ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
17 mars 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Articles 12 CE et 13 CE – Octroi d’une prestation de survie – Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l’époux survivant et le concubin survivant»
Dans l’affaire C‑217/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Milano (Italie), par décision du 30 avril 2008, parvenue à la Cour le 22 mai 2008, dans la procédure
Rita Mariano
contre
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE et 13 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mariano, agissant en son nom propre et en tant que titulaire de l’autorité parentale sur son enfant mineur, M. J. P. Quartirolo, à l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (institut national d’assurance contre les accidents du travail, ci-après l’«INAIL»), qui lui a refusé le bénéfice d’une rente à la suite du décès de son concubin, M. E. Quartirolo, victime d’un accident du travail.
La réglementation nationale
3 L’article 85 du décret du président de la République n° 1124/1965 (ci‑après le «décret») prévoit:
«Si l’accident entraîne le décès, les survivants énumérés ci-dessous ont droit à une rente dont le montant est déterminé conformément aux points suivants, sur la base de l’intégralité de la rémunération calculée selon les dispositions des articles 116 à 120:
1) 50 % au conjoint survivant jusqu’à son décès ou à son remariage; en cas de remariage, il est versé une somme égale à trois annuités de rente;
2) 20 % pour chaque enfant légitime, naturel, reconnu ou susceptible de l’être, ou adoptif, jusqu’à l’âge de 18 ans, et 40 % s’il s’agit d’orphelins des deux parents ou, dans le cas d’enfants adoptifs, si les deux parents adoptants sont décédés.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 Mme Mariano, ressortissante italienne, a vécu, pendant plus d’une dizaine d’années, en concubinage avec M. E. Quartirolo, ressortissant de nationalité également italienne. De leur relation est né un fils, M. J. P. Quartirolo, encore mineur à l’époque des faits au principal.
5 M. E. Quartirolo est décédé en Italie à la suite d’un accident du travail, le 15 décembre 2004, et Mme Mariano a, du fait de ce décès, demandé à l’INAIL le bénéfice d’une rente pour elle et leur fils sur le fondement de l’article 85 du décret.
6 L’INAIL a octroyé audit fils une rente égale à 20 % de la rémunération perçue par M. E. Quartirolo avant son décès, mais a opposé un refus en ce qui concerne l’octroi d’une rente à Mme Mariano.
7 Cette dernière a contesté ledit refus devant le Tribunale ordinario di Milano. Dans son recours, elle a invoqué l’article 85 du décret et a demandé, à titre principal, le bénéfice d’une rente égale à 50 % de la rémunération perçue par son concubin avant son décès, et, à titre subsidiaire, le bénéfice pour leur enfant mineur d’une rente égale à 40 % de ladite rémunération.
8 Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale considère que l’article 85 du décret peut être contraire au droit communautaire, aux engagements internationaux de la République italienne et à la Constitution italienne.
9 S’agissant du droit communautaire, elle vise les articles 12 CE et 13 CE ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci‑après la «charte des droits fondamentaux»). En ce qui concerne Mme Mariano, elle mentionne notamment les arrêts du 15 septembre 2005, Ioannidis (C-258/04, Rec. p. I-8275); du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger (C‑300/04, Rec. p. I-8055), ainsi que du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, Rec. p. I-7109), pour invoquer le principe d’égalité de traitement et se réfère à l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C-267/06, non encore publié au Recueil), ainsi qu’à la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), pour considérer que le principe de non-discrimination s’applique au concubinage. En ce qui concerne le fils de Mme Mariano et de M. E. Quartirolo, la juridiction de renvoi mentionne notamment la charte des droits fondamentaux ainsi que ses dispositions relatives aux enfants.
10 Estimant que la solution du litige nécessite une interprétation des dispositions du droit communautaire, le Tribunal ordinario di Milano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]es articles 12 CE et 13 CE font[-ils] obstacle à l’application de l’article 85 du [décret], dans la mesure où il dispose que, en cas de décès à la suite d’un accident, la rente de l’INAIL de 50 % est versée uniquement au conjoint et l’enfant mineur ne reçoit qu’une rente de 20 %[?]»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
11 Mme Mariano estime subir, du fait des dispositions de l’article 85 du décret, une discrimination en raison de la nationalité.
12 Elle explique notamment que, si elle avait vécu en concubinage avec un ressortissant d’un État membre autre que la République italienne ou si M. E. Quartirolo avait eu son accident dans un autre État membre, elle aurait eu droit à la rente octroyée en cas d’accident du travail, de sorte que son enfant mineur aurait également bénéficié de cette rente. Elle précise que, dans différents États membres, le partenaire non marié, au même titre que le conjoint, bénéficie d’une protection. À titre d’exemples, elle cite les systèmes français et néerlandais qui reconnaîtraient au partenaire non marié, comme au conjoint et aux enfants, le bénéfice d’une indemnité à la suite du décès de l’ayant droit.
13 Elle invoque également la charte des droits fondamentaux et se fonde à cet égard sur les articles 21, paragraphe 1, 24 et 33 de celle‑ci pour soutenir que l’article 85 du décret est incompatible avec lesdites dispositions.
14 En revanche, les gouvernements belge et tchèque, l’Irlande ainsi que la Commission des Communautés européennes ne partagent pas cet avis. Selon eux, la situation de Mme Mariano n’est couverte ni par les articles 12 CE et 13 CE ni par la charte des droits fondamentaux.
Réponse de la Cour
15 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
16 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale.
17 En effet, en ce qui concerne l’article 12 CE, il y a lieu de rappeler que le premier alinéa de cet article interdit, dans le domaine d’application du traité CE et sans préjudice des dispositions qu’il prévoit, toute discrimination en raison de la nationalité.
18 La Cour a itérativement jugé que, pour apprécier le domaine d’application du traité au sens dudit article, il convient de lire ce dernier en combinaison avec les dispositions du traité sur la citoyenneté de l’Union. En effet, le statut de citoyen de l’Union européenne a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, points 30 et 31; du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, Rec. p. I‑11613, points 22 et 23; du 15 mars 2005, Bidar, C‑209/03, Rec. p. I‑2119, point 31, ainsi que du 12 juillet 2005, Schempp, C‑403/03, Rec. p. I‑6421, point 15).
19 En vertu de l’article 17, paragraphe 1, CE, toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède le statut de citoyen de l’Union. Étant de nationalité italienne, Mme Mariano et son fils bénéficient donc d’un tel statut.
20 Ainsi que la Cour l’a également déjà jugé, l’article 17, paragraphe 2, CE attache au statut de citoyen de l’Union les devoirs et les droits prévus par le traité, dont le droit de se prévaloir de l’article 12 CE dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit communautaire (arrêt Schempp, précité, point 17 et jurisprudence citée).
21 Ces situations comprennent, notamment, celles relevant de l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêt Schempp, précité, point 18 et jurisprudence citée).
22 Il importe toutefois de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que la citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 17 CE, n’a pas pour objectif d’étendre le champ d’application matériel du traité à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire (arrêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C‑64/96 et C‑65/96, Rec. p. I‑3171, point 23; Garcia Avello, précité, point 26, ainsi que Schempp, précité, point 20).
23 Or, tel est le cas de l’affaire au principal qui relève d’une situation purement interne. En effet, selon les faits soumis à la Cour, il apparaît que Mme Mariano, ressortissante italienne, a vécu, pendant plus d’une dizaine d’années, en Italie, en concubinage avec M. E. Quartirolo, ressortissant de nationalité également italienne. En outre, ce dernier est décédé en Italie à la suite d’un accident du travail, le 15 décembre 2004, et Mme Mariano a, du fait de ce décès, demandé à l’INAIL le bénéfice d’une rente pour elle et leur fils sur le fondement de l’article 85 du décret.
24 En ce qui concerne l’article 13 CE, celui-ci habilite le Conseil de l’Union européenne à prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et, sur le fondement d’un tel article, la directive 2000/78 a été adoptée pour établir, conformément à ses articles 1er et 2, un cadre général pour lutter contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
25 Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13 CE ne saurait, en tant que tel, placer dans le champ d’application du droit communautaire, aux fins de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, des situations qui n’entrent pas dans le cadre des mesures adoptées sur le fondement dudit article et, en particulier, la directive 2000/78 (arrêt du 23 septembre 2008, Bartsch, C‑427/06, non encore publié au Recueil, point 18).
26 La Cour a d’ailleurs précisé que le champ d’application de cette directive ne saurait, eu égard au libellé de l’article 13 CE, être étendu au-delà des discriminations fondées sur les motifs énumérés de manière exhaustive à l’article 1er de cette directive en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement (arrêt du 17 juillet 2008, Coleman, C‑303/06, non encore publié au Recueil, point 46).
27 Or, une situation telle que celle de l’affaire au principal n’entre pas dans le cadre des mesures adoptées sur le fondement de l’article 13 CE et, notamment, la directive 2000/78, laquelle vise des catégories de discriminations spécifiquement énumérées qui ne concernent pas Mme Mariano.
28 L’affaire au principal se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt Maruko, précité, qui visait l’interprétation des dispositions de ladite directive et concernait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les circonstances de cet arrêt Maruko sont totalement différentes de celles de la présente affaire, en ce qu’une personne résidant en Allemagne avait constitué, en vertu de la loi allemande, un partenariat de vie avec une personne du même sexe et n’avait pu obtenir, après le décès de ladite personne, une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant.
29 L’évocation de la charte des droits fondamentaux ne saurait pas davantage venir au soutien d’une conclusion tendant à faire entrer la présente affaire dans le champ d’application du droit communautaire. À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de ladite charte, cette dernière ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté européenne et pour l’Union et ne modifie pas les compétences ainsi que les tâches définies par les traités. De même, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de la même charte, les droits reconnus par celle-ci qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux‑ci.
30 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination dont les juridictions des États membres doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un tel lien n’est pas créé par les articles 12 CE et 13 CE à eux seuls.
31 Ces articles ne s’opposent pas, dans lesdites circonstances, à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de décès d’une personne à la suite d’un accident, une rente d’un montant égal à 50 % de la rémunération perçue par cette personne avant son décès est versée uniquement à son conjoint survivant et l’enfant mineur du défunt ne reçoit qu’une rente à hauteur de 20 % de ladite rémunération.
Sur les dépens
32 Les frais exposés par les gouvernements belge, tchèque et l’Irlande ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
Le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination dont les juridictions des États membres doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un tel lien n’est pas créé par les articles 12 CE et 13 CE à eux seuls.
Ces articles ne s’opposent pas, dans lesdites circonstances, à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de décès d’une personne à la suite d’un accident, une rente d’un montant égal à 50 % de la rémunération perçue par cette personne avant son décès est versée uniquement à son conjoint survivant et l’enfant mineur du défunt ne reçoit qu’une rente à hauteur de 20 % de ladite rémunération.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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