ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
24 novembre 2009 (*)
«Pourvoi – Recours en annulation – Accès aux documents – Capacité à ester en justice d’un parlement régional»
Dans l’affaire C‑281/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 juin 2008,
Landtag Schleswig-Holstein, représenté par Mme S. R. Laskowski, Privatdozentin, et M. J. Caspar, Professor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre (rapporteur), Mme C. Toader, MM. K. Schieman, P. Kuris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Landtag Schleswig-Holstein demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 avril 2008, Landtag Schleswig‑Holstein/Commission (T‑236/06, Rec. p. II‑461, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation du refus de la Commission des Communautés européennes de lui communiquer un document.
Les faits à l’origine du litige
2 Les antécédents du litige ont été décrits de la manière suivante aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée:
«1 Par courrier électronique du 9 février 2006, le requérant, le Landtag Schleswig-Holstein, a sollicité auprès de la Commission l’accès illimité au document interne SEC(2005) 420 de la Commission, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique du projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la rétention des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises par le biais des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection, de la poursuite de délits et d’infractions pénales, y compris du terrorisme.
2 Par décision du 10 mars 2006, le directeur général du service juridique de la Commission a rejeté la demande d’accès illimité en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), en transmettant au requérant le document en cause dont certaines parties avaient été occultées.
3 Par lettre du 29 mars 2006, le requérant a introduit une demande confirmative, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, afin que la Commission réexamine sa décision du 10 mars 2006, ainsi qu’une nouvelle demande d’accès illimité au document SEC(2005) 420, au titre de l’obligation de coopération loyale énoncée à l’article 10 CE.
4 Par lettre du 23 juin 2006, communiquée au requérant par courrier électronique le 26 juin 2006, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision du 10 mars 2006 et a rejeté la nouvelle demande du 29 mars 2006.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2006, le requérant a introduit le [recours dans l’affaire T‑236/06]. Le même jour, il a introduit devant la Cour un recours ayant le même objet et fondé sur les mêmes moyens, qui a été enregistré sous la référence C‑406/06.
6 La République de Finlande et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord ont déposé des demandes en intervention, respectivement le 28 novembre et le 14 décembre 2006. Le requérant a présenté ses observations sur les demandes en intervention le 10 janvier 2007.
7 Par ordonnance du 8 février 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission (C‑406/06, non publiée au Recueil), la Cour a renvoyé l’affaire C‑406/06 devant le Tribunal où elle a été enregistrée sous la référence T‑68/07. Par ordonnance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission (T‑68/07, non publiée au Recueil), le Tribunal, déjà saisi du recours dans [l’affaire T‑236/06], a rejeté le recours dans l’affaire T‑68/07 comme manifestement irrecevable pour cause de litispendance, en précisant que les autres questions de recevabilité qu’il soulevait n’avaient pas été examinées (ordonnance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, précitée, point 17).
8 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 5 février 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du [recours dans l’affaire T‑236/06], en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le 20 mars 2007, le requérant a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 La Commission a, devant le Tribunal, soulevé deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, du défaut de capacité à ester en justice du requérant et, d’autre part, du défaut de représentation valable de ce dernier par les deux mandataires signataires de la requête.
4 Le Tribunal a examiné, en premier lieu, le point de savoir si le requérant disposait de la capacité juridique. Il a rappelé, à cet égard, qu’il lui appartenait, dans le cas de recours introduits par des entités territoriales infraétatiques, d’apprécier l’existence de la personnalité juridique de la partie requérante selon le droit public national.
5 Le Tribunal a, en deuxième lieu, écarté l’argument selon lequel la Cour aurait, dans l’ordonnance du 8 février 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, précitée, reconnu la personnalité juridique du requérant. Pour le Tribunal, la mention, au point 9 de cette ordonnance, de la notion de «personne morale», figurant à l’article 230, quatrième alinéa, CE n’a été faite que par opposition aux notions d’«État membre» et d’«institution communautaire», relevant de l’article 230, deuxième alinéa, CE et mentionnées au point 8 de ladite ordonnance, puisque le requérant, dans sa requête introductive d’instance devant la Cour, avait prétendu bénéficier du statut d’État membre aux fins de l’introduction de son recours. Le Tribunal a jugé que la Cour n’avait ainsi pas entendu reconnaître la capacité juridique du requérant, mais avait uniquement constaté que celui-ci, n’ayant ni la qualité d’État membre ni celle d’institution communautaire, ne pouvait, en tout état de cause, saisir la Cour d’un recours direct et devait, dès lors, introduire un tel recours devant le Tribunal. Il a ensuite constaté sa compétence pour examiner la recevabilité d’un tel recours.
6 Le Tribunal a, en troisième lieu, considéré qu’il ne lui semblait pas possible d’interpréter le recours comme étant formé pour le compte du Land de Schleswig-Holstein. Il a également écarté comme dépourvu de pertinence l’argument selon lequel le requérant se serait trouvé, en tant qu’organe suprême élu par le peuple, au même rang que les autres organes étatiques suprêmes, en particulier le gouvernement du Land.
7 Le Tribunal s’est, en quatrième lieu, livré à une analyse des dispositions pertinentes de la constitution du Land de Schleswig-Holstein, pour en conclure que le Landtag Schleswig-Holstein, en tant qu’organe du Land, n’avait pas la capacité juridique et que le président du Landtag Schleswig-Holstein, dans le cadre de ses pouvoirs de représentation en justice, représentait non pas le Landtag, mais, dans certains cas, directement le Land.
8 Le Tribunal en a conclu que le requérant ne disposait pas de la capacité juridique d’après le droit national allemand et que, dès lors, il n’avait pas la capacité à agir devant le juge communautaire.
9 Il a, par suite, rejeté le recours comme irrecevable, sans examiner l’autre fin de non‑recevoir soulevée par la Commission.
Les conclusions des parties
10 Par son pourvoi, le Landtag Schleswig-Holstein demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer définitivement sur l’affaire;
– subsidiairement, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens de l’instance.
11 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi, et
– condamne le Landtag Schleswig-Holstein aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
12 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
13 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés de ce que l’ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et de ce qu’elle serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le requérant est dépourvu de capacité juridique afin d’agir devant le juge communautaire.
Sur le premier moyen
14 Le requérant soutient que l’ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure au motif que le Tribunal ne pouvait estimer que le Landtag Schleswig-Holstein ne disposait pas de la capacité juridique sans auparavant lui demander ses observations à cet égard. L’ordonnance attaquée n’aurait pu être légalement adoptée par le Tribunal sans donner préalablement au requérant la possibilité de clarifier sa situation.
15 Ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 103), ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits ou des documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position.
16 Il y a toutefois lieu de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
17 En effet, la question de savoir si le Landtag Schleswig-Holstein dispose ou non de la capacité juridique pour agir devant la juridiction communautaire a été soulevée par la Commission dans l’une des deux exceptions d’irrecevabilité soumises au Tribunal, et le requérant a eu l’occasion, devant le Tribunal, de contester cette exception d’irrecevabilité et d’exposer, dans ses observations déposées le 20 mars 2007, les motifs pour lesquels il considérait qu’il disposait de la capacité juridique pour agir.
18 Le Landtag Schleswig-Holstein ne saurait dès lors soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, au motif que cette ordonnance serait fondée sur des éléments sur lesquels il n’a pas été en mesure de prendre position.
19 Le premier moyen doit par suite être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen
20 Le requérant soutient que c’est au prix d’une erreur de droit que le Tribunal a refusé de considérer qu’il était une personne morale au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il fait valoir qu’il répond aux critères de la notion communautaire autonome de personne morale développée par les juridictions communautaires et ajoute, en substance, que, en sa qualité d’organe suprême élu par le peuple au sein du Land de Schleswig-Holstein, il se trouve placé au même rang que les autres organes étatiques suprêmes de ce Land, en particulier son gouvernement, et que la constitution dudit Land lui confère une capacité juridique partielle. Le requérant soutient enfin que c’est au prix d’une erreur de droit que le Tribunal aurait refusé de considérer que la Cour, dans l’ordonnance du 8 février 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Commission, précitée, par laquelle l’affaire à été renvoyée au Tribunal, aurait elle-même affirmé que le Landtag Schleswig-Holstein était une personne morale pouvant former un recours devant le Tribunal.
21 Il y a lieu de rappeler que le contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi est, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, limité aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des faits de l’espèce.
22 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de relever que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il lui appartient d’apprécier si le requérant disposait bien de la personnalité juridique selon son droit national, ce qui doit être vérifié notamment dans le cas de recours introduits par des entités territoriales infraétatiques (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, point 29).
23 Ensuite, c’est également à bon droit que le Tribunal a écarté l’argument du requérant selon lequel la Cour aurait expressément reconnu sa personnalité juridique dans l’ordonnance du 8 février 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, précitée. Ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre, relevé, la mention, au point 9 de cette ordonnance, de la notion de «personne morale», figurant à l’article 230, quatrième alinéa, CE, n’a été faite que par opposition aux notions d’«État membre» et d’«institution communautaire», relevant de l’article 230, deuxième alinéa, CE et mentionnées au point 8 de cette même ordonnance.
24 C’est, par suite, sans entacher son ordonnance d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la Cour n’a pas entendu, par le passage cité, reconnaître la capacité juridique du requérant, mais a uniquement voulu constater que celui-ci, n’ayant ni la qualité d’État membre ni celle d’institution communautaire ne pouvait, en tout état de cause, saisir la Cour d’un recours direct et devait, dès lors, introduire un tel recours devant le Tribunal.
25 Il y a lieu, enfin, d’écarter l’argumentation du requérant, qui se borne en outre à reprendre à l’identique les éléments qu’il a déjà soumis au Tribunal, tendant à démontrer devant la Cour que le droit national allemand lui confère une capacité juridique partielle. C’est sans entacher l’ordonnance attaquée d’erreur de droit que le Tribunal a, pour les raisons qu’il a exposées aux points 25 à 30 de celle-ci et, en particulier, au regard des dispositions de l’article 93, paragraphe 2a, de la Constitution allemande et des articles 14, paragraphe 3, et 44, paragraphes 1 et 2, de la constitution du Land de Schleswig-Holstein, jugé que le requérant ne dispose pas de la capacité juridique d’après le droit national allemand et en a déduit qu’il ne disposait pas, par suite, de la capacité à agir devant le juge communautaire.
26 Le second moyen doit, par conséquent, être écarté comme manifestement non fondé.
27 Aucun des moyens du pourvoi n’étant fondé, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Landtag Schleswig‑Holstein et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Landtag Schleswig-Holstein est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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