T‑375/07 R), par laquelle ce dernier avait rejeté une demande en référé tendant à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer, à titre provisionnel, le préjudice financier que le requérant aurait prétendument subi du fait que ladite institution aurait omis de veiller à la pleine application et à l’interprétation correcte des dispositions du droit de l’Union régissant les activités des intermédiaires financiers.
4 Par sa demande en interprétation, le requérant conclut, en substance, à ce que les points 18 à 20 et 23 de l’ordonnance en cause soient interprétés en ce sens qu’ils contiennent la constatation, de la part du président de la Cour, de la violation, commise par les autorités et les juridictions italiennes, des articles 153 CE et 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1), ainsi que des directives 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 141, p. 1), 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27).
5 Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de statuer sur la demande en interprétation sans qu’il soit nécessaire d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites ou d’entendre les parties en leurs explications orales.
6 Il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, une demande en interprétation doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels de celui-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même en ce qu’il devait trancher l’espèce précise qui lui était soumise. Une demande en interprétation n’est donc pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 1988, Maindiaux e.a./CES e.a., 146/85 INT et 431/85 INT, Rec. p. 2003, points 5 et 6 ainsi que jurisprudence citée).
7 Or, en l’espèce, la demande en interprétation vise une question qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance en cause.
8 En effet, dans son pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance en cause, le requérant reprochait à la Commission de n’avoir relevé, en tant que telle, aucune violation de certaines dispositions du droit de l’Union, à savoir les articles 153 CE et 3 de la directive 89/646, et, de manière plus générale, aucune violation des directives 93/6, 93/13 ainsi que 93/22, de sorte que cette institution se serait livrée à une violation manifeste de sa mission institutionnelle de garante de l’observation pleine et entière du droit de l’Union.
9 À cet égard, le président de la Cour a constaté, au point 18 de l’ordonnance en cause, que, si le requérant faisait valoir une éventuelle inaction fautive de la part de la Commission, le dommage dont il se plaint ne pourrait toutefois trouver son origine, comme il l’indiquait lui-même dans son pourvoi, que dans l’inaction et les interprétations erronées des autorités administratives et judiciaires italiennes. Dès lors, le requérant ne pouvait rechercher la mise en jeu de la responsabilité de l’Union européenne.
10 Le président de la Cour a ajouté, au point 19 de l’ordonnance en cause, qu’il n’en irait autrement que si le requérant pouvait prouver que la Commission, agissant comme elle l’a fait, avait manqué à une obligation de surveillance spécifique, inexistante en l’espèce.
11 En effet, aux points 20 à 22 de l’ordonnance en cause, le président de la Cour a précisé que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose pour remédier à cette violation est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, à l’encontre de l’État membre concerné. Or, lors de l’examen de la question de savoir si un État membre a manqué à ses obligations, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé.
12 Le président de la Cour en a conclu, au point 23 de l’ordonnance en cause, que, à supposer même que l’allégation du requérant selon laquelle la Commission aurait dû relever une violation du droit de l’Union de la part des autorités et des juridictions italiennes soit établie, le moyen de son pourvoi correspondant à cette allégation devait être rejeté comme manifestement inopérant.
13 Il découle des considérations qui précèdent que la question de savoir si les autorités et les juridictions italiennes ont violé les dispositions du droit de l’Union citées par le requérant constitue une question qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance en cause.
14 La demande en interprétation doit donc être rejetée comme irrecevable.
15 Compte tenu de l’adoption de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande en interprétation ne soit signifiée à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) La demande en interprétation est rejetée.
2) M. Pellegrini supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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