ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
29 octobre 2010 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C-300/08 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 2 août 2010,
Celia SA, établie à Craon (France), représentée par Me D. Masson, avocat,
partie requérante,
contre
Leche Celta SL, établie à Puentedeume (Espagne),
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Celia SA dans le cadre de l’affaire C-300/08 P.
Le pourvoi
2 Le 30 décembre 2002, Celia SA a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal et figuratif «Celia» pour des produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).
3 Le 18 novembre 2003, Leche Celta SL a formé une opposition contre cet enregistrement en tant que titulaire des marques verbales CELTA, enregistrées en Espagne, respectivement, le 27 novembre 1958 pour les «huiles, lait et produits laitiers, à l’exception du beurre», relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, et le 5 juin 1992 pour les «produits laitiers et produits dérivés, fromage et œufs», relevant de la même classe.
4 Par décision du 21 décembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), pour le consommateur moyen entre lesdites marques et la marque dont l’enregistrement était demandé. Le recours de Leche Celta SL contre cette décision a été rejeté par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, par décision du 5 décembre 2006 (ci-après la «décision litigieuse»).
5 Le 12 février 2007, Leche Celta SL a formé un recours contre la décision litigieuse devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, présentant un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
6 Par arrêt du 23 avril 2008, Leche Celta/OHMI – Celia (Celia) (T‑35/07), le Tribunal a rejeté ce recours.
7 Le 7 juillet 2008, Leche Celta SL a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour.
8 Par ordonnance du 11 juin 2009, la Cour a rejeté ce pourvoi comme manifestement irrecevable, au motif qu’il ne soulevait pas de question de droit. En particulier, la Cour a estimé que Leche Celta SL soutenait uniquement que l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques Celia et CELTA n’était pas en accord avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, mais sans indiquer quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise. Leche Celta SL a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.
9 Aucun accord n’étant intervenu entre Leche Celta SL et Celia SA sur le montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, Celia SA demande à la Cour de statuer à cet égard.
Argumentation de Celia SA
10 Celia SA demande que les dépens devant lui être remboursés soient taxés à la somme de 6 709,43 euros, soutenant que celle-ci correspond aux frais indispensables engagés afin d’assurer sa défense devant la Cour, à savoir les honoraires de son avocat, dont les travaux ont consisté à assurer le suivi de la procédure devant la Cour, à étudier la requête de Leche Celta SL et à rédiger un mémoire en réponse.
11 Ces prestations auraient nécessité un total de 19,7 heures de travail, ce qui correspondrait à la nature et à la difficulté de l’affaire au stade concerné de la procédure. Selon Celia SA, lesdits honoraires couvrent la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2009 et correspondent aux frais engagés pendant la période où l’affaire a été pendante devant la Cour.
12 Celia SA soutient que le montant ainsi réclamé à titre de dépens récupérables est raisonnable et répond aux critères fixés par la Cour.
Appréciation de la Cour
13 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
14 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus [voir, notamment, ordonnances du 11 janvier 2007, Artegodan/Commission, C‑440/01 P(R)‑DEP et C‑39/03 P‑DEP, point 27, ainsi que du 16 octobre 2007, Krafft/Vitakraft‑Werke Wührmann, C‑512/04 P‑DEP, point 19].
15 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables dans le chef de Celia SA en fonction de ces critères.
16 S’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, que Celia SA avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours contre la décision litigieuse, rendant possible l’enregistrement du signe «Celia» pour ses produits.
17 Quant à l’objet et à la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Leche Celta SL à l’enregistrement du signe «Celia» avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’opposition de l’OHMI, ensuite par la quatrième chambre de recours de l’OHMI et puis par le Tribunal.
18 S’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En effet, la Cour l’a rejeté comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure, la requérante s’étant limitée à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal a procédé.
19 S’agissant, enfin, de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé pour Celia SA n’a pas nécessité une analyse approfondie, même si, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 16 de cette ordonnance, il est compréhensible que Celia SA ne s’en soit pas tenue au seul examen de la recevabilité du pourvoi, mais ait estimé nécessaire de traiter également le fond de ce dernier.
20 Ainsi, la charge de travail occasionnée au conseil de Celia SA par le pourvoi n’apparaît pas très importante.
21 Cependant, force est également de constater que la somme réclamée à ce titre par Celia SA n’est pas élevée.
22 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires et frais d’avocats s’élevant à 6 709,43 euros, dont fait état Celia SA, correspondent à des montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Leche Celta SL doit rembourser à Celia SA est fixé à 6 709,43 euros.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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