ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
3 octobre 2008 (*)
«Demande de décision préjudicielle – Absence de rattachement au droit communautaire – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C-287/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Milano (Italie), par décision du 16 juin 2008, parvenue à la Cour le 30 juin 2008, dans la procédure
Crocefissa Savia e.a.,
contre
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e.a.,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, UE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Savia, Campanella, Porcu, Randazzo et Genovese au Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Enseignement, de l’Université et de la Recherche) ainsi qu’à certains organismes et établissements scolaires, au sujet de la rémunération des requérantes au principal.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Les requérantes au principal font partie du personnel administratif, technique et auxiliaire (ci-après le «personnel ATA») des établissements scolaires de l’État. Ayant d’abord été employées par une collectivité locale, elles ont ensuite acquis le statut d’employé d’État. Elles réclament devant la juridiction de renvoi le droit d’être intégrées dans les mêmes classes de rémunération que le personnel ATA employé dès l’origine par l’État et ayant la même ancienneté qu’elles.
4 À cet égard, les requérantes au principal invoquent une disposition de la réglementation italienne prévoyant le transfert du personnel ATA employé par des collectivités locales dans les listes du personnel ATA de l’État. Selon cette disposition, les personnes transférées se voient reconnaître l’ancienneté acquise auprès de leur collectivité locale d’origine.
5 Le Tribunale ordinario di Milano (tribunal ordinaire de Milan) estime que la solution du litige dépend de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, UE, lu en relation avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Il expose, à cet égard, qu’il y a lieu d’obtenir des éclaircissements sur la portée du droit à un procès équitable.
6 C’est dans ces conditions que le Tribunale ordinario di Milano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il permis au législateur d’un État [membre] de l’Union Européenne d’adopter une réglementation censée donner une interprétation authentique [d’une réglementation antérieure], mais qui, en réalité, est novatrice par son contenu, et en particulier de nature à attribuer rétroactivement à la réglementation interprétée des effets autres que ceux qui lui étaient précédemment attribués par la jurisprudence dominante des juges du fond et par la jurisprudence consolidée des juridictions supérieures?
2) La réponse à la question précédente peut-elle être influencée par la possibilité de qualifier la réglementation survenue non pas de novatrice avec des effets rétroactifs, mais de véritablement interprétative, une telle qualification étant déduite de sa conformité avec la lecture du texte d’origine prônée par une jurisprudence minoritaire des juridictions du fond, toutefois contredite par la Corte di Cassazione [(Cour de cassation)]?
3) En cas de réponse positive, quelle incidence a, dans l’un et l’autre cas, pour l’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation avec le droit communautaire, et en particulier avec les principes qui contribuent à faire qualifier le procès d’’équitable’, le fait que l’État [membre concerné] soit lui-même partie à la procédure et que l’application de la réglementation survenue impose en fait à la juridiction de rejeter les demandes formées devant elle?
4) Quelles sont, à titre indicatif, les ‘raisons impérieuses d’intérêt général’ susceptibles de justifier, le cas échéant également par dérogation aux réponses qui devraient en principe être données aux questions [précédentes], que l’on reconnaisse des effets rétroactifs à une disposition de loi applicable en matière civile et à des rapports de droit privé, bien que conclus avec une collectivité publique?
5) Ces raisons incluent-elles des motifs d’organisation du type de ceux auxquels la Corte di Cassazione s’est référée dans ses arrêts nº 618, 677 et 11922/2008 pour justifier, en particulier par la nécessité de ‘réglementer une opération de réaménagement de vaste portée’, l’adoption de la réglementation destinée à régir le transfert [du personnel ATA] des collectivités locales vers l’État plus de six ans après ce transfert proprement dit?
6) En tout état de cause, incombe-t-il à la juridiction nationale de déterminer, dans le silence de la loi interne, quelles sont les ‘raisons impérieuses d’intérêt général’ qui, alors qu’un procès est en cours et par dérogation au principe d’égalité des armes dans le procès, pourraient justifier l’adoption d’une réglementation ayant des effets rétroactifs de nature à bouleverser l’issue du procès, ou, à l’inverse, la juridiction nationale doit-elle se contenter d’apprécier la compatibilité avec le droit communautaire des seuls motifs expressément invoqués au soutien de ses choix par le législateur de l’État [membre] en cause?»
Sur la compétence de la Cour
7 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une réglementation nationale rentre dans le champ d’application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (voir, notamment, arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 15, et ordonnance du 6 octobre 2005, Vajnai, C-328/04, Rec. p. I-8577, point 12).
8 En revanche, la Cour n’a pas cette compétence à l’égard d’une réglementation qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire et lorsque l’objet du litige ne présente aucun élément de rattachement à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Kremzow, précité, points 15 et 16, et ordonnance Vajnai, précitée, point 13).
9 Il s’avère que le cas des requérantes au principal et la réglementation italienne applicable à leur litige portent sur des situations qui ne relèvent pas, en tant que telles, du champ d’application du droit communautaire.
10 Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale ordinario di Milano.
Sur les dépens
11 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale ordinario di Milano par décision du 16 juin 2008.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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