ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
20 janvier 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Marque figurative Coto D’Arcis – Opposition du titulaire des marques verbales COTO DE IMAZ et EL COTO – Refus partiel d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑210/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 mai 2008,
Sebirán S.L., établie à Campo Arcis (Espagne), représentée par Me J.A. Calderón Chavero, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
El Coto de Rioja S.A., établie à Oyón (Espagne), représentée par Mes J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, abogados,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Sebirán SL (ci-après «Sebirán») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto de Rioja (Coto D’Arcis) (T‑332/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2004 (affaire R 550/2003‑2, ci-après la «décision litigieuse») qui avait elle-même accueilli partiellement le recours formé par El Coto de Rioja SA (ci-après «El Coto de Rioja») contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 22 juillet 2003.
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 L’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement est libellé comme suit:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
[…]»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 15 mars 2000, la requérante a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif suivant:
5 Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé, et correspondent, pour chacune des classes suivantes, à la description suivante:
– classe 32: «bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruit et jus de fruits; sirop et autres préparations pour faire des boissons»;
– classe 33: «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» et
– classe 39: «transport; emballage et entreposage de marchandises diverses».
6 Le 22 janvier 2001, El Coto de Rioja a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en se fondant sur son nom commercial et sur plusieurs marques antérieures contenant le terme «coto», dont notamment la marque verbale communautaire EL COTO, enregistrée le 30 juillet 1999 pour des produits relevant desdites classes 32 et 33, ainsi que la marque verbale COTO DE IMAZ pour des produits relevant de la classe 33 dudit arrangement.
7 El Coto de Rioja invoquait, à l’appui de cette opposition, notamment le risque de confusion du public, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque dont l’enregistrement était demandé et les marques antérieures dont elle est titulaire.
8 Par décision du 22 juillet 2003, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition.
9 Le 15 septembre 2003, El Coto de Rioja a introduit un recours devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
10 Cette chambre a partiellement accueilli le recours, confirmant la décision de la division d’opposition pour autant qu’elle rejetait l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice, mais annulant ladite décision pour autant qu’elle avait exclu le risque de confusion allégué par El Coto de Rioja en ce qui concerne les produits concernés relevant des classes 32 et 33 au sens du même arrangement.
11 S’agissant des produits de ces deux dernières classes, elle a relevé à cet égard, d’une part, qu’il y avait identité ou similitude des produits en cause relevant desdites classes et, d’autre part, que les similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle des marques en conflit pouvaient créer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce d’autant plus que la marque EL COTO possède, en Espagne, un caractère distinctif accru en raison de la connaissance dont elle jouit auprès du public.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2004, Sebirán a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, en tant qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 32 et 33 de l’arrangement de Nice, sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
13 El Coto de Rioja a présenté un mémoire en intervention par lequel elle a demandé l’annulation partielle de la même décision, en tant qu’elle a confirmé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 39 du même arrangement, en raison de la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
14 Le Tribunal a, à titre liminaire, rappelé, au point 25 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante relative aux éléments d’appréciation du risque de confusion, selon laquelle constitue un tel risque le fait que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
15 Le Tribunal a, d’abord, recherché de quelle manière le public pertinent avait été appréhendé dans la décision litigieuse et a jugé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que ce public est constitué, en l’espèce, des consommateurs moyens espagnols des produits de grande consommation.
16 Rappelant ensuite, au point 31 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques concernées, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25), le Tribunal s’est attaché, aux points 32 à 39 de son arrêt, à apprécier quel était l’élément dominant de la marque complexe dont l’enregistrement était demandé et quel était celui de la marque antérieure.
17 Le Tribunal en a conclu, au point 37 de l’arrêt attaqué, que les éléments dominants des marques en conflit sont, respectivement, l’élément verbal «Coto D’Arcis» pour la marque demandée et le terme «coto» pour la marque antérieure EL COTO. Ce faisant, il a souligné, au point 40 de l’arrêt attaqué, que la comparaison des éléments dominants des marques en conflit ne suffit pas pour conclure à leur similitude, mais qu’elles doivent être comparées dans leur ensemble.
18 À cet égard, le Tribunal a examiné, aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, les marques en conflit dans leur ensemble et conclu, au point 45 dudit arrêt, à l’existence de similitudes phonétique, visuelle et conceptuelle entre elles.
19 Finalement, le Tribunal a conclu, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, en raison, d’une part, de l’identité des produits en cause et de la similitude des marques en conflit et, d’autre part, du caractère distinctif accru que la marque antérieure possède sur la marché espagnol, il existe un risque de confusion entre la marque demandée et ladite marque antérieure. Partant, il a rejeté le moyen unique invoqué par Sebirán.
20 En outre, il a également rejeté le moyen présenté par El Coto de Rioja, dans son mémoire en intervention, et, de ce fait, a confirmé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
21 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
22 L’OHMI et El Coto de Rioja demandent à la Cour de:
– rejeter le pourvoi et
– condamner Sebirán aux dépens.
Sur le pourvoi
23 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
24 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant qu’il existe, entre les marques en conflit, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
25 Ce moyen est divisé en trois branches.
26 Par la première branche de son moyen, Sebirán reproche au Tribunal d’avoir conclu, au point 30 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent n’est pas constitué de consommateurs spécialisés au motif que les produits en cause font normalement l’objet d’une distribution généralisée. Or, d’une part, les acheteurs de vin d’une certaine qualité seraient des personnes raisonnablement attentives et perspicaces et, d’autre part, ce produit disposerait de zones spécifiques de vente non seulement dans les magasins spécialisés, mais également dans les grandes surfaces commerciales.
27 Par la deuxième branche de son moyen, Sebirán allègue, en substance, que, en estimant, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que les éléments dominants des marques en conflit sont l’élément verbal «Coto D’Arcis» pour la marque demandée et le terme «coto» pour la marque antérieure, le Tribunal n’a pas suffisamment pris en considération l’élément graphique de la marque demandée. À cet égard, il aurait dû procéder de la même manière que la Cour dans son arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529). À tout le moins, eu égard à l’usage courant du terme «coto», il aurait dû constater que l’élément dominant de la marque demandée est le terme «D’Arcis», de sorte que, sur le fondement d’une comparaison de ces éléments dominants des deux marques en conflit, celles-ci ne présenteraient aucune similitude.
28 Par la troisième branche de son moyen, Sebirán fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait des similitudes entre les marques en conflit conduisant à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
29 L’OHMI soutient, à titre principal, que le moyen unique en ses différentes branches, avancé par la requérante, est irrecevable au motif qu’il porte sur des questions purement factuelles qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner.
30 À titre subsidiaire, l’OHMI, soutenu en cela par El Coto de Rioja, considère que les arguments présentés par Sebirán n’ont aucun fondement juridique.
Appréciation de la Cour
31 S’agissant de la première et de la troisième branches du moyen unique, il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne soulève pas de questions de telle nature, un pourvoi doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26).
32 Or, l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, le public pertinent est constitué, en l’espèce, des consommateurs moyens espagnols des produits de grande consommation, est une appréciation de nature factuelle.
33 Constitue également une telle appréciation l’analyse du Tribunal, contenue aux points 42 à 45 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, les signes en cause présentent une certaine similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, qui n’est pas neutralisée par la présence, dans la marque demandée, d’un élément graphique ni par celle de l’élément verbal «D’Arcis».
34 Partant, aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée, tant en ce qui concerne les points 29 et 30 de l’arrêt attaqué que les points 42 à 45 dudit arrêt, il y a lieu d’écarter la première et la troisième branches du moyen unique comme étant manifestement irrecevables.
35 S’agissant de la deuxième branche du moyen unique, selon laquelle le Tribunal n’a pas suffisamment pris en considération, lors de la détermination de l’élément dominant de la marque demandée l’élément graphique de cette marque, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt OHMI/Shaker, précité. En effet, après avoir rappelé, au point 35 de cet arrêt, la jurisprudence constante selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, point 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25, et du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 28), la Cour a souligné, au point 41 dudit arrêt, notamment, que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
36 Or, le Tribunal a, aux points 42 et 44 de l’arrêt attaqué, comparé les marques en conflit dans leur ensemble et pas uniquement au regard de leurs éléments dominants, conformément aux enseignements dégagés par l’arrêt OHMI/Shaker, précité. C’est bien plus la thèse défendue par Sebirán, à savoir que la seule présence de l’élément figuratif ou de l’élément verbal «D’Arcis» au sein de la marque demandée suffirait à exclure toute similitude entre les marques, qui serait en contradiction avec la jurisprudence précitée.
37 Partant, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du moyen unique de la requérante comme étant manifestement non fondée.
38 Aucune des trois branches du moyen unique invoqué par Sebirán au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueillie, il convient de rejeter celui-ci dans sa totalité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et El Coto de Rioja ayant conclu à la condamnation de Sebirán et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Sebirán SL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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