ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
17 mars 2009 (*)
«Référé – Irrecevabilité du recours principal»
Dans l’affaire C‑251/08 P-R,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 juin 2008,
Ammayappan Ayyanarsamy, demeurant à Heidenheim (Allemagne), représenté par Me H. Kotzur, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
République fédérale d’Allemagne,
parties défenderesses en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Ayyanarsamy a demandé l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er avril 2008, Ayyanarsamy/Commission et Allemagne (T-412/07), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la lettre de la Commission des Communautés européennes du 18 septembre 2007 informant l’intéressé qu’elle ne pouvait pas intervenir en sa faveur devant les juridictions allemandes et, d’autre part, à ce que le Tribunal constate que la République fédérale d’Allemagne a violé l’article 6, paragraphe 2, UE et l’article 9 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1).
2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 25 août 2008, le requérant a introduit, sur le fondement des articles 242 CE et 243 CE, une demande de mesures provisoires visant, notamment, à obtenir le sursis à l’exécution de ladite lettre de la Commission et le versement d’une indemnisation provisoire.
3 Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution ou relative à d’autres mesures provisoires n’est recevable que si la Cour est saisie d’un recours par lequel le requérant attaque l’acte dont le sursis à l’exécution est sollicité ou d’une affaire à laquelle se réfèrent les mesures provisoires. Une demande de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires ne saurait, en conséquence, être accueillie si la Cour n’est plus saisie du recours principal sur lequel la demande en référé se greffe (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 2001, Goldstein/Commission, C-362/00 P-R, point 3).
4 En l’espèce, la Cour a, par ordonnance du 17 mars 2009, Ayyanarsamy/Commission et Allemagne (C-251/08 P), rejeté le recours principal comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
5 Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de mesures provisoires se référant audit recours.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 69 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en référé.
2) M. Ayyanarsamy supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy