ORDONNANCE DU 5. 5. 2009 – AFFAIRE C-355/08 P
WWF-UK / CONSEIL
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 mai 2009 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 2371/2002 – Consultation des conseils consultatifs régionaux au sujet des mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche – Règlement (CE) n° 41/2007 – Fixation des totaux admissibles des captures pour 2007 pour la pêche du cabillaud – Membres d’un conseil consultatif régional ayant émis un avis minoritaire divergent dans le rapport dudit conseil sur ces totaux admissibles des captures – Recours en annulation contre le règlement n° 41/2007 introduit par un tel membre – Irrecevabilité – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑355/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 juillet 2008,
WWF-UK Ltd, établie à Godalming (Royaume-Uni), représentée par M. P. Sands et Mme J. Simor, barristers, ainsi que par M. R. Stein, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Moore et A. De Gregorio Merino, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Oliver, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, WWF-UK Ltd demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juin 2008, WWF-UK/Conseil (T‑91/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006, établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO 2007, L 15, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il fixe les totaux admissibles des captures (ci-après les «TAC»), pour l’année 2007, pour la pêche du cabillaud dans les zones couvertes par le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil, du 26 février 2004, instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (JO L 70, p. 8).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 2371/2002
2 Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59) prévoit plusieurs mesures aux fins de la réalisation de ses objectifs, dont la création de conseils consultatifs régionaux (ci-après les «CCR»).
3 Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement n° 2371/2002, qui définit les objectifs de celui-ci, est libellé comme suit:
«La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale.»
4 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement énonce:
«1. Aux fins des objectifs visés à l’article 2, paragraphe 1, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) […] ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu des [CCR] institués à l’article 31. [...]»
5 L’article 20, paragraphe 1, dudit règlement précise:
«Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. […]»
6 L’article 31, paragraphes 1, 4 et 5, du même règlement définit le rôle des CCR:
«1. Des [CCR] sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche.
[…]
4. Les [CCR] peuvent être consultés par la Commission au sujet des propositions de mesures, tels que des plans de reconstitution ou de gestion pluriannuels, devant être adoptées en vertu de l’article 37 du traité qu’elle envisage de présenter et qui portent spécifiquement sur les zones de pêche dans la zone concernée. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d’autres mesures. [...]
5. Les [CCR] peuvent:
a) soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou à un État membre, d’office ou à la demande de la Commission ou de l’État membre concerné, sur des matières relatives à la gestion de la pêche;
b) informer la Commission ou l’État membre concerné des problèmes liés à la mise en œuvre des règles communautaires et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes à la Commission ou à l’État membre concerné;
c) mener toute autre activité nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions.
[…]»
La décision 2004/585/CE
7 En vertu des premier et troisième considérants de la décision 2004/585/CE du Conseil, du 19 juillet 2004, instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256, p. 17), les CCR permettent «une nouvelle forme de participation des parties prenantes à la politique commune de la pêche» et, en tant qu’organisations dirigées par ces parties prenantes, leur structure doit être adaptée «aux caractéristiques spécifiques des pêcheries et des régions concernées».
8 L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/585 énumère les zones et les pêcheries pour lesquelles un CCR est créé, parmi lesquelles la zone de la mer du Nord.
9 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette décision, chaque CCR est constitué d’une assemblée générale et d’un comité exécutif, qui, en vertu de son article 4, paragraphe 3, de ladite décision, comprend jusqu’à 24 membres.
10 L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la décision 2004/585 dispose:
«1. Les [CCR] sont composés de représentants du secteur de la pêche et d’autres groupes d’intérêt concernés par la politique commune de la pêche.
[…]
3. Au sein de l’assemblée générale et du comité exécutif, deux tiers des sièges sont alloués aux représentants du secteur de la pêche et un tiers à ceux des autres groupes d’intérêt concernés par la politique commune de la pêche.»
11 D’après l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision:
«Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés. Après réception des recommandations écrites, la Commission et, le cas échéant, les États membres concernés y répondent de façon précise dans un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois mois.»
Le règlement attaqué
12 L’article 1er, premier alinéa, du règlement attaqué dispose:
«Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l’année 2007, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.»
13 Il est indiqué à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement que des TAC sont fixés à l’annexe I de celui-ci pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales.
14 L’annexe I A dudit règlement précise entre autres les TAC pour le cabillaud se trouvant dans les zones définies par le règlement n° 423/2004.
Les antécédents du litige
15 La requérante est membre du comité exécutif du CCR pour la mer du Nord. Ce dernier a communiqué au Conseil et à la Commission un rapport relatif à la proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [COM(2006) 774 final].
16 Dans ce rapport, il était fait état d’un point de vue minoritaire exprimé par trois associations de défense de l’environnement, dont la requérante, selon lequel, dès lors que l’avis du Conseil international pour l’exploitation de la mer relatif au cabillaud de la mer du Nord avait été la capture zéro pour la cinquième année consécutive, elles ne pouvaient pas donner leur appui à ladite proposition.
17 Le règlement attaqué a fixé les TAC de cabillaud pour l’année 2007 à environ 30 000 tonnes pour l’ensemble des zones définies par le règlement n° 423/2004.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2007, la requérante a introduit un recours tendant à:
– l’annulation partielle du règlement attaqué en ce qu’il fixe les TAC de cabillaud pour l’année 2007;
– dire et à juger que les dispositions en question continueront néanmoins à produire effet jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par une nouvelle mesure;
– condamner le Conseil aux dépens.
19 Le Conseil, ayant soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours, a demandé au Tribunal de déclarer celui-ci manifestement irrecevable.
20 Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 14 septembre 2007, la Commission a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil et a déposé un mémoire en intervention.
21 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 114 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans engager la procédure orale, rejeté le recours comme irrecevable.
22 Le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement attaqué. À cet égard, il a tout d’abord rappelé, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, que l’article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d’attaquer toute décision qui, bien que prise sous l’apparence d’un règlement, les concerne directement et individuellement.
23 Après avoir rappelé les critères énoncés par la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal au sujet de la notion de personne individuellement concernée, le Tribunal a poursuivi en constatant que le fait pour une personne d’intervenir dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire était de nature à individualiser celle-ci par rapport à l’acte en question uniquement lorsque certaines garanties de procédure avaient été prévues au profit de ladite personne, à titre personnel, par la réglementation communautaire applicable. Or, les éventuelles garanties procédurales contenues dans le règlement n° 2371/2002 et la décision 2004/585 existeraient exclusivement au bénéfice des CCR et non de leurs membres. La mention par la requérante, dans le rapport en cause établi par le CCR de la mer du Nord, d’un point de vue minoritaire ne changerait rien à l’appréciation juridique de sa situation. D’ailleurs, la Commission aurait tenu compte des consultations effectuées auprès des CCR.
24 Il en résulterait, selon l’appréciation faite par le Tribunal au point 77 de l’ordonnance attaquée:
«[À] supposer même que la requérante ait disposé de garanties de procédure […], quod non, le présent recours ne tendrait pas à la sauvegarde de ces garanties. Même dans cette hypothèse, la protection juridictionnelle des intérêts de la requérante n’exigerait pas qu’elle soit considérée comme étant individuellement concernée par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 novembre 1998, Kruidvat/Commission, C‑70/97 P, Rec. p. I‑7183, point 43, et du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, point 22; arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, CCE de Vittel e.a./Commission, T‑12/93, Rec. p. II‑1247, point 59).»
25 Le Tribunal a donc conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par les TAC litigieux.
26 Enfin, le Tribunal a exposé que, en raison du caractère cumulatif des deux conditions posées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, il n’était pas nécessaire d’examiner si la requérante était directement concernée par les TAC litigieux ni si elle avait un intérêt à agir.
Les conclusions des parties
27 Par son pourvoi, WWF-UK Ltd demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de dire son recours devant le Tribunal recevable, et
– de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
28 Le Conseil demande à la Cour de:
– rejeter le pourvoi comme non fondé, et
– condamner la requérante aux dépens.
29 La Commission demande à la Cour de:
– rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable, et
– condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
30 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
31 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés pour les deux premiers d’une violation de l’article 230, quatrième alinéa, CE et pour le troisième, d’une application erronée de l’article 116, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.
32 Il convient d’examiner ensemble les premier et deuxième moyens.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la détermination erronée des bénéficiaires des garanties procédurales découlant du règlement n° 2371/2002 et de la décision 2004/585 ainsi que de la portée de leur droit de recours
Argumentation des parties
33 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a jugé à tort qu’elle ne bénéficierait pas, à titre personnel, de garanties procédurales permettant de la distinguer individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE et que ces garanties appartiendraient uniquement aux CCR et non à leurs membres. En effet, elle jouirait personnellement, en tant que membre du comité exécutif du CCR de la mer du Nord, du droit reconnu en vertu des articles 4, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 et 7, paragraphe 3, de la décision 2004/585 à la prise en considération obligatoire de son avis par le Conseil avant l’adoption de la décision relative aux TAC.
34 Le Conseil et la Commission considèrent, à cet égard, que le processus législatif conduisant à l’adoption des TAC ne confère pas de droits procéduraux aux CCR ni a fortiori à leurs membres.
35 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal défend une conception erronée de la notion de qualité pour agir et a considéré à tort, au point 77 de l’ordonnance attaquée, en interprétant faussement la jurisprudence qui y est citée, que même en admettant qu’elle dispose de certaines garanties de procédure, son recours ne tendrait pas à la sauvegarde de ces garanties et que la protection juridictionnelle de ses intérêts n’exigerait pas qu’elle soit considérée comme individuellement concernée.
36 Elle avance que si une partie requérante est en mesure de démontrer être directement et individuellement concernée par l’acte attaqué, elle est en droit de contester la légalité au fond de celui-ci et non pas seulement de faire valoir le respect de ses droits de procédure, ce qu’elle-même chercherait à faire en l’espèce. Ceci résulterait, notamment, des arrêts de la Cour du 4 octobre 1983, Fediol/Commission (C‑191/82, Rec. p. 2913), ainsi que du Tribunal CCE de Vittel e.a./Commission, précité.
37 D’après le Conseil, la requérante dénature le raisonnement du Tribunal. Celui-ci affirmerait en fait que dans le cas, hypothétique, où la requérante disposerait de droits procéduraux et n’aurait pu s’en prévaloir, elle serait habilitée à former un recours visant strictement la sauvegarde de ces droits sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un intérêt individuel. Or, en l’espèce, le recours formé par la requérante viserait non pas à sauvegarder ses prétendus droits procéduraux, mais à contester certaines dispositions du règlement attaqué sur le fond.
38 La Commission fait valoir que l’octroi d’une garantie procédurale n’entraîne pas automatiquement la qualité pour contester l’acte attaqué, mais que celle-ci dépend de la nature et de la portée de la garantie de procédure en cause. Ainsi, le Tribunal aurait en réalité considéré que même si la requérante avait bénéficié des droits octroyés au CCR de la mer du Nord, elle n’aurait néanmoins pas été individuellement concernée par le règlement attaqué.
Appréciation de la Cour
39 Par ses deux premiers moyens, la requérante fait valoir que le Tribunal a jugé de manière erronée qu’elle ne disposerait pas à titre personnel de garanties procédurales permettant de l’individualiser au sens de l’article 230, paragraphe 4, CE et conteste la conclusion, figurant au point 77 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, en considérant même qu’elle puisse disposer de telles garanties, son recours ne tendrait pas à la sauvegarde de ces garanties et serait donc irrecevable.
40 Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
41 Selon une jurisprudence constante de la Cour, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, point 20; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 14, et du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 53).
42 Comme l’a relevé le Tribunal à juste titre au point 69 de l’ordonnance attaquée, le fait pour une personne d’intervenir dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser celle-ci par rapport à l’acte en cause que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues au profit de ladite personne par la réglementation communautaire (ordonnance du 16 septembre 2005, Schmoldt e.a./Commission, C‑342/04 P, point 39).
43 Par ailleurs, dès lors qu’une disposition de droit communautaire impose, pour adopter un acte communautaire, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle une personne peut revendiquer d’éventuels droits, dont celui d’être entendue, la position juridique particulière dont bénéficie celle-ci a pour effet de l’individualiser au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 13, ainsi que ordonnance Schmoldt e.a./Commission, précitée, point 40 et jurisprudence citée). Dans le cas où de tels droits procéduraux sont accordés à une entité comprenant plusieurs membres, seule l’entité nommément désignée par la disposition communautaire conférant une telle position juridique peut être considérée comme individuellement concernée au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et non pas ses membres pris individuellement (voir ordonnance Schmoldt e.a./Commission, précitée, points 41 et 42).
44 Toutefois, force est de constater qu’une personne ou une entité disposant d’un tel droit procédural ne saurait se voir reconnaître par principe, en présence d’une quelconque garantie procédurale, qualité pour agir à l’encontre d’un acte communautaire pour contester la légalité au fond de celui-ci. En effet, la portée exacte du droit de recours d’un particulier à l’encontre d’un acte communautaire dépend de la position juridique définie en sa faveur par le droit communautaire visant à protéger les intérêts légitimes ainsi reconnus (voir, en ce sens, arrêts précités Metro SB-Großmärkte/Commission, point 13, et Fediol/Commission, point 31). Il s’ensuit que l’approche défendue par la requérante est contraire aux termes et à l’esprit de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), Rec. p. I‑8797, point 39).
45 Or, il ressort des textes pertinents applicables à la présente affaire, et en particulier des articles 31, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2371/2002 et 7, paragraphe 3, troisième phrase, de la décision 2004/585 que les CCR disposent d’un droit d’être entendus par la Commission préalablement à l’adoption des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Ce droit implique la prise en compte par la Commission des avis émis par les CCR dans le processus législatif menant à l’adoption des TAC, ainsi que le droit de ces comités d’obtenir une réponse à ces avis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, troisième phrase, de la décision 2004/585, mais ne crée pas à la charge du législateur une obligation de mise en œuvre des propositions contenues dans ces avis. L’absence de toute référence aux CCR et à leurs avis à l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002, qui contient les règles procédurales d’adoption des mesures contenant des limitations de capture, confirme d’ailleurs cette appréciation.
46 De plus, il ne ressort pas des textes législatifs pertinents qu’il puisse être reconnue aux CCR une faculté de contester la validité du règlement attaqué quant au fond.
47 Ainsi, le simple fait d’invoquer l’existence d’une garantie procédurale devant le juge communautaire ne saurait entraîner la recevabilité du recours en ce qu’il est fondé sur des moyens tirés de la violation de règles matérielles.
48 Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où la requérante recherche en l’occurrence non pas à sauvegarder ses droits procéduraux, mais à contester la légalité au fond du règlement attaqué, la réponse à la question de savoir si elle dispose ou non à titre personnel de garanties de procédure découlant du règlement n° 2371/2002 et de la décision 2004/585 n’est pas pertinente pour l’issue du litige. En effet, à supposer même que la requérante puisse bénéficier à titre personnel de telles garanties procédurales, il ne s’ensuivrait pas pour elle un droit de contester le bien-fondé du règlement attaqué.
49 C’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré le recours de la requérante comme irrecevable en ce qu’il ne tendait pas à assurer la protection de ses garanties procédurales.
50 Par conséquent, les premier et deuxième moyens du pourvoi sont manifestement non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 116, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal
Argumentation des parties
51 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé ses droits de la défense en ne prenant pas en compte ses observations au mémoire en intervention de la Commission.
52 La requérante indique que le Tribunal a clôturé la procédure écrite à la suite de la réception du mémoire en intervention de la Commission et s’est borné à lui en fournir une copie sept jours plus tard, sans lui permettre d’y répondre, malgré les assurances reçues auparavant à cet égard par son conseil de la part d’un employé du Tribunal, comme en attesterait un compte-rendu de conférence téléphonique annexé à la requête. Le Tribunal aurait finalement pris l’ordonnance attaquée sans tenir compte des observations que la requérante lui avait tout de même fait parvenir. De plus, elle aurait auparavant expressément déclaré qu’elle renonçait à s’opposer à la demande d’intervention à condition d’avoir la possibilité d’y répondre. Enfin, la prise en compte de cette réplique aurait été nécessaire, la Commission invoquant dans son mémoire une nouvelle jurisprudence reprise par le Tribunal dans ses conclusions.
53 Le Conseil réplique, d’une part, que seul le président du Tribunal est compétent pour donner son accord à la production d’une réplique à un mémoire en intervention, toute autre précision à cet égard, dont l’existence est par ailleurs mise en doute par le Conseil, émanant d’un fonctionnaire ou d’un employé du Tribunal serait dénuée de pertinence. D’autre part, le président disposerait d’une large marge d’appréciation pour prendre cette décision. Enfin, la jurisprudence invoquée par la Commission ne serait pas nouvelle et n’aurait pas eu d’influence sur la solution adoptée par le Tribunal.
54 La Commission considère également ce moyen comme non fondé.
Appréciation de la Cour
55 En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort clairement du libellé de l’article 116, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel, après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire, que la décision d’octroyer aux parties un droit de réponse à un mémoire en intervention relève du pouvoir discrétionnaire du président du Tribunal sans que celles-ci doivent être entendues au préalable.
56 S’agissant, en second lieu, de la déclaration de la requérante selon laquelle elle ne s’opposerait pas à une intervention de la Commission s’il lui était permis d’y répondre, il suffit de constater que le Tribunal ne saurait être lié par une telle déclaration ni en ce qui concerne sa décision d’autoriser ou non une demande d’intervention ni, a fortiori, en ce qui concerne sa décision d’autoriser une réponse à un mémoire en intervention. Il ne saurait pas non plus être lié par les propos tenus informellement à ce sujet par un de ses employés.
57 Cette appréciation ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait invoqué une jurisprudence nouvelle reprise par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.
58 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
61 En application de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, également applicable en vertu de l’article 118 du même règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) WWF UK Ltd est condamnée aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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