ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
10 février 2009 (*)
«Pourvoi – Demande visant au remplacement du terme «prejudicial» par le terme «pré-judicial» dans la version en langue portugaise des dispositions communautaires – Décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑290/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 juin 2008,
Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal), représenté par Me C. Correia de Matos, advogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Correia de Matos demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 avril 2008, Correia de Matos/Commission (T‑38/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours dirigé contre la décision de la Commission des Communautés européennes du 23 octobre 2007 de ne pas donner suite à sa demande visant à faire remplacer le terme «prejudicial», figurant à l’article 234 CE dans sa version en langue portugaise, par le terme «pré‑judicial» (ci‑après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Par lettre du 31 octobre 2005, adressée au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (ci-après le «CdT»), le requérant a demandé que le terme «prejudicial», figurant à l’article 234 CE dans sa version en langue portugaise, soit remplacé par le terme «pré‑judicial», lequel serait le seul correct dans cette langue, telle que pratiquée au Portugal.
3 En réponse à une seconde lettre du requérant, datée du 28 mars 2006, le CdT a, par lettre du 22 mai 2006, indiqué au requérant qu’il avait été procédé, en 2005, à une consultation interinstitutionnelle, à la suite de laquelle le CdT était parvenu à la conclusion qu’il ne convenait pas d’adopter le terme suggéré par le requérant. En effet, selon le CdT, les deux termes «prejudicial» et «pré‑judicial» ayant des significations juridiques distinctes devaient continuer d’être utilisés comme ils l’étaient, contrairement à la demande de modification du requérant.
4 Par lettre du 26 septembre 2007, adressée au président de la Commission, le requérant a sollicité l’intervention personnelle de celui-ci, afin que le terme «pré‑judicial» soit substitué au terme «prejudicial» dans la version en langue portugaise de l’article 234 CE.
5 Dans la décision litigieuse, le directeur général de la direction générale de la traduction de la Commission a informé le requérant que les services de la Commission, après avoir examiné attentivement la documentation annexée à la lettre du 26 septembre 2007, se ralliaient à la réponse déjà donnée au requérant par le CdT. Le requérant a, en outre, été informé que la Commission observait rigoureusement les lois et les normes portugaises sur les questions d’ordre terminologique et que, si les instances compétentes portugaises décidaient de procéder à une modification dans le sens défendu par le requérant, la Commission ne manquerait pas d’en tenir compte dans ses propres documents.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2008, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable. Il a énoncé notamment ce qui suit:
«9 Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281, point 21, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, [Rec. p. II-4063], point 34).
10 En revanche, toute lettre d’une institution communautaire envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas une décision au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation (ordonnance de la Cour du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C-25/92, Rec. p. I-473, point 10, et ordonnance du Tribunal du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T‑22/98, Rec. p. II‑4219, point 34).
11 En particulier, si l’institution communautaire concernée n’est pas en mesure de donner suite à une demande qui lui a été adressée, dès lors qu’il n’existe aucune disposition lui permettant d’adopter une décision dans le sens souhaité par l’auteur de la demande, la lettre par laquelle, à titre de courtoisie, l’auteur de la demande est informé de cette impossibilité ne saurait être assimilée à la communication d’une décision, au sens de l’article 230 CE (voir, en ce sens, ordonnance Miethke/Parlement, précitée, points 15 et 16).»
8 Par conséquent, le Tribunal a jugé, aux points 12 et 13 de l’ordonnance attaquée, que, par la lettre du 26 septembre 2007, le requérant ayant demandé à la Commission, en substance, de modifier l’article 234 CE dans sa version en langue portugaise, en substituant le terme «pré‑judicial» au terme «prejudicial» et celle‑ci n’étant pas compétente pour modifier les dispositions du traité CE, la décision litigieuse ne contenait aucune décision susceptible de recours au titre de l’article 230 CE.
Sur le pourvoi
9 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de statuer ainsi dans la présente affaire.
11 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens.
12 Premièrement, le requérant fait valoir qu’il a demandé à la Commission non pas de modifier les dispositions du traité, mais de garantir la rectification terminologique, en langue portugaise, du terme «prejudicial» en le remplaçant par le terme juridique «pré-judicial», dans le cadre de l’article 234 CE. Selon le requérant, la Commission peut procéder à une telle rectification étant donné qu’elle est chargée de fournir une assistance terminologique au CdT et qu’elle est tenue de veiller à la rédaction correcte de tous les textes et documents officiels dans toutes les langues dans lesquelles ils font foi.
13 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a indiqué, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que, par la lettre du 26 septembre 2007, le requérant avait demandé à la Commission, en substance, de modifier l’article 234 CE dans sa version en langue portugaise, en substituant le terme «pré-judicial» au terme «prejudicial».
14 Ainsi, force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en effectuant une telle appréciation de la demande du requérant. En effet, il y a lieu d’indiquer qu’une rectification terminologique de l’article 234 CE dans sa version en langue portugaise, en substituant le terme juridique «pré-judicial» au terme «prejudicial», n’est pas une simple adaptation purement orthographique ou grammaticale de sorte qu’elle ne peut être effectuée que dans le cadre d’une modification du texte même de cet article.
15 Or, ainsi que le Tribunal l’a à bon droit estimé au point 13 de l’ordonnance attaquée, la Commission n’est pas compétente pour modifier les dispositions du traité.
16 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé.
17 Deuxièmement, le requérant affirme que l’ordonnance attaquée est manifestement entachée de nullité dès lors qu’elle est incompatible avec le principe démocratique. Il indique que le Tribunal, en jugeant que la décision litigieuse n’est pas un acte susceptible de recours au sens de l’article 230 CE, a violé de manière flagrante ce principe qui trouve son expression au niveau de la participation du citoyen à la société démocratique européenne.
18 À cet égard, il convient de relever qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir ordonnances du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I-983, point 37, ainsi que du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C‑107/07 P, point 24).
19 La Cour a également souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure (voir arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588, et du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, Rec. p. I‑1045, point 18, ainsi que ordonnance Weber/Commission, précitée, point 25).
20 En l’espèce, le requérant n’invoque aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise et ne développe aucune argumentation spécifique destinée à identifier une telle erreur. En effet, force est de constater que le pourvoi se limite ainsi à des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal aurait méconnu le principe démocratique.
21 Or, un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir ordonnance Weber/Commission, précitée, point 28 et jurisprudence citée).
22 Il s’ensuit que le second moyen est manifestement irrecevable.
23 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait pu exposer de dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le recours est rejeté.
2) M. Correia de Matos supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
Full & Egal Universal Law Academy