ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
30 janvier 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Demande de marque verbale SAFETY 1ST – Absence de caractère distinctif – Refus d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑131/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mars 2008,
Dorel Juvenile Group Inc., établie à Canton (États-Unis), représentée par Me G. Simon, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dorel Juvenile Group Inc. demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1ST) (T-88/06, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 11 janvier 2006 (affaire R 16/2004-2, ci-après la «décision litigieuse»), confirmant la décision de l’examinateur ayant rejeté sa demande d’enregistrement du signe verbal SAFETY 1ST en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Les faits à l’origine du litige
3 Le 15 juin 2001, la requérante a présenté à l’OHMI, en application du règlement n° 40/94, une demande en vue de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal SAFETY 1ST.
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relèvent des classes 12 («bicyclettes, sièges de voiture, lits pour voiture, sièges-autos pliables, rehausseurs de sièges-autos, porte-bébés, à savoir voitures d’enfants et poussettes»), 20 («meubles, à savoir chaises hautes pour enfants, parcs pliables pour enfants, couffins, petits lits, rehausseurs de siège, garde-fous pour lit, têtes de lit, matelas de berceaux, tables à langer, berceaux et fauteuils à bascule»), 21 («baignoires pour bébés, pots») et 28 («équipements de jeu et d’exercice pour enfants, à savoir balancelles, jeux gonflables, matériel d’exercice au sol, balançoires et trotteurs») de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Par décision du 9 juin 2004, l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble des produits revendiqués, au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
6 Le 21 juillet 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, lequel a été rejeté par la décision litigieuse.
7 La chambre de recours a estimé, en particulier, que le public pertinent, à savoir le consommateur anglophone moyen, ne doit faire aucun effort intellectuel pour percevoir «1st» comme étant un synonyme du terme anglais «first» (premier), surtout lorsque «1st» est associé avec le terme «safety» (sécurité). En outre, étant donné que ce public est soucieux de la sécurité des utilisateurs des produits en question, il percevrait immédiatement et sans ambiguïté le signe verbal «SAFETY 1ST» comme une expression laudative, informant l’acheteur potentiel desdits produits que la sécurité constitue une priorité. Dès lors, en raison de l’impression produite par la marque dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble, le rapport entre cette dernière et les produits concernés ne serait pas suffisamment indirect pour conférer à la marque le degré minimal de caractère distinctif requis.
L’arrêt attaqué
8 Le 17 mars 2006, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision litigieuse, en se fondant sur un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
9 Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, rappelé la jurisprudence selon laquelle un signe qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique, n’est distinctif, au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
10 D’autre part, le Tribunal a jugé, aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, que l’expression «safety first», employée pour désigner les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, est dépourvue de caractère distinctif au sens du même article 7, paragraphe 1, sous b). En effet, il a constaté que cette expression est bien connue du public pertinent et fréquemment utilisée en anglais pour indiquer que la sécurité constitue une priorité, s’agissant surtout de produits destinés aux enfants, tels les produits en cause. Dès lors, ladite expression sera d’emblée perçue, lorsqu’elle est utilisée pour désigner ces produits, comme une information relative à la qualité ou à une caractéristique de ceux-ci et, partant, comme un slogan publicitaire et non pas comme une indication de l’origine commerciale desdits produits.
11 À cet égard, le Tribunal a rejeté, en premier lieu, l’argumentation de la requérante par laquelle celle-ci, sans remettre en cause l’absence de caractère distinctif du signe «SAFETY FIRST», alléguait néanmoins que la marque SAFETY 1ST, dont l’enregistrement est demandé, est différente par rapport audit signe «SAFETY FIRST» au motif que la première contient, à la place du mot «first», l’élément «1st» et que cet élément, qui consiste en la combinaison d’un chiffre et de deux lettres, serait doté d’un caractère distinctif intrinsèque.
12 En effet, le Tribunal a jugé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que l’élément «1ST» constitue une autre manière d’écrire l’adjectif numéral ordinal «first» (premier). Dès lors le public pertinent, confronté audit élément «1ST» au sein d’une phrase, le lira immédiatement et, sans avoir besoin d’un effort intellectuel particulier, comme «first». Par conséquent, ledit public percevra la marque dont l’enregistrement est demandé, prise dans son ensemble, de la même manière que l’expression «safety first», donc comme une indication relative aux caractéristiques des produits concernés et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.
13 En deuxième lieu, aux points 41 à 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante selon laquelle le public pertinent percevra le signe «SAFETY 1ST»comme une adresse ou un nom de rue fantaisistes.
14 En réalité, selon le Tribunal, en anglais, les adresses postales comportent des numéros (1, 2, 3, etc.) et non des adjectifs numéraux ordinaux (1st, 2nd, 3rd, etc.). Au demeurant, les numéros sont placés avant l’indication du nom de la rue concernée, à savoir au début de l’adresse et non pas à la fin de celle-ci. En outre, même dans les cas où le nom d’une rue contient un adjectif numéral ordinal, celui-ci serait placé en première position plutôt qu’à la fin (par exemple «5th Avenue»).
15 En troisième lieu, le Tribunal a écarté, au point 45 de l’arrêt attaqué, l’argumentation selon laquelle, le signe en question ayant été enregistré en tant que marque aux États-Unis, il devrait pouvoir être enregistré comme marque communautaire. En effet, selon le Tribunal, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié sur le seul fondement de la réglementation communautaire pertinente.
16 En conséquence, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.
Les conclusions des parties
17 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner l’OHMI aux dépens.
18 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme non fondé et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
19 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
20 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
21 À l’appui de son moyen unique, la requérante avance, en substance, huit arguments.
22 En premier lieu, elle fait valoir que la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée du mot «SAFETY», d’un chiffre ainsi que des lettres «ST» et qu’une telle combinaison constitue un élément distinctif en soi, cela d’autant plus que l’élément «1ST» ne serait pas communément utilisé dans le commerce et que, dans le signe «SAFETY 1ST», il serait une juxtaposition arbitraire d’un chiffre et de deux lettres. En outre, les éléments combinés «1» et «ST» permettraient de confirmer le caractère enregistrable de ladite marque, en raison du fait que ces éléments ne contiennent aucune indication ni information relatives aux produits visés par la demande d’enregistrement.
23 En deuxième lieu, le Tribunal aurait manifestement fondé l’arrêt attaqué sur des faits erronés. En effet, il aurait jugé que le public pertinent percevra l’expression «safety first» comme une information relative à la qualité du produit ou à une caractéristique de celui-ci et, partant, comme un slogan publicitaire. Toutefois, la requérante relève que la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée non pas de l’expression «safety first», mais du signe «SAFETY 1ST».
24 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 35 de l’arrêt attaqué, la marque SAFETY 1ST n’exprime directement ou immédiatement aucun message élogieux ou promotionnel des produits en cause. En effet, ceux-ci seront achetés non pas uniquement pour des raisons de sécurité, mais également pour des motifs de confort et de conception. En outre, compte tenu du fait que les fabricants doivent veiller au respect des normes de sécurité, les consommateurs qui achètent lesdits produits n’auront pas de raison de considérer immédiatement le signe «SAFETY 1ST» comme un simple message publicitaire.
25 En quatrième lieu, selon la requérante, le public pertinent doit faire à tout le moins un effort intellectuel pour percevoir l’élément «1st» comme étant un synonyme du terme «first», même lorsque cet élément est utilisé en association avec le terme «SAFETY». Cette circonstance serait suffisante pour établir l’existence d’un caractère distinctif minimal. En effet, selon l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et la jurisprudence de la Cour, le motif de refus d’enregistrement des marques dépourvues de tout caractère distinctif ne devrait se concevoir qu’avec des critères minimaux. Ainsi, un caractère distinctif, même faible, serait suffisant pour permettre l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire. Le Tribunal se serait dès lors livré à une appréciation trop stricte des conditions d’enregistrement d’une marque.
26 En cinquième lieu, la requérante estime que le Tribunal a apprécié l’existence du caractère distinctif du signe «SAFETY 1ST» essentiellement au moyen d’une analyse séparée de l’élément «1ST», au lieu de se fonder sur une perception globale de ce signe.
27 En sixième lieu, la requérante soutient que, en rejetant son argument selon lequel ledit signe évoque un nom de rue ou une adresse en se fondant sur le fait que les numéros contenus dans les adresses postales anglaises sont placés au début de celles-ci, le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que cela n’empêche pas le public de percevoir le signe concerné comme un nom de rue ou une adresse «fantaisistes».
28 En septième lieu, selon la requérante, le Tribunal, au point 35 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que l’expression «safety first» est utilisée pour désigner «une information relative à une qualité ou à une caractéristique de ces produits». En effet, un tel critère serait pertinent uniquement aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et non au regard du même paragraphe 1, sous b).
29 En huitième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le Patent and Trademark Office, compétent en matière d’enregistrement des marques aux États-Unis, a autorisé l’enregistrement de la marque en cause. Cette circonstance devrait suffire à confirmer le caractère distinctif, au sens du règlement n° 40/94, de la marque dont l’enregistrement est demandé.
30 Dans son mémoire en défense, l’OHMI soutient, d’une part, que le Tribunal n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94 et, d’autre part, que la requérante soulève un certain nombre d’arguments portant sur des éléments de fait qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
31 Concernant la violation dudit article 7, paragraphe 1, sous b), l’OHMI fait valoir, tout d’abord, que l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause sont achetés non pas uniquement pour des raisons de sécurité, mais également pour des motifs de confort et de conception, n’exclut pas que toute référence visant à souligner que la sécurité est prise en considération est immédiatement perçue par le public pertinent comme un énoncé positif, de sorte que la marque dont l’enregistrement est demandé n’a aucun caractère distinctif.
32 Ensuite, l’OHMI estime que le Tribunal a procédé à une analyse correcte du signe «SAFETY 1ST» considéré globalement, lorsqu’il a conclu que le public pertinent le comprendra sans effort comme un syntagme équivalent à l’expression «safety first». L’OHMI ajoute à cet égard que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a suffisamment motivé cette conclusion.
33 En outre, l’OHMI considère, à l’instar de ce qu’a jugé le Tribunal au point 42 de l’arrêt attaqué, qu’il est improbable que le public pertinent pense que le signe en cause soit une adresse.
34 Enfin, le contenu sémantique de la marque dont l’enregistrement est demandé indiquerait au public pertinent une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procéderait d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que ce public percevra immédiatement en tant que telle, plutôt que comme une indication relative à l’origine commerciale des produits.
35 S’agissant des arguments qui, selon l’OHMI, portent sur des questions de fait et sont, dès lors, irrecevables dans le cadre d’un pourvoi, l’OHMI se réfère, à titre d’exemple, à celui selon lequel le Tribunal aurait considéré à tort que l’élément «1ST» est l’équivalent de l’adjectif numéral ordinal «first» (premier).
Appréciation de la Cour
36 Il convient d’emblée de rappeler que, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ladite appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 41, ainsi que du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 97).
37 À cet égard, il y a lieu de constater que, par son premier argument, la requérante allègue que, d’une part, la combinaison du mot «SAFETY», avec le chiffre «1» ainsi que les lettres «st» et, d’autre part, les éléments «1» et «ST», par eux-mêmes, présentent un caractère distinctif, alors que le Tribunal a jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’«en anglais ‘1st’ n’est pas une juxtaposition arbitraire d’un chiffre et de deux lettres, mais constitue une autre manière d’écrire l’adjectif numéral ordinal ‘first’ (premier), bien connue et communément employée en anglais».
38 En outre, par son quatrième argument, la requérante soutient que le public pertinent doit faire un effort intellectuel pour percevoir l’élément «1st» comme étant un synonyme du terme «first», alors que le Tribunal a jugé, audit point 38, que «le consommateur anglophone moyen, confronté à ‘1st’ au sein d’une phrase, le lira immédiatement et sans besoin d’un effort intellectuel particulier, comme ‘first’, et ce même s’il estime qu’une telle utilisation n’est pas habituelle».
39 Force est donc de constater que, par ses premier et quatrième arguments, la requérante se borne à contester l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, sans démontrer ni même alléguer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve par ce dernier.
40 Il s’ensuit que ces deux arguments doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.
41 Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, et du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 48).
42 À cet égard, la Cour a précisé que ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, sans contester l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal (voir, en ce sens, notamment, arrêts précités Interporc/Commission, points 16 et 17, ainsi que Commission/CAS Succhi di Frutta, points 49 et 50).
43 En l’occurrence, ne satisfont pas à de telles exigences les troisième et huitième arguments invoqués par la requérante, par lesquels celle-ci soutient, comme elle l’avait déjà fait en première instance, d’une part, que la marque dont l’enregistrement est demandé ne constitue pas un slogan publicitaire et, d’autre part, qu’elle présente un caractère distinctif en raison du fait qu’elle a fait l’objet d’un enregistrement aux États-Unis.
44 En effet, il suffit de constater que, dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne met en cause aucun élément de l’appréciation portée par le Tribunal sur ces questions, en particulier, aux points 39, 40 et 45 de l’arrêt attaqué, mais se limite à réitérer les arguments qu’elle avait déjà soulevés en première instance.
45 Il s’ensuit que ces deux arguments doivent également être écartés comme étant manifestement irrecevables.
46 Pour le reste, le pourvoi est manifestement non fondé.
47 S’agissant, tout d’abord, du deuxième argument invoqué par la requérante, selon lequel le Tribunal aurait fondé son analyse sur l’expression «safety first» au lieu du signe «SAFETY 1ST», il convient de relever qu’une telle argumentation procède d’une lecture erronée des points pertinents de l’arrêt attaqué.
48 En effet, si le juge de première instance s’est référé, au point 35 de l’arrêt attaqué, à l’expression «safety first» et a jugé que le consommateur anglophone moyen la percevra comme un slogan publicitaire dépourvu de caractère distinctif, son analyse ne s’est nullement limitée à cette expression. En partant de cette prémisse, le Tribunal a également constaté, au point 39 du même arrêt, que le public pertinent percevra immédiatement la marque SAFETY 1ST de la même manière que l’expression «safety first» et a déduit de cette constatation que ladite marque elle aussi sera perçue comme un slogan publicitaire et non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits en question, de sorte qu’elle ne présente pas de caractère distinctif.
49 En ce qui concerne, ensuite, le cinquième argument de la requérante, selon lequel l’appréciation de l’existence du caractère distinctif du signe «SAFETY 1ST» n’aurait pas été effectuée sur la base d’une perception globale de celui-ci, il suffit de constater que le Tribunal, au point 38 de l’arrêt attaqué, a expressément examiné la perception que le public pertinent aura de l’élément «1st» «au sein d’une phrase» et en a conclu, au point 39 du même arrêt, que la marque dont l’enregistrement est demandé, «prise dans son ensemble», sera perçue de la même manière que l’expression «safety first», à savoir comme une indication relative aux caractéristiques des produits concernés.
50 Quant au sixième argument de la requérante, selon lequel le Tribunal aurait omis de prendre en considération le fait que le signe «SAFETY 1ST» pouvait être perçu comme une adresse «fantaisiste», il y a lieu de relever que, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisément jugé que ladite marque ne saurait non plus être perçue, par le public pertinent, comme étant le nom d’une rue, «imaginaire ou non».
51 Enfin, il convient de constater que c’est à tort que la requérante soutient, par son septième argument, que le Tribunal, dans le cadre de son examen du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de la marque dont l’enregistrement est demandé, a pris en considération des critères, tels que la qualité et les caractéristiques des produits en cause, qui ne sont pertinents que pour une analyse dans le cadre dudit paragraphe 1, sous c).
52 En effet, il résulte du point 35 de l’arrêt attaqué que, lorsque le Tribunal a considéré que le consommateur anglophone moyen percevra l’expression «safety first» comme une information relative à la qualité ou à une caractéristique des produits en question, c’est exclusivement pour conclure que la marque dont l’enregistrement est demandé constitue un slogan publicitaire, au regard, notamment, de la jurisprudence citée au point 29 du même arrêt, et non pas pour fonder son analyse relative au caractère distinctif de cette marque.
53 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Dorel Juvenile Group Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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