Affaire C-152/08
Real Sociedad de Fútbol SAD
et
Nihat Kahveci
contre
Consejo Superior de Deportes
et
Real Federación Española de Fútbol
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Tribunal Superior de Justicia de Madrid)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Accord d’association CEE-Turquie — Article 37 du protocole additionnel — Effet direct — Conditions de travail — Principe de non-discrimination — Football — Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d’États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale»
Sommaire de l'ordonnance
1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Effet direct
(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 37; décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 10, § 1)
2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Travailleurs — Égalité de traitement
(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 37; décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 10, § 1)
1. Le libellé de l'article 37 du protocole additionnel, annexé à l’accord d'association CEE-Turquie, ne présente aucune différence essentielle par rapport à celui de l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association Communautés-Slovaquie et de l'article 23, paragraphe 1, de l'accord de partenariat Communautés-Russie qui consacrent, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les travailleurs de l’État tiers concerné par rapport aux ressortissants dudit État membre, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Ces dispositions peuvent donc être invoquées par des particuliers devant les juridictions des États membres.
Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, qui reprend la règle énoncée à l’article 37 dudit protocole additionnel, consacre dans des termes clairs, précis et inconditionnels l’interdiction pour les États membres d’effectuer une discrimination, en raison de la nationalité, au détriment des travailleurs migrants turcs appartenant au marché régulier de l’emploi de ces États en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.
(cf. points 28-29)
2. L’interdiction de toute discrimination à l'égard des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, telle qu’énoncée à l'article 37 du protocole additionnel, annexé à l’accord d'association CEE-Turquie, ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 1, de la décision nº 1/80, adoptée par le conseil d'association instituée par ledit accord, relative au développement de l'association, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
(cf. point 32 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
25 juillet 2008 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Accord d’association CEE-Turquie – Article 37 du protocole additionnel – Effet direct – Conditions de travail – Principe de non-discrimination – Football – Limitation du nombre de joueurs professionnels ressortissants d’États tiers pouvant être alignés par équipe dans une compétition nationale»
Dans l’affaire C-152/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne), par décision du 24 octobre 2007, parvenue à la Cour le 15 avril 2008, dans la procédure
Real Sociedad de Fútbol SAD,
Nihat Kahveci
contre
Consejo Superior de Deportes,
Real Federación Española de Fútbol,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 37 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Real Sociedad de Fútbol SAD et M. Kahveci au Consejo Superior de Deportes et à la Real Federación Española de Fútbol (fédération espagnole de football, ci-après la «RFEF») au sujet d’une réglementation sportive limitant le nombre de joueurs d’États tiers pouvant être alignés dans des compétitions nationales.
Le cadre juridique
3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire permettant à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4) et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques (article 5).
4 L’article 6 de l’accord d’association est libellé comme suit:
«Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les Parties contractantes se réunissent au sein d’un Conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord.»
5 L’article 9 de l’accord d’association dispose:
«Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du traité instituant la Communauté.»
6 Le protocole additionnel qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association, arrête, selon son article 1er, les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 dudit accord.
7 Aux termes de l’article 37 du protocole additionnel:
«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.»
8 L’article 39, paragraphe 1, du protocole additionnel est ainsi libellé:
«Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d’association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.»
9 La décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, prévoit à son article 10, paragraphe 1:
«Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l’emploi un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 M. Kahveci est un ressortissant turc demeurant en Espagne, où il est titulaire d’un titre de séjour et d’un permis de travail. Étant engagé comme joueur de football professionnel en vertu d’un contrat de travail conclu avec le club Real Sociedad de Fútbol SAD, il a obtenu une licence fédérale en qualité de joueur non communautaire.
11 M. Kahveci a présenté, par l’intermédiaire dudit club, une demande à la RFEF afin que cette dernière remplace la licence dont il est titulaire par une licence de joueur professionnel identique à celle dont disposent les joueurs communautaires. À l’appui de cette demande, il a invoqué l’accord d’association et le protocole additionnel.
12 Selon l’article 129 du règlement général de la RFEF, une licence de joueur de football professionnel est un titre délivré par cette fédération, permettant de pratiquer ce sport en tant que joueur affilié à celle-ci et d’être aligné dans des matchs et des compétitions officiels en qualité de joueur appartenant à une équipe donnée.
13 L’article 173 de ce règlement général dispose:
«Les joueurs de football doivent posséder la nationalité espagnole ou être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour pouvoir être inscrits et obtenir la licence de joueur professionnel, sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement.»
14 L’article 176, paragraphe 1, dudit règlement général énonce:
«Les équipes relevant des compétitions officielles organisées à l’échelle nationale et de nature professionnelle peuvent y inscrire des joueurs étrangers qui ne sont pas ressortissants communautaires, dont le nombre est fixé dans les accords conclus à cet effet entre la RFEF, la ligue nationale de football professionnel et l’association des footballeurs espagnols, accords qui réglementent en outre le nombre de joueurs de cette catégorie qui peuvent être alignés simultanément.
[…]»
15 Selon l’accord conclu le 28 mai 1999 entre la RFEF et la ligue nationale de football professionnel, le nombre de joueurs qui ne sont pas ressortissants des États membres pouvant être alignés simultanément en première division est limité à trois pour les saisons 2000/2001 à 2004/2005 et, en ce qui concerne la deuxième division, à trois pour les saisons 2000/2001 ainsi que 2001/2002 et à deux pour les trois saisons suivantes.
16 Par décision du 5 février 2002, la RFEF a rejeté ladite demande de M. Kahveci. Celui-ci a introduit un recours contre cette décision devant le Consejo Superior de Deportes.
17 Ledit recours ayant été rejeté par décision du 26 juin 2002, M. Kahveci a contesté celle-ci devant la juridiction de renvoi.
18 Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 37 [du protocole additionnel, s’oppose-t-il] à ce qu’une fédération sportive applique à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club de football espagnol, comme celui du recours au principal, une réglementation en vertu de laquelle les clubs ne peuvent utiliser dans les compétitions nationales qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers n’appartenant pas à l’Espace économique européen?»
Sur la question préjudicielle
19 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, telle qu’énoncée aux articles 37 du protocole additionnel ainsi que 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
21 Cette question est analogue à celle soumise à la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 8 mai 2003, Deutscher Handballbund (C-438/00, Rec. p. I-4135), et du 12 avril 2005, Simutenkov (C-265/03, Rec. p. I-2579).
22 Dans l’arrêt Deutscher Handballbund, précité, la Cour a dit pour droit que l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/909/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 359, p. 1, ci-après l’«accord d’association Communautés-Slovaquie»), devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité slovaque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors des matchs de championnat ou de coupe, qu’un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
23 Dans l’arrêt Simutenkov, précité, dans lequel étaient en cause les mêmes dispositions du règlement général de la RFEF et de l’accord du 28 mai 1999 cité au point 15 de la présente ordonnance que celles faisant l’objet du litige au principal, la Cour a dit pour droit que l’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et approuvé au nom des Communautés par la décision 97/800/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 30 octobre 1997 (JO L 327, p. 1, ci-après l’«accord de partenariat Communautés-Russie»), devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
24 La Cour a notamment jugé qu’une règle limitant le nombre de joueurs professionnels ressortissants de l’État tiers concerné pouvant être alignés dans la compétition nationale est relative aux conditions de travail, dans la mesure où elle a une incidence directe sur la participation aux rencontres de cette compétition d’un joueur professionnel dudit État déjà régulièrement employé dans l’État membre d’accueil (arrêts précités Deutscher Handballbund, points 44 à 46, ainsi que Simutenkov, points 32, 36 et 37).
25 Or, le libellé de l’article 37 du protocole additionnel est très proche de celui de l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie, ainsi que de celui de l’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat Communautés-Russie.
26 En effet, l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie était libellé comme suit:
«Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre […] les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre».
27 L’article 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat Communautés-Russie disposait:
«Sous réserve des lois, des conditions et des procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et ses États membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.»
28 Ainsi que la Cour l’a relevé, de telles dispositions consacrent, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l’interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire, en raison de leur nationalité, les travailleurs de l’État tiers concerné par rapport aux ressortissants dudit État membre, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Ces dispositions peuvent donc être invoquées par des particuliers devant les juridictions des États membres (arrêts précités Deutscher Handballbund, points 28 à 30, et Simutenkov, points 22 à 24).
29 Cette constatation doit être transposée à l’article 37 du protocole additionnel, le libellé de celui-ci ne présentant aucune différence essentielle par rapport à celui des articles 38, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés-Slovaquie et 23, paragraphe 1, de l’accord de partenariat Communautés-Russie. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, qui reprend la règle énoncée à l’article 37 du protocole additionnel, consacre dans des termes clairs, précis et inconditionnels l’interdiction pour les États membres d’effectuer une discrimination, en raison de la nationalité, au détriment des travailleurs migrants turcs appartenant au marché régulier de l’emploi de ces États en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail (arrêt du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam, C-171/01, Rec. p. I-4301, point 57).
30 Au demeurant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la constatation selon laquelle l’interdiction de discrimination, en raison de la nationalité, des travailleurs de nationalité turque appartenant au marché régulier de l’emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail a un effet direct, est conforme à l’objet de l’accord d’association. En effet, celui-ci a pour objet d’instituer une association destinée à promouvoir le développement des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris par la réalisation progressive de la libre circulation des travailleurs. Une telle finalité permet la reconnaissance par la Communauté de l’effet direct des dispositions de cet accord qui établissent des principes suffisamment précis et inconditionnels pour être appliqués par un juge national (arrêt Wählergruppe Gemeinsam, précité, points 62, 65 et 66).
31 Il résulte clairement de ce qui précède que l’interprétation retenue par la Cour dans les arrêts précités Deutscher Handballbund et Simutenkov est aussi applicable dans le cadre de l’accord d’association.
32 Il convient donc de répondre à la question préjudicielle que l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, telle qu’énoncée aux articles 37 du protocole additionnel ainsi que 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi des États membres en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, telle qu’énoncée à l’article 37 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, annexé à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un sportif professionnel de nationalité turque, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d’une règle édictée par une fédération sportive du même État, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, dans les compétitions organisées à l’échelle nationale, qu’un nombre limité de joueurs originaires d’États tiers qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
Full & Egal Universal Law Academy