Affaire C-166/08
Procédure pénale
contre
Guido Weber
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Büdingen)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 89/397/CEE — Contrôle officiel des denrées alimentaires — Droit des assujettis de bénéficier d’une contre-expertise — Notion d’assujetti»
Sommaire de l'ordonnance
Rapprochement des législations — Contrôle officiel des denrées alimentaires — Directive 89/397
(Directive du Conseil 89/397, art. 7, § 1, al. 2)
L’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’est à considérer comme un «assujetti» au sens de cette disposition une société qui a importé puis commercialisé un produit alimentaire et dont le gérant est susceptible, sur la base de l’analyse d’échantillons de ce produit prélevés dans un commerce de détail, de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état dudit produit ou de l’étiquetage de celui-ci.
(cf. point 34 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 mai 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Directive 89/397/CEE – Contrôle officiel des denrées alimentaires – Droit des assujettis de bénéficier d’une contre-expertise – Notion d’assujetti»
Dans l’affaire C‑166/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Büdingen (Allemagne), par décision du 10 avril 2008, parvenue à la Cour le 18 avril 2008, dans la procédure pénale contre
Guido Weber,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Weber, gérant de Routhier Weber GmbH (ci-après «Routhier Weber»), accusé d’avoir commercialisé une denrée alimentaire sous une dénomination trompeuse.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le contrôle des denrées alimentaires
3 Le contrôle officiel des denrées alimentaires était réglementé, jusqu’au 31 décembre 2005, par la directive 89/397.
4 Aux termes du treizième considérant de cette directive:
«considérant que si, d’une part, il n’est pas opportun de reconnaître aux entreprises le droit de s’opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d’autre part, leurs droits légitimes et notamment le droit au secret de production et un droit de recours».
5 L’article 4 de ladite directive dispose:
«1. Le contrôle est effectué:
a) d’une façon régulière,
b) en cas de soupçon de non-conformité.
2. Le contrôle est effectué de façon proportionnée à l’objectif poursuivi.
3. Il s’étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l’importation dans la Communauté, du traitement, de l’entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
[…]»
6 Aux termes de l’article 5 de la directive 89/397:
«Le contrôle consiste en une ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux articles 6 à 9 et en fonction de la recherche envisagée:
1) inspection,
2) prélèvement d’échantillons et analyse,
[…]»
7 Selon l’article 6 de cette directive:
«1. Sont soumis à l’inspection:
[…]
d) les produits finis;
[...]
h) l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
[…]»
8 L’article 7 de ladite directive se lit comme suit:
«1. Des échantillons des produits visés à l’article 6 paragraphe 1 points b ) à f ) peuvent être prélevés aux fins d’analyse.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d’assurer aux assujettis le bénéfice d’une éventuelle contre-expertise.
2. Les analyses sont effectuées par des laboratoires officiels.
Les États membres peuvent également habiliter d’autres laboratoires à effectuer ces analyses.»
9 À l’article 10 de la même directive, il est prévu:
«Lorsque les agents de contrôle relèvent ou soupçonnent une irrégularité, ils prennent les mesures nécessaires.»
10 L’article 12 de la directive 89/397 énonce:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d’un droit de recours contre les mesures prises par l’autorité compétente pour l’exercice du contrôle.
[…]»
La dénomination d’origine «feta»
11 En droit communautaire, le terme «feta» est protégé comme appellation d’origine. Il a été inscrit par le règlement (CE) n° 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta (JO L 277, p. 10), dans le registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1).
12 En vertu de l’article 4 du règlement n° 2081/92:
«1. Pour pouvoir bénéficier d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.
2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
[…]
b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;
[…]»
La réglementation nationale
13 Le code sur les denrées alimentaires, les produits de consommation courante et les denrées destinées à l’alimentation animale (Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «LFGB»), dispose, à son article 11, intitulé «Dispositions relatives à la protection contre la tromperie»:
«1) Il est interdit de commercialiser à titre professionnel des denrées alimentaires sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses ou de les promouvoir de façon générale ou dans un cas particulier au moyen de présentations ou d’autres déclarations trompeuses. Il y a tromperie notamment
1. lorsque sont utilisées, à l’égard d’une denrée alimentaire, des dénominations, indications, présentations, descriptions ou autres déclarations susceptibles d’induire en erreur sur ses caractéristiques, en particulier sur le type, la qualité, la composition, la quantité, la durée de conservation, l’origine, la provenance ou le mode de fabrication ou d’obtention;
[...]»
14 Aux termes de l’article 43 du LFGB, intitulé «Prélèvement d’échantillon»:
«1) Les agents chargés du contrôle et, en cas d’urgence, les fonctionnaires de police sont habilités à exiger ou à prélever, contre récépissé, des échantillons qu’ils sélectionnent aux fins d’examen. Sous réserve d’autres dispositions au titre de règlements d’application adoptées sur la base de la présente loi, une partie de l’échantillon ou, dès lors que ledit échantillon n’est pas divisible ou ne peut être divisé en parts de composition identique sans compromettre la finalité de l’examen, un deuxième morceau, de même nature et produit par le même fabricant que le morceau prélevé comme échantillon, est laissé sur place en dépôt. Le fabricant peut renoncer à cette mise en dépôt.
2) Les échantillons laissés en dépôt doivent être officiellement conservés sous clef ou mis sous scellés. Ils doivent porter la date à laquelle ils ont été prélevés et la date après laquelle le système de fermeture sera considéré comme supprimé ou les scellés comme levés.
3) La personne à laquelle l’échantillon a été laissé en dépôt, mais qui n’est pas le fabricant, doit l’entreposer et le conserver convenablement et elle est tenue, à la demande du fabricant et aux risques et frais de ce dernier, de le faire parvenir à des fins d’analyse à un expert privé, désigné par le fabricant et agréé conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité alimentaire.
[…]».
15 Les articles 59 et 60 du LFGB prévoient des sanctions pénales et des amendes administratives. L’article 59 du LFGB dispose:
«1) Encourt une peine maximale d’un an d’emprisonnement ou une amende
[...]
7. quiconque commercialise une denrée alimentaire sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses, ou en assure la promotion au moyen de présentations ou d’autres déclarations trompeuses, en violation de l’article 11, paragraphe 1, première phrase, [...]
[…]».
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Le 2 novembre 2005, l’Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (autorité vétérinaire et de contrôle des denrées alimentaires) de Vechta (Allemagne) a prélevé un échantillon de denrée alimentaire dans un commerce de détail relevant de sa compétence territoriale. Sur l’emballage du produit figurait la dénomination «Fresca d’Oro, Feta – original griechischer Schafskäse – aus Schaf- und Ziegenmilch in Salzlake gereift» (Feta Fresca d’Oro – véritable fromage grec de brebis en saumure, à base de lait de brebis et de chèvre).
17 Le produit en cause au principal avait été importé de Grèce en Allemagne par Routhier Weber. Il est ensuite parvenu dans le magasin concerné par le biais de deux intermédiaires dénommés «ZHG Offenburg» et «Zentrale Gronau».
18 En vertu de l’article 1er de l’arrêté ministériel hellénique n° 313025, du 11 janvier 1994, portant reconnaissance de l’appellation d’origine protégée (AOP) du fromage feta, l’appellation «feta» est reconnue comme appellation d’origine protégée pour le fromage blanc saumuré qui est fabriqué traditionnellement en Grèce, et concrètement dans les régions mentionnées au paragraphe 2 de cet article, à partir de lait de brebis ou d’un mélange de ce dernier avec du lait de chèvre.
19 Le Lebensmittelinstitut Braunschweig (laboratoire d’analyse des denrées alimentaires de Brunswick) relevant du Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (autorité régionale de protection des consommateurs et de sécurité alimentaire de Basse-Saxe), qui a procédé à l’analyse de l’échantillon en cause au principal a constaté qu’il présentait une teneur en lait de vache de 21 % (±2 %). La limite de détection s’établit à 3 %. Par suite, il a qualifié de «trompeuse», au sens de l’article 11, paragraphe 1, point 1, du LFGB, la dénomination susmentionnée et a porté plainte.
20 Lors du prélèvement de l’échantillon en cause au principal, un second échantillon avait été laissé en dépôt dans la chambre froide du magasin où a été effectué ce prélèvement. Ni le producteur du produit en cause au principal ni ZHG Offenburg n’ont été informés du prélèvement de cet échantillon et de la mise en dépôt d’un second échantillon.
21 La société Routhier Weber, qui n’apparaît pas sur l’étiquetage du produit en cause au principal, n’a pas non plus été informée du prélèvement dudit échantillon ou de l’existence du second échantillon. Elle a eu connaissance pour la première fois de l’analyse de l’échantillon en cause au principal le 21 mars 2006, soit près de trois mois après l’expiration du délai de conservation dudit produit. Une contre-expertise n’était, dès lors, plus possible.
22 Le 22 décembre 2006, la Staatsanwaltschaft Gießen (parquet de Gießen) a accusé le gérant de Routhier Weber, M. Weber, d’avoir commercialisé une denrée alimentaire sous une dénomination trompeuse, en violation de l’article 11, paragraphe 1, première phrase, du LFGB, et a demandé l’ouverture d’une procédure pénale.
23 Dans le cadre de cette procédure, le juge de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le prévenu, qui a commercialisé le produit en cause au principal, peut être considéré comme un assujetti au sens de l’article 7 de la directive 89/397, ce qui, dans l’affirmative, impliquerait le droit, pour celui-ci, de demander l’analyse du second échantillon, pour pouvoir faire procéder à une contre-expertise.
24 Dans ces conditions, l’Amtsgericht Büdingen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La notion d’‘assujettis’ figurant à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397 […] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement le fabricant, mais également toute personne commercialisant la denrée alimentaire en question, dans la mesure où celle-ci est susceptible de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état de cette denrée ou de son étiquetage?»
Sur la question préjudicielle
25 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
26 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397 doit être interprété en ce sens qu’est à considérer comme un «assujetti» au sens de cette disposition une société qui a importé puis commercialisé un produit alimentaire et dont le gérant est susceptible, sur la base de l’analyse d’échantillons de ce produit prélevés dans un commerce de détail, de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état dudit produit ou de l’étiquetage de celui-ci.
28 À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, qu’il découle du libellé même de ladite disposition que chaque État membre est tenu d’accorder à l’opérateur concerné un droit à une contre-expertise (arrêt du 10 avril 2003, Steffensen, C-276/01, Rec. p. I-3735, point 42).
29 En l’occurrence, il ressort des points 21 et 22 de la présente ordonnance, d’une part, que la société Routhier Weber n’a pas été informée du prélèvement de l’échantillon en cause au principal ni de l’existence du second échantillon et, d’autre part, que le gérant de cette société a été accusé, à la suite de ces mesures de contrôle, d’avoir mis dans le commerce un produit alimentaire sous une dénomination trompeuse.
30 Or, la Cour a déjà jugé qu’une contre-expertise vise à sauvegarder les droits légitimes des opérateurs, et notamment leur droit de recours contre les mesures prises pour l’exercice du contrôle (arrêt Steffensen, précité, point 48).
31 Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où une procédure pénale a été ouverte contre une personne, en tant que gérant d’une société importatrice d’un produit alimentaire, sur la base des résultats des analyses d’échantillons de ce produit prélevés auprès d’un détaillant, ladite société doit être considérée comme un «assujetti», au sens de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397 (voir, par analogie, arrêt Steffensen, précité, point 49).
32 Il est vrai que, à la différence des faits tels qu’ils se présentaient dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Steffensen, précité, il s’agit, dans l’affaire au principal, d’une procédure pénale, et non administrative, et il est question non pas d’un «recours» devant une juridiction, mais d’une saisine directe du juge à la suite de l’accusation formulée par le parquet. Toutefois, même si l’article 10 de la directive 89/397 semble d’abord viser des mesures de nature administrative, il ressort dudit arrêt que les États membres agissent aussi dans le cadre de cette directive lorsqu’ils font respecter la réglementation relative aux denrées alimentaires au moyen de mesures répressives, ainsi que le fait valoir la Commission des Communautés européennes. Or, les droits de la défense, matérialisés par l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, présentent une importance toute particulière dans le cadre d’une procédure pénale.
33 Par ailleurs, la circonstance que, dans l’affaire au principal, l’importateur ne figure pas sur l’étiquetage du produit en cause ne doit pas faire obstacle à l’exercice du droit à une contre-expertise. En effet, il ressort des termes de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 89/397 et de l’énumération qu’il fait des différents stades où le contrôle est effectué que l’action administrative et/ou répressive peut toucher un grand nombre de personnes, bien au-delà de celles mentionnées sur l’étiquetage conformément à la réglementation communautaire relative aux denrées alimentaires.
34 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question que l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397 doit être interprété en ce sens qu’est à considérer comme un «assujetti» au sens de cette disposition une société qui a importé puis commercialisé un produit alimentaire et dont le gérant est susceptible, sur la base de l’analyse d’échantillons de ce produit prélevés dans un commerce de détail, de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état dudit produit ou de l’étiquetage de celui-ci.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre), dit pour droit:
L’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’est à considérer comme un «assujetti» au sens de cette disposition une société qui a importé puis commercialisé un produit alimentaire et dont le gérant est susceptible, sur la base de l’analyse d’échantillons de ce produit prélevés dans un commerce de détail, de faire l’objet de poursuites administratives ou pénales du fait de l’état dudit produit ou de l’étiquetage de celui-ci.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy