ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
26 mars 2009 (*)
«Pourvoi – Directive 2004/52/CE – Interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté – Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑146/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 mars 2008,
Efkon AG, établie à Graz-Andritz (Autriche), représentée par Me M. Novak, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein et A. Neergaard, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme E. Karlsson, en qualité d’agents,
parties défenderesses en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Efkon AG (ci-après «Efkon») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 janvier 2008, Efkon/Parlement et Conseil (T‑298/04, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable le recours qu’elle avait formé tendant à l’annulation totale, ou, à titre subsidiaire, partielle, de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO L 166, p. 124).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/52:
«1. La présente directive fixe les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des systèmes de télépéage dans la Communauté. Elle s’applique à la perception électronique de tous les types de redevances routières, sur l’ensemble du réseau routier communautaire, urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers et ouvrages divers tels que tunnels, ponts et bacs.
2. La présente directive ne s’applique pas:
a) aux systèmes de péage dépourvus de dispositifs de perception électronique;
b) aux systèmes de péage électronique qui ne requièrent pas l’installation d’un équipement embarqué à bord des véhicules;
c) aux systèmes de péage de petite envergure, à l’échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences de la présente directive seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.»
3 L’article 2 de la directive 2004/52 prévoit:
«1. Tous les nouveaux systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l’exécution des transactions de télépéage:
a) localisation par satellite;
b) communications mobiles selon la norme GSM – GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060);
c) micro-ondes de 5,8 GHz.
[…]
3. Il est recommandé que les nouveaux systèmes de télépéage mis en service après l’adoption de la présente directive utilisent les technologies de la localisation par satellite et des communications mobiles énumérées au paragraphe 1. En ce qui concerne la migration éventuelle des systèmes utilisant d’autres technologies vers ceux qui utilisent lesdites technologies, la Commission, en liaison avec le comité visé à l’article 5, paragraphe 1, élabore un rapport au plus tard pour le 31 décembre 2009. Ce rapport comporte une étude de l’utilisation de chacune des technologies visées au paragraphe 1 ainsi qu’une analyse coûts-avantages. Le cas échéant, la Commission assortit son rapport d’une proposition au Parlement européen et au Conseil concernant une stratégie de migration.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, l’équipement embarqué peut également convenir à d’autres technologies, à condition que cela n’engendre pas de charge supplémentaire pour les usagers et que cela ne soit pas une source de discrimination entre eux. Au besoin, l’équipement embarqué peut aussi être relié au tachygraphe électronique du véhicule.
[…]
6. Les travaux d’interopérabilité des technologies de télépéage existantes réalisés en liaison avec le service européen de télépéage garantissent la compatibilité et l’interfaçage complets de ces technologies avec celles mentionnées au paragraphe 1 ainsi que de leurs équipements entre eux.
[…]»
4 Concernant la mise en œuvre de la directive 2004/52, son article 6 dispose que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 novembre 2005».
5 Il découle de l’article 8 de la directive 2004/52 que les destinataires de cette dernière sont les États membres.
Les faits, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 La requérante est une société qui commercialise des systèmes de paiement dans le domaine des transports, notamment des systèmes de télépéage. Elle consacre une partie substantielle de son activité au développement et à la fabrication d’un système de télépéage utilisant une technologie de communication à infrarouge actif bidirectionnel à grande vitesse, qui fait l’objet de brevets dont elle est titulaire.
7 Le 21 juillet 2004, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours par lequel elle demandait l’annulation de la directive 2004/52, ou, subsidiairement, de l’article 2, paragraphes 1, sous a) à c), 3 et 6, de celle-ci.
8 Par actes séparés, le Parlement et le Conseil ont soulevé, respectivement les 16 septembre et 21 octobre 2004, des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
9 Par ordonnance du 26 janvier 2005, la Commission a été autorisée à intervenir au soutien de ces institutions.
10 S’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, de son règlement de procédure, décidé de statuer sur la recevabilité du recours de la requérante sans engager le débat au fond et sans ouvrir la procédure orale.
11 Par l’ordonnance attaquée, il a rejeté ce recours comme irrecevable et condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.
12 Au point 53 de cette ordonnance, le Tribunal, se référant notamment aux arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197, 223), et du Tribunal du 17 juin 1996, UEAPME/Conseil (T‑135/96, Rec. p. II‑2335, point 69), a considéré qu’un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte.
13 À cet égard, au point 56 de ladite ordonnance, le Tribunal a jugé que la directive 2004/52 ne concerne la requérante qu’en sa qualité objective de fournisseur de systèmes de télépéage, et ce au même titre que tout autre opérateur économique actif dans ce secteur.
14 Il a également souligné, au point 58 de la même ordonnance, que la requérante elle-même ne prétendait pas être la seule entreprise présente sur le marché des systèmes de télépéage ni être la seule à fournir un système de télépéage qui, bien que relevant du champ d’application de la directive 2004/52, utilise cependant une technologie autre que celles admises par l’article 2 de cette directive.
15 Au point 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, au contraire, dans la requête introductive de son recours en annulation, Efkon a affirmé qu’il existe des technologies autres que celle de la communication à infrarouge actif bidirectionnel à grande vitesse qui ne sont pas mentionnées audit article 2 et qui ne sont pas compatibles avec les technologies admises par cet article. Ainsi, il a souligné que la requérante avait fait référence au système de télépéage mis en œuvre en Slovénie et utilisant la technologie des micro-ondes passives de 2,45 GHz ainsi qu’au système Telepass en usage en Italie et qui, bien qu’utilisant la technologie des micro-ondes passives de 5,8 GHz, est pourtant incompatible avec les autres systèmes de micro-ondes en vigueur sur le territoire européen.
16 Le Tribunal a par ailleurs écarté l’argumentation de la requérante selon laquelle elle serait individuellement concernée par la directive 2004/52 dans la mesure où sa situation économique, plus que celle de toute autre entreprise concernée par cette directive, serait très gravement affectée par celle-ci. En effet, selon la requérante, la directive 2004/52 porterait atteinte aux droits résultant des brevets qu’elle détient, réduirait à néant les efforts financiers consacrés à la recherche et la priverait de son droit de participer à des procédures nationales d’adjudication de marchés relatifs à des systèmes de télépéage.
17 À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 61 de l’ordonnance attaquée, que l’existence même des brevets de la requérante et l’exclusivité temporaire d’exploitation de l’invention qui en fait l’objet ne sont pas de nature à caractériser la requérante par rapport à tous les autres fournisseurs de systèmes de télépéage concernés par la directive 2004/52, dans la mesure où ceux-ci peuvent tout autant invoquer ladite protection à leur profit, car les technologies en cause sont fréquemment protégées par des droits de propriété intellectuelle et leur commercialisation intervient alors sous le couvert de ces droits.
18 Au point 62 de cette ordonnance, le Tribunal a souligné que les fournisseurs de systèmes de télépéage utilisant des technologies brevetées non mentionnées dans l’article 2 de la directive 2004/52 seront, le cas échéant, affectés de la même façon que la requérante, y compris en raison des investissements effectués en matière de recherche et de développement.
19 Le Tribunal a également jugé, au point 63 de ladite ordonnance, que les droits exclusifs de la requérante demeurent valides et que l’exploitation de ceux-ci n’est pas nécessairement limitée aux marchés relatifs à des systèmes de télépéage entrant dans le champ d’application de la directive 2004/52. Il a ajouté que, même si tel était le cas, l’exploitation par la requérante desdits droits ne saurait être exclue dans l’avenir au regard de l’article 2, paragraphe 4, de cette directive, qui prévoit que, sans préjudice du paragraphe 1 du même article, l’équipement embarqué à bord des véhicules peut également convenir à d’autres technologies, à condition que cela n’engendre pas de charge supplémentaire pour les usagers et que cela ne soit pas une source de discrimination entre eux. Or, le Tribunal a relevé que, selon la requérante elle-même, la technologie à infrarouge actif constitue un complément idéal de la technologie satellitaire, expressément visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite directive.
20 Par conséquent, le Tribunal a jugé au point 69 de l’ordonnance attaquée que la requérante n’a pas rapporté la preuve de circonstances permettant de considérer qu’elle est individuellement concernée par la directive 2004/52 ou par les dispositions particulières de ladite directive dont l’annulation a été demandée.
Conclusions des parties
21 Efkon demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, afin qu’il statue sur le fond;
– le cas échéant, d’annuler l’article 2, paragraphes 1, sous a) à c), 3 et 6, de la directive 2004/52 et de condamner «la partie défenderesse» aux dépens;
– en outre, de constater que l’ordonnance attaquée, clôturant une affaire introduite le 21 juillet 2004, constitue une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), en raison de la durée excessive de la procédure et que, pour ce seul motif, il y a lieu de lui accorder une protection juridique.
22 Le Parlement demande à la Cour:
– de rejeter le recours et le pourvoi comme irrecevables, et
– de condamner la requérante aux dépens.
23 Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens.
24 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
26 Par le premier moyen invoqué au soutien de son pourvoi, la requérante fait état d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’analyse ayant conduit celui-ci à la considérer comme non individuellement concernée par la directive 2004/52.
27 La requérante soutient que, en ayant jugé que la seule existence des brevets dont elle est titulaire et l’exclusivité temporaire d’exploitation de l’invention qui en fait l’objet ne sont pas de nature à la caractériser par rapport à tous les autres fournisseurs de systèmes de télépéage concernés par la directive 2004/52, le Tribunal a méconnu le fait qu’une atteinte à la propriété intellectuelle conduit nécessairement le sujet de droit qui la subit à être individuellement et directement concerné au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. La requérante renvoie à cet égard à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I‑1853), lequel repose, selon elle, sur des faits comparables.
28 Le Tribunal aurait erronément jugé que la directive 2004/52 ne concerne la requérante qu’en sa qualité objective de fournisseur de systèmes de télépéage, et ce au même titre que tout autre opérateur économique actif dans ce secteur. Ayant relevé que l’essence d’un brevet consiste à conférer à un sujet de droit déterminé un droit exclusif, la requérante soutient qu’il ne pourrait être exclu que ce sujet de droit soit directement et individuellement concerné au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE au motif que d’autres sujets de droit sont également concernés, dès lors que ces derniers ne sont pas titulaires du brevet en question.
29 Enfin, la requérante fait valoir que l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’exploitation de son droit exclusif ne saurait être exclue dans l’avenir, au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2004/52, est erronée. Selon la requérante, une vague possibilité, purement théorique, de pouvoir, dans un futur imprévisible, exploiter la technique disponible également en dehors des marchés relatifs à des systèmes de télépéage ne saurait ni compenser les atteintes portées par cette directive aux brevets dont elle est titulaire ni réfuter le fait qu’elle est directement et individuellement concernée par celle-ci.
30 Le Parlement, le Conseil et la Commission s’accordent à considérer que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
31 Le Parlement rappelle qu’un brevet protège contre l’utilisation non autorisée d’une invention par des tiers sans, pour autant, garantir à son titulaire une possibilité illimitée de l’utiliser. En particulier, la circonstance qu’un acte normatif renforce ou diminue les possibilités d’exploitation d’un brevet ne signifierait pas nécessairement que le titulaire de celui-ci soit individuellement concerné par cet acte, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En tout état de cause, le Parlement souligne que, eu égard à l’objet de la directive 2004/52, qui régit les solutions techniques pour assurer l’interopérabilité des systèmes de télépéage dans la Communauté, cette directive n’empiète pas sur les droits que la requérante tire des brevets qu’elle détient dès lors qu’elle n’interdit aucunement la fabrication, l’exploitation ou l’utilisation d’une technologie donnée.
32 Le Conseil, ayant relevé que, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, la requérante n’a, en principe, pas qualité pour former un recours en annulation contre une directive, soutient que les dispositions de la directive 2004/52 ne la concernent pas directement et individuellement.
33 Il fait valoir que le libellé et le contenu de cette directive font apparaître qu’il s’agit à l’évidence d’un acte normatif de portée générale qui s’applique de manière abstraite à des situations définies objectivement et que ladite directive ne saurait être considérée comme une décision déguisée. Selon le Conseil, dans la mesure où les États membres en sont les destinataires, ses dispositions doivent être transposées dans le droit interne, de sorte que seules les dispositions nationales seraient susceptibles de conférer aux particuliers des droits et de leur imposer des obligations. Il se réfère à cet égard à l’arrêt du 7 mars 1996, El Corte lnglés (C‑192/94, Rec. p. I‑1281, point 15).
34 La Commission soutient que la question de savoir si l’atteinte effective à des droits conférés par des brevets pourrait caractériser une affectation individuelle est sans objet en l’espèce, dès lors que les droits de la requérante ne sont nullement affectés. Selon la Commission, le fait qu’un titulaire d’un brevet soit affecté par une réglementation communautaire, mais sans que ses droits soient limités ou violés par cette réglementation, n’implique pas que ce titulaire soit concerné au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE tel qu’interprété par la jurisprudence.
35 S’agissant de l’exigence selon laquelle la requérante doit être directement concernée, la Commission considère que ne sont remplies en l’espèce ni la condition relative à l’absence de pouvoir d’appréciation dans le chef des États membres ni celle relative à la production directe d’effets sur la situation juridique d’une personne. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil (T‑172/98, T‑175/98 à T‑177/98, Rec. p. II‑2487, point 52).
Appréciation de la Cour
36 Ainsi que l’a, à bon droit, rappelé le Tribunal au point 53 de l’ordonnance attaquée, un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (voir, en ce sens, arrêts précités Plaumann/Commission, p. 223, et Codorniu/Conseil, point 20, ainsi qu’ordonnance du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C‑482/04 P, point 36).
37 Par ailleurs, aux points 54 à 56 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, dans le cadre de l’appréciation de la portée juridique de la directive 2004/52 à laquelle il s’est livré, a relevé que les règles contenues dans cette directive, notamment celles prévoyant l’utilisation de certaines technologies pour l’exécution des transactions de télépéage, sont énoncées de manière générale, s’appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir, notamment, les opérateurs fournissant des systèmes de télépéage, les gestionnaires d’infrastructures et les utilisateurs des services de télépéage.
38 En conséquence, le Tribunal a constaté, à juste titre, que ladite directive ne concerne Efkon qu’en sa qualité objective de fournisseur de systèmes de télépéage, et ce au même titre que tout autre opérateur économique actif dans ce secteur.
39 S’agissant plus particulièrement de l’argument de la requérante tiré de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux brevets dont elle est titulaire, qui conduirait, au regard de l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, à la considérer comme individuellement et directement concernée par la directive 2004/52, il est vrai que, aux points 21 et 22 de cet arrêt, la Cour a reconnu, dans le chef de la société concernée, l’existence d’une situation la caractérisant, au regard de la disposition de portée générale en cause dans cette affaire, par rapport à tout autre opérateur économique, dans la mesure où cette disposition avait abouti à empêcher cette société d’utiliser sa marque graphique dans le commerce.
40 Toutefois, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 61 de l’ordonnance attaquée, l’existence même des brevets de la requérante et l’exclusivité temporaire d’exploitation de l’invention qui en fait l’objet ne sont pas de nature à la caractériser par rapport à tous les autres fournisseurs de systèmes de télépéage concernés par la directive 2004/52. Ainsi qu’il l’a exactement relevé, ceux-ci peuvent tout autant invoquer ladite protection à leur profit, car les technologies en cause sont fréquemment protégées par des droits de propriété intellectuelle et leur commercialisation intervient alors sous le couvert de ces droits.
41 De surcroît, le Tribunal a également souligné à juste titre, au point 63 de l’ordonnance attaquée, que les droits exclusifs dont la requérante est titulaire demeurent valides et que l’exploitation de ceux-ci n’est pas nécessairement limitée aux marchés relatifs à des systèmes de télépéage entrant dans le champ d’application de ladite directive.
42 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a pu, sans encourir le grief allégué par la requérante, retenir que celle-ci n’a pas établi qu’elle est individuellement concernée par la directive 2004/52 en général non plus que par les dispositions particulières de cette directive dont l’annulation a été demandée à titre subsidiaire.
43 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Arguments des parties
44 Par son second moyen, la requérante fait état de la violation des principes généraux du droit communautaire tenant, d’une part, au respect des droits de la défense et, d’autre part, au respect du délai raisonnable, tels que consacrés à l’article 6 de la CEDH.
45 Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que, en rejetant la note portant sur le développement d’une norme infrarouge ISO-CALM qu’elle avait déposée le 15 mars 2006, le Tribunal n’a pas respecté son droit d’être entendue.
46 Par la seconde branche dudit moyen, elle fait valoir que la procédure devant le Tribunal ayant duré quatre ans, ceci constitue un grave vice de procédure ainsi que, par ailleurs, une violation de l’article 6 de la CEDH.
47 Pour sa part, le Parlement conteste qu’il y ait eu violation du droit de la requérante d’être entendue et considère que la demande de constatation d’une violation de l’article 6 de la CEDH est irrecevable, en application de l’article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Appréciation de la Cour
48 S’agissant de la première branche du second moyen, il est constant, ainsi que cela découle de l’ordonnance attaquée, que la requérante a pu pleinement faire valoir devant le Tribunal l’ensemble de ses moyens de défense en ayant déposé, le 13 décembre 2004 et le 17 mai 2005, des observations en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties défenderesses et la partie intervenante devant le Tribunal.
49 Au surplus, ladite note n’a aucune incidence sur la qualification juridique de la situation de la requérante dont le Tribunal a jugé, à bon droit, qu’elle n’était pas individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la directive 2004/52.
50 Partant, il convient de rejeter ladite branche comme manifestement non fondée.
51 S’agissant de la seconde branche du second moyen, il y a lieu d’observer que, alors que la requête a été introduite le 21 juillet 2004, l’ordonnance attaquée n’a été rendue par le Tribunal que le 22 janvier 2008, soit trois ans et demi après l’introduction de l’instance.
52 Or, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 28 à 49), le juge communautaire doit statuer dans un délai raisonnable.
53 Aussi, il convient de constater que le Tribunal a manqué à cette obligation.
54 En effet, la durée de la procédure en première instance, qui est considérable, ne s’explique pas au regard des circonstances propres de l’affaire qui lui était soumise, qu’il s’agisse notamment de la complexité du litige ou du comportement des parties.
55 Toutefois, la durée excessive d’une procédure ne saurait, selon la jurisprudence, entraîner l’annulation d’un arrêt en l’absence de tout indice indiquant que ce fait a eu une incidence sur la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 49; ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 46, ainsi qu’arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, non encore publié au Recueil, points 203 à 210).
56 En l’espèce, la durée excessive de la procédure constatée n’a eu aucune incidence sur la qualification juridique de la situation de la requérante, dont le Tribunal a jugé, à bon droit, qu’elle n’était pas individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la directive 2004/52.
57 Partant, la seconde branche du second moyen est manifestement non fondée.
58 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.
59 Au regard de ce qui précède, le pourvoi formé par Efkon doit être rejeté.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation d’Efkon et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Efkon AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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