ORDONNANCE DU 4. 6. 2009 – AFFAIRE C-129/08
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
4 juin 2009 (*)
«Demande de décision préjudicielle – Non-lieu à répondre»
Dans l’affaire C‑129/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique), par décision du 1er février 2008, parvenue à la Cour le 31 mars 2008, dans la procédure
Carlos Cloet,
Jacqueline Cloet
contre
West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI),
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 87 CE et 88 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Cloet à West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI) (société intercommunale de Flandre-Occidentale pour l’expansion économique, la politique du logement et l’assistance technique, ci-après «WVI»), au sujet d’une procédure d’expropriation.
3 Le litige au principal a pour objet une demande présentée par M. et Mme Cloet tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision prononçant l’expropriation d’un terrain agricole dont ils étaient propriétaires et, à titre subsidiaire, à la révision du montant de l’indemnité qui leur a été accordée.
4 Selon la juridiction de renvoi, ladite expropriation, qui a été mise en œuvre en application d’une décision du ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique du 9 juillet 2001, aurait pour but de mettre à la disposition de NV Metafox (ci-après «Metafox») les terrains nécessaires à un projet d’investissement de cette dernière.
5 Par jugement du 12 mai 2004, le vrederechter te Tielt (juge de paix de Tielt) a provisoirement fixé l’indemnité à 125 994,70 euros.
6 C’est dans ces circonstances que le rechtbank van eerste aanleg te Brugge a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’avantage financier que la Région/Communauté flamande a accordé à [Metafox] par l’intermédiaire de l’organe public décentralisé qu’est [WVI] sous la forme du prix d’achat préférentiel d’un terrain industriel de 1 ha, 82 a et 4 ca, prix qui avait été demandé et que WVI a accordé pour un montant de 294 394,14 euros mentionné ‘pro fisco’ dans l’acte de vente par rapport au prix préférentiel effectivement payé de 91 720,60 euros, alors que, sur la base de la valeur moyenne des terrains industriels sis dans cette localité, le prix réel de pareil terrain industriel s’élève normalement à 1 007 926,40 euros, doit-il être considéré comme compatible avec le marché commun?
2) En adoptant une telle mesure d’expropriation suivie de vente à [Metafox] (concrètement en accordant le prix préférentiel de 91 720,60 euros à [Metafox]), la Région/Communauté flamande n’avantage-t-elle pas indirectement l’entreprise favorisée, à savoir [Metafox], en lui fournissant directement un avantage économique (à savoir la différence entre le prix payé et le prix de vente déclaré ‘pro fisco’ dans l’acte) étant donné que cette entreprise n’aurait pas pu obtenir ces terrains aux conditions normales du marché (1 007 926,40 euros) ni au prix de vente déclaré ‘pro fisco’ (294 394,14 euros)?
Peut-on en conséquence qualifier cette mesure de [WVI] (concrètement la vente d’un terrain industriel au prix préférentiel effectivement payé) d’avantage financier incompatible avec l’article 87, paragraphe 1, CE?
3) Une telle mesure et l’avantage financier accordé par la Région/Communauté flamande doivent-ils être notifiés à la Commission [des Communautés européennes] conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE?»
7 Par lettre du 27 janvier 2009, la Cour, en application de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, a demandé à la juridiction de renvoi certains éclaircissements sur les questions préjudicielles qui lui étaient soumises.
8 Dans sa réponse du 20 mars 2009, le rechtbank van eerste aanleg te Brugge a indiqué que, étant donné l’effet dévolutif d’un appel formé contre la décision de renvoi, le litige au principal n’était plus pendant devant lui et que, par conséquent, il n’était pas en mesure de fournir les éclaircissement sollicités.
9 Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une telle juridiction saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national (arrêts du 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, Rec. p. 139, point 3, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, non encore publié au Recueil, point 89).
10 L’interprétation de l’article 234 CE figurant au point 98 de l’arrêt Cartesio, précité, n’est toutefois pas pertinente au regard de la présente affaire au principal. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la Cour s’était trouvée confrontée à des règles de droit national relatives à la possibilité de faire appel d’une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeurait pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi ayant fait l’objet d’un appel limité. Au même point 98, la Cour a jugé que l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité CE confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles, qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.
11 En revanche, la Cour ne pouvant disposer, en l’espèce, des éclaircissements indispensables à l’appréciation de l’affaire en raison du fait que le litige n’est pas pendant devant la juridiction de renvoi, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2009, Nationale Loterij, C-525/06, non encore publiée au Recueil, point 11).
Sur les dépens
12 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-129/08.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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