ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
15 décembre 2009 (*)
«Pourvoi – Référé – Retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline – Recevabilité – Urgence»
Dans l’affaire C-391/08 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 2 septembre 2008,
Dow AgroSciences Ltd, établie à Hitchin, Hertfordshire (Royaume-Uni),
Dow AgroSciences LLC, établie à Indianapolis, Indiana (États-Unis),
Dow AgroSciences SAS, établie à Mougins (France),
Dow AgroSciences Export SAS, établie à Mougins,
Dow AgroSciences BV, établie à Hoek (Pays Bas),
Dow AgroSciences Hungary kft, établie à Budapest (Hongrie),
Dow AgroSciences Italia Srl, établie à Milan (Italie),
Dow AgroSciences Polska sp. zoo, établie à Varsovie (Pologne),
Dow AgroSciences Iberica SA, établie à Madrid (Espagne),
Dow AgroSciences s.r.o., établie à Prague (République tchèque),
Dow AgroSciences Danmark A/S, établie à Kongens Lyngby (Danemark),
Dow AgroSciences GmbH, établie à Munich (Allemagne),
Dintec Agroquímica – Produtos Químicos Lda, établie à Funchal, Madère (Portugal),
Finchimica SpA, établie à Brescia (Italie),
représentées par M. D. Vaughan, QC, Mme V. Wakefield, barrister, Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats, ainsi que par M. P. Turner‑Kerr, solicitor,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. L. Parpala, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme V. Trstenjak, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences SAS, Dow AgroSciences Export SAS, Dow AgroSciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. zoo, Dow AgroSciences Iberica SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH (ci-après, conjointement, les «requérantes Dow»), Dintec Agroquímica – Produtos Químicos Lda (ci-après «Dintec») et Finchimica SpA (ci-après «Finchimica»), demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 juin 2008, Dow AgroSciences e.a./Commission (T-475/07 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté leur demande en référé ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2007/629/CE de la Commission, du 20 septembre 2007, concernant la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 255, p. 42, ci-après la «décision litigieuse»), jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.
2 Le cadre juridique, les faits à l’origine du litige ainsi que la procédure devant le Tribunal ont été résumés par le président de ce dernier aux points 1 à 12 de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance attaquée
3 Au point 32 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a reconnu qu’il ne pouvait être exclu à première vue que Dow AgroSciences Ltd et Dintec, en tant qu’auteurs de la notification de la demande tendant à obtenir l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), soient directement et individuellement concernées par la décision litigieuse, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et que le recours au principal introduit par celles-ci soit recevable.
4 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle, s’agissant d’un seul et même recours au principal, il n’y a prima facie pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérantes. Il a toutefois souligné, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que cette jurisprudence, si elle peut le cas échéant être prise en considération dans le cadre de la procédure au principal, ne saurait trouver application pour ce qui est de la question de l’appréciation de l’urgence dans le cadre d’une procédure de référé.
5 Il a donc examiné, aux points 37 et suivants de l’ordonnance attaquée, si les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec apparaissaient prima facie manifestement irrecevables, en tant que personnes non concernées directement et individuellement par la décision litigieuse, à demander au Tribunal l’annulation au principal de cette décision.
6 À cet égard, le président du Tribunal a écarté l’allégation selon laquelle les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec sont individuellement concernées par la décision litigieuse, en estimant que, loin d’être individualisées par des qualités qui leur seraient particulières, elles sont affectées au même titre que tous les autres vendeurs de la trifluraline se trouvant dans la même situation. Il a précisé que la décision litigieuse ne comporte aucun élément concret permettant de conclure qu’elle a été adoptée en tenant compte de la situation particulière des requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec. Le président du Tribunal a donc jugé que c’est uniquement en raison de leur qualité objective d’opérateurs économiques visés par la décision litigieuse que ces requérantes pourraient prétendre être affectées par celle-ci.
7 Le président du Tribunal a donc estimé que lesdites requérantes n’étaient pas recevables à arguer de leur propre situation individuelle pour établir l’urgence et qu’elles n’étaient, en conséquence, pas non plus recevables à introduire la demande en référé.
8 Après avoir exclu l’argumentation relative aux requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec de son appréciation de l’urgence, le président du Tribunal a examiné l’allégation de ces dernières selon laquelle, si le sursis à l’exécution de la décision litigieuse n’était pas ordonné, elles subiraient un préjudice grave et irréparable en raison de la perte irrémédiable de leurs parts de marché de la trifluraline, de l’atteinte à leur réputation ainsi que de la perte de leurs marques.
9 En ce qui concerne, en premier lieu, Dow AgroSciences Ltd, le président du Tribunal a vérifié, tout d’abord, si le préjudice lié à une perte éventuelle de parts de marché pouvait être qualifié de grave au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de Dow AgroSciences Ltd ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas apprécier la gravité du préjudice allégué, à défaut des éléments, tant dans la demande en référé que dans les réponses à ses questions, qui permettraient d’apprécier les caractéristiques financières du groupe auquel appartient Dow AgroSciences Ltd, l’absence d’intérêt de la société mère au soutien de cette filiale, ou encore les chiffres relatifs aux ventes de trifluraline et de produits à base de trifluraline que Dow AgroSciences Ltd risquerait de perdre par l’effet de la décision litigieuse.
10 À titre surabondant, il a constaté, au point 87 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressortait des documents produits par la Commission des Communautés européennes à partir de sources publiques et non contestées par les requérantes que la société mère du groupe auquel appartiennent les requérantes Dow a réalisé un chiffre d’affaires total de 49,1 milliards de USD en 2006. Le préjudice annuel allégué en raison de la perte des ventes des requérantes Dow sur le marché de la trifluraline ne correspondrait approximativement qu’à 0,1 % de ce chiffre d’affaires total du groupe, ce qui ne saurait, à l’évidence, être qualifié de grave.
11 Au point 90 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a jugé que cette conclusion n’était pas remise en question par une appréciation de l’ensemble des circonstances factuelles invoquées par les requérantes Dow, qui affirmaient qu’elles ont acquis, depuis le début des années 60, une notoriété avec la trifluraline, qu’elles ont fortement investi dans la recherche et le développement de la trifluraline, qu’elles ont acquis de grandes connaissances techniques, qu’elles ont fidélisé la clientèle au fil des années et qu’elles disposent de marques notoires relatives à la trifluraline établies depuis longtemps dont la valeur serait anéantie par la décision litigieuse. En effet, ces considérations historiques ne sauraient être prises en considération dès lors qu’il ne s’en dégagait aucune donnée économique et financière chiffrée, en termes de perte de chiffre d’affaires, dont il pourrait être tenu compte pour évaluer le préjudice susceptible de justifier l’octroi d’une mesure provisoire.
12 Ensuite, aux points 91 et 92 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté les arguments concernant la prétendue dévalorisation des marques utilisées par les requérantes Dow et le préjudice grave à l’image et à la réputation de celles-ci en général et, spécifiquement, à la renommée de leurs produits contenant de la trifluraline ainsi que des autres produits qu’elles vendent sur le marché des pesticides.
13 Le caractère irréparable du préjudice subi par Dow AgroSciences Ltd a été également écarté. Le président du Tribunal, aux points 95 à 98 de l’ordonnance attaquée, a estimé que cette dernière n’a pas démontré qu’il lui serait impossible de reconquérir ses parts de marché perdues.
14 En ce qui concerne, en second lieu, le préjudice subi par Dintec, le président du Tribunal a souligné, au point 105 de l’ordonnance attaquée, que les requérantes n’ont fourni aucun élément permettant d’apprécier les caractéristiques financières des deux sociétés qui détiennent le capital de cette entreprise et que, à défaut de tels éléments, il ne pouvait pas apprécier la gravité du préjudice allégué.
15 À titre surabondant, il a ajouté que, dans la mesure où le préjudice prétendument causé à Dintec est évalué par rapport aux capacités financières du groupe Dow Chemical, auquel appartient l’une de ses deux sociétés mères, Dow AgroSciences BV, ce préjudice ne pourrait être qualifié que d’insignifiant.
16 Par la suite, le président du Tribunal a écarté les arguments selon lesquels Dintec risquerait de subir un préjudice grave en raison du fait que, d’une part, aucune de ses sociétés mères ne serait disposée à la soutenir et que, d’autre part, cette société était créée pour exercer essentiellement ses activités sur le marché de la trifluraline, de sorte qu’elle serait incapable de compenser la perte des ventes de cette substance.
17 Enfin, au point 114 de l’ordonnance attaquée, il a estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir le caractère irréparable du préjudice allégué par Dintec.
18 En dernier lieu, le président du Tribunal a examiné, à titre surabondant, aux points 116 et 117 de l’ordonnance attaquée, la situation de Finchimica, laquelle avait été déclarée irrecevable à introduire une demande en référé, et il est parvenu à la conclusion que le préjudice prétendument subi par celle-ci devrait être imputé à son manque de diligence.
La procédure devant la Cour
19 La Commission a présenté ses observations sur le pourvoi le 17 octobre 2008.
20 Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 28 janvier 2009.
Sur le pourvoi
21 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens tirés, respectivement, des erreurs de droit commises par le président du Tribunal dans l’examen de la recevabilité de la requête et dans l’appréciation de l’urgence.
Sur le premier moyen, tiré des erreurs de droit commises par le président du Tribunal dans l’examen de la recevabilité de la requête
Argumentation des parties
22 Le premier moyen invoqué par les requérantes est divisé en trois branches.
23 Par la première branche du premier moyen, les requérantes font valoir que le président du Tribunal aurait dû s’abstenir de l’examen de la question de la recevabilité, étant donné que la Commission n’a pas expressément soulevé l’irrecevabilité manifeste du recours au principal.
24 Par la deuxième branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en examinant la recevabilité de la requête au principal comme si chaque requérante l’avait déposée séparément.
25 En se référant, notamment, aux ordonnances du président du Tribunal du 5 juillet 2005, Rodenbröker e.a./Commission (T-117/05 R, Rec. p. II‑2593, point 61), et du 19 juillet 2007, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission (T-31/07 R, Rec. p. II‑2767, point 113), elles indiquent que, dans le passé, le président du Tribunal a systématiquement jugé que, lorsqu’il s’agit d’établir la recevabilité d’un seul et même recours introduit par plusieurs requérants et que le recours est recevable en ce qui concerne l’un d’entre eux, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants. Par conséquent, il a considéré comme recevable une demande en référé dès lors que celle-ci avait été jugée, à première vue, recevable à l’égard d’au moins une requérante, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la qualité pour agir en référé des autres requérantes.
26 Or, le président du Tribunal aurait commis, en l’espèce, une erreur de droit, en n’exposant pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté la jurisprudence susmentionnée.
27 En outre, selon les requérantes, s’il était à craindre que dans certains cas des requérants s’associent afin d’unir une partie ayant qualité pour agir et une autre partie qui subirait un dommage sans avoir qualité pour agir afin, en quelque sorte, de contourner les dispositions sur les mesures provisoires, il conviendrait de traiter une telle affaire non au regard de la recevabilité de chacun des requérants mais en constatant un abus de procédure. En revanche, la motivation adoptée par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée impliquerait qu’une entreprise qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’une société unique serait dans une position privilégiée par rapport à une société qui exerce ses activités par l’intermédiaire de filiales, ce qui constituerait une rupture radicale avec la réalité économique.
28 Dans le cadre de la troisième branche de leur premier moyen, les requérantes invoquent trois arguments.
29 Elles soutiennent, tout d’abord, que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à un examen détaillé de la recevabilité, au lieu de procéder simplement à une analyse prima facie, toute étude de la recevabilité dans le cas d’une procédure de référé étant, selon elles, nécessairement sommaire.
30 Ensuite, les requérantes font valoir que le président du Tribunal a manqué à son obligation d’appliquer la règle selon laquelle, même dans le cas où un examen de la recevabilité dans le cadre d’une procédure relative à une demande de référé est opportun, le juge des référés ne devrait déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. Selon elles, une telle condition s’apprécie strictement et ne sera satisfaite que dans des circonstances très exceptionnelles, lesquelles ne sont manifestement pas réunies en l’espèce.
31 Enfin, les requérantes avancent que le président du Tribunal a estimé à tort que les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec n’étaient pas directement et individuellement concernées par la décision litigieuse. Cet argument fait l’objet d’un développement selon cinq considérations.
32 Premièrement, elles font valoir que la notification de la demande tendant à obtenir l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 a été effectuée par Dow AgroSciences Ltd et Dintec pour le compte du groupe d’entreprises Dow AgroSciences, auquel elles appartiennent toutes. Elles précisent que le document de notification, en date de 25 août 2000, fait référence à «Dow AgroSciences». L’adresse donnée dans ce document est celle du centre de développement européen de Dow AgroSciences, par lequel tous les dossiers au titre de la directive 91/414 sont constitués et coordonnés pour le compte du groupe d’entreprises Dow AgroSciences. En outre, le règlement (CE) nº 703/2001 de la Commission, du 6 avril 2001, fixant les substances actives de produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6), qui énumère les producteurs ayant notifié une demande tendant à obtenir l’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, fait allusion à «Dow AgroSciences» en termes généraux, et non pas à une personne morale Dow AgroSciences particulière, quelle qu’elle soit.
33 Par ailleurs, les requérantes déduisent de la structure de la directive 91/414 qu’il ne devrait exister qu’une notification par groupe d’entreprises. Le règlement (CE) nº 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 55, p. 25), les conforterait dans leur analyse.
34 Deuxièmement, les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec seraient individuellement concernées par la décision litigieuse en raison de leur appartenance au même groupe économique que les auteurs de la notification de la demande tendant à obtenir l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414. Cela résulterait de l’arrêt du Tribunal du 22 avril 1999, Monsanto/Commission (T‑112/97, Rec. p. II‑1277). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait reconnu que la société mère était individuellement concernée en se fondant exclusivement sur son statut de société mère du groupe auquel la société requérante appartenait. Sur la base de ce seul arrêt, les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec, exclusivement en vertu de leur statut de membres du même groupe d’entreprises que Dow AgroSciences Ltd, devraient toutes être tenues pour individuellement concernées par la décision litigieuse.
35 Troisièmement, les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec estiment être individuellement concernées en tant que titulaires des droits spécifiques résultant des autorisations nationales de commercialisation de la trifluraline. Ces droits seraient analogues au droit en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I‑1853). Selon ces requérantes, c’est à tort que le président du Tribunal s’est fondé sur l’ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2005, EEB e.a./Commission (T‑94/04, Rec. p. II‑4919, points 53 à 55), dès lors que l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance n’avait pas trait à des autorisations de commercialisation. Elles font valoir que leur situation devrait être distinguée de celle d’un opérateur qui commercialise de fait un produit, sans détenir aucun droit spécifique à l’égard de ce produit.
36 Quatrièmement, les requérantes ajoutent que la protection des données conférée en application de l’article 13 de la directive 91/414 place les titulaires d’autorisations nationales de commercialisation de la trifluraline appartenant au groupe d’entreprises Dow AgroSciences dans une situation objectivement différente de celle des autres titulaires d’autorisations nationales de commercialisation à la date de la décision litigieuse et, par conséquent, les en distingue. Elles se réfèrent, à cet égard, aux arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil (T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 98), et Alpharma/Conseil (T-70/99, Rec. p. II-3495, point 90).
37 Cinquièmement, les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec seraient individuellement concernées en tant que titulaires de droits de marque, lesquels, de la même manière que leurs autorisations de commercialisation, sont des droits préexistants qui leur sont conférés expressément.
38 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
39 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée de ce que la Commission n’a pas soulevé l’irrecevabilité manifeste du recours au principal, il convient de relever que ce fait ne suffit pas pour considérer que le raisonnement du président du Tribunal est entaché d’erreur de droit, dans la mesure où la question de l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir dans le cadre d’un recours tendant au contrôle juridictionnel d’un acte communautaire constitue un moyen d’ordre public qui peut, et même doit, être soulevé d’office par le juge communautaire [voir arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, point 35, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), point 31].
40 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que le président du Tribunal n’a pas appliqué la jurisprudence établie, selon laquelle, s’agissant d’un seul et même recours au principal présenté par plusieurs requérants, il n’y a prima facie pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants lorsque l’un d’entre eux est recevable, il convient d’observer, d’une part, que ce principe permet au juge communautaire d’omettre l’examen de la qualité pour agir des autres requérants, mais ne l’y oblige pas (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 32).
41 D’autre part, le président du Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence susmentionnée, mais il a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles cette jurisprudence, si elle est, le cas échéant, à prendre en considération dans le cadre de la procédure au principal, elle ne saurait néanmoins trouver application pour ce qui est de la question de l’appréciation de l’urgence dans le cadre d’une procédure de référé (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 33).
42 En effet, le principe énoncé au point 40 de la présente ordonnance a été conçu, pour des raisons d’économie de procédure, dans le cadre de la procédure au principal, sans tenir compte de l’existence d’une éventuelle demande en référé dont serait assorti le recours au principal (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 34).
43 En revanche, lorsque une demande en référé est effectivement introduite avec le recours au principal, la situation se présente de manière différente en raison des conditions particulières auxquelles est liée la procédure de référé et qui doivent être remplies personnellement par la partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires, notamment la condition de l’urgence. En effet, pour que sa demande en référé soit déclarée fondée, cette partie est tenue d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables pour elle (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 35).
44 La question de l’urgence étant donc une question spécifique qui doit être examinée séparément pour chaque requérant, le président du Tribunal en a logiquement tiré la conclusion que seule une partie recevable à introduire le recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé peut être admise à établir l’urgence en faisant valoir qu’elle subirait personnellement un préjudice grave et irréparable si la mesure provisoire sollicitée n’était pas accordée. S’il en était autrement, il pourrait en résulter une situation dans laquelle une personne qui ne serait pas concernée individuellement par l’acte litigieux pourrait profiter des mesures provisoires en s’associant au recours introduit par une personne recevable en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 36).
45 Étant donné donc qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un examen de la recevabilité limité aux fins de la procédure de référé, en ce sens que cet examen sera en principe omis dans le cadre de la procédure au principal en raison de la qualité pour agir de Dow AgroSciences Ltd et de Dintec, le président du Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, contrairement à ce qu’ont fait valoir les requérantes dans le cadre du deuxième argument de la troisième branche de leur premier moyen, examiner en détail les éléments avancés par les requérantes pour établir leur qualité pour agir et ne pas se contenter de constater que, à la lumière de ces éléments, la recevabilité du recours au principal ne pourrait être considérée comme totalement exclue (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 37).
46 Il convient de relever à cet égard que, s’il est certes vrai que, dans le cadre d’une procédure de référé, le juge des référés n’est pas généralement tenu de procéder à un examen aussi approfondi que dans le cadre d’une procédure au fond, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’est pas empêché, contrairement à ce qu’ont fait valoir les requérantes dans le cadre du premier argument de la troisième branche de leur premier moyen, de procéder, lorsqu’il l’estime opportun, à un tel examen plus détaillé, pourvu que cet examen n’entraîne pas un retard incompatible avec la nature urgente de la procédure de référé et ne soit pas entaché d’erreur de droit [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), point 50, ainsi que Cheminova e.a./Commission, précitée, point 38].
47 L’examen auquel a procédé le président du Tribunal n’ayant pas conduit à un retard incompatible avec la nature urgente de la procédure de référé, il convient de vérifier si cet examen est entaché d’erreur de droit, comme le soutiennent les requérantes dans le cadre du troisième argument de la troisième branche de leur premier moyen (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 39).
48 En ce qui concerne, en premier lieu, l’allégation des requérantes selon laquelle la notification de la demande tendant à obtenir l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414 a été faite au nom du groupe auquel elles appartiennent, il y a lieu d’observer que cet argument, dans la mesure où les requérantes semblent soutenir, sur la base des éléments présentés au point 32 de la présente ordonnance, que l’auteur de la notification est le groupe «Dow AgroSciences», revient à contester une constatation de fait effectuée par le Tribunal ce qui, sous réserve de cas de dénaturation des éléments de preuve qui ont été soumis à ce dernier, ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir ordonnances du président de la Cour du 23 janvier 2008, Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission, C‑236/07 P(R), point 37, ainsi que Cheminova e.a./Commission, précitée, point 50].
49 Or, il est constant que, dans leur pourvoi, les requérantes n’ont pas invoqué la dénaturation des éléments de preuve de la part du Tribunal.
50 Dans la mesure où ledit argument des requérantes peut être compris en ce sens que, en vertu de la directive 91/414 et du règlement nº 451/2000, la notification d’une demande tendant à obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette directive effectuée par une entreprise vaut également pour les autres entreprises du même groupe, il convient de relever, tout d’abord, que les requérantes n’ont identifié aucune disposition qui confirmerait de manière explicite ou, à tout le moins, sans équivoque, leur allégation selon laquelle ladite directive est à l’évidence destinée à veiller à ce qu’il n’existe qu’une notification par groupe d’entreprises.
51 Ensuite, en ce qui concerne l’argument tiré du fait que l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000 encourage une présentation collective des dossiers à soumettre par les producteurs procédant à la notification d’une telle demande, d’une part, il y a lieu d’observer que cette disposition pourrait être valablement interprétée en ce sens qu’elle se réfère à la présentation collective par des entreprises complètement distinctes et indépendantes l’une de l’autre et non pas à la présentation collective par des entreprises appartenant au même groupe.
52 D’autre part, il convient de relever que, contrairement aux allégations des requérantes, le président du Tribunal n’a pas conclu que le fait que le règlement nº 451/2000 «encourage» et non «prescrit» la présentation collective de dossiers suffit en lui-même pour justifier le rejet de leur argument suivant lequel le dossier était présenté au nom du groupe d’entreprises, mais il a déduit de ce fait que le producteur notifiant une demande tendant à obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 doit démontrer, le cas échéant, que la présentation des dossiers est effectivement effectuée au nom d’un tel groupe.
53 Enfin, en réponse à l’argument des requérantes selon lequel, si le raisonnement du président du Tribunal était suivi, dès lors, à l’avenir, afin que les droits des producteurs soient protégés, toutes les notifications d’une telle demande devraient être présentées par ceux-ci individuellement et non collectivement, de sorte que les objectifs du règlement nº 451/2000 ne seraient pas atteints, il suffit de constater que l’option présentée par les requérantes ne devrait certainement pas être considérée comme la seule possible, la notification d’une demande tendant à obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 par une entreprise au nom du groupe auquel elle appartient avec mention des coordonnées précises des entreprises du groupe couvertes par cette notification étant également envisageable.
54 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de l’argument tiré de l’arrêt Monsanto/Commission, précité, selon lequel les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec seraient individuellement concernées par la décision litigieuse en raison de leur appartenance au même groupe économique que les auteurs de la notification de la demande tendant à obtenir l’inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414, il y a lieu de relever que, par cet arrêt, le Tribunal a jugé qu’une société mère était individuellement concernée par un acte notifié à sa filiale dont elle était propriétaire à 100 %. En sus des raisons qui ont amené la Cour, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, à rejeter cet argument par rapport aux filiales, il convient de rappeler que, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Monsanto/Commission, précité, l’acte attaqué en l’espèce est un acte de portée générale à l’égard duquel la société mère Dow AgroSciences LLC se trouve dans la même situation que les autres opérateurs présents sur le marché vendant de la trifluraline .
55 En troisième lieu, l’argument que les requérantes tirent de la jurisprudence (arrêts de la Cour Codorniu/Conseil, précité; du 8 novembre 2007, Escalier et Bonnarel, C-260/06 et C-261/06, Rec. p. I-9717; du 13 mars 2008, Commission/Infront, C‑125/06 P, Rec. p. I-1451; ordonnance du Tribunal du 26 mars 1999, Biscuiterie-confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commission, T‑114/96, Rec. p. II‑913; arrêts du Tribunal du 3 mai 2002, Jégo-Quéré/Commission, T-177/01, Rec. p. II‑2365, ainsi que Pfizer Animal Health/Conseil, précité) en ce qui concerne le caractère spécifique des autorisations de commercialisation de la trifluraline, ne saurait suffire pour considérer que l’appréciation du président du Tribunal à cet égard est entachée d’erreur de droit.
56 Tout d’abord, le fait que l’ordonnance du Tribunal EEB e.a./Commission, précitée, à laquelle s’est référé le président du Tribunal, n’avait pas trait concrètement à des autorisations de commercialisation ne saurait signifier que ce dernier était empêché de l’invoquer et d’en tirer des conclusions pour l’affaire dont il était saisi. Il convient de relever, à cet égard, que la quasi-totalité de la jurisprudence invoquée par les requérantes n’a pas non plus trait à de telles autorisations ou n’est pas conclusive en ce qui concerne la nature d’un droit de commercialisation (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 42).
57 Ensuite, les requérantes n’ont pas démontré à suffisance de droit pourquoi le fait de détenir un droit spécifique et/ou personnel serait susceptible d’infirmer la constatation faite au point 48 de l’ordonnance attaquée et de les individualiser par rapport aux autres opérateurs présents sur le marché vendant de la trifluraline et disposant de droits de commercialisation au même titre que les requérantes (voir, en ce sens, ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 43).
58 Pour ce qui est plus particulièrement de l’allégation des requérantes selon laquelle le président du Tribunal a erronément constaté, au point 58 de l’ordonnance attaquée, qu’elles ne possèdent pas de droits spécifiques en vertu de leurs autorisations de commercialisation nationales, il y a lieu de relever que ce reproche méconnaît le fait que, dans ladite constatation faite par le président du Tribunal, l’accent est mis sur la circonstance que, contrairement à la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, la décision litigieuse ne vise pas à réserver un droit de propriété intellectuelle spécifique relatif à la trifluraline à certains opérateurs au détriment des requérantes.
59 Enfin, le président du Tribunal pouvait valablement considérer que les requérantes ne sauraient invoquer utilement l’arrêt Commission/Infront, précité, étant donné que celui-ci a trait à des droits exclusifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
60 En quatrième lieu, une erreur de droit ne saurait non plus être identifiée dans l’appréciation du président du Tribunal concernant la protection des données accordée en application de l’article 13 de la directive 91/414, protection qui, selon les requérantes, constitue un droit spécifique de la même manière que les autorisations de commercialisation détenues par les requérantes. Or, ces autorisations n’ont pas été considérées par le président du Tribunal comme étant de nature à individualiser les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec et leur examen dans le cadre du pourvoi n’a pas révélé, comme il ressort des points 55 à 59 de la présente ordonnance, d’erreur de droit (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 44).
61 Par ailleurs, le point 105 de l’arrêt du Tribunal Pfizer Animal Health/Conseil, précité, fait expressément état d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière qui caractérisait la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique concerné par cette mesure, de sorte que l’appréciation du président du Tribunal selon laquelle les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec ne pouvaient pas invoquer utilement ledit arrêt, afin d’établir qu’elles étaient individuellement concernées par la décision litigieuse en raison des droits de protection des données, ne saurait être considérée comme entachée d’erreur de droit (ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 45).
62 En cinquième lieu, l’argument que les requérantes tirent de l’arrêt Codorniu/Conseil, précité, en ce sens que Dow AgroSciences LLC et Finchimica sont individuellement concernées en tant que titulaires de marques sous lesquelles sont commercialisés des produits à base de trifluraline, ne saurait non plus prospérer. En effet, il n’apparaît pas que les requérantes ont établi l’existence d’une situation analogue à celle présente dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt qui caractériserait Dow AgroSciences LLC et Finchimica, au regard de la décision litigieuse, par rapport à tout autre opérateur économique qui est titulaire de marques sous lesquelles sont commercialisés de tels produits (voir arrêt Codorniu/Conseil, précité, point 22, ainsi qu’ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 47).
63 Dans ces conditions, il ne saurait être constaté que l’appréciation du président du Tribunal concernant la question de savoir si les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec apparaissent prima facie manifestement irrecevables à demander au Tribunal l’annulation au principal de la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit. Le premier moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le second moyen, tiré des erreurs de droit commises par le président du Tribunal dans l’appréciation de l’urgence
Argumentation des parties
64 Le second moyen invoqué par les requérantes comporte quatre branches.
65 En premier lieu, les requérantes relèvent que le président du Tribunal a exclu à tort les éléments de preuve concernant les requérantes autres que Dow AgroSciences Ltd et Dintec. D’une part, cette erreur résulterait de l’appréciation erronée du président du Tribunal quant à la recevabilité de la requête de première instance. D’autre part, les chiffres concernant ces autres requérantes devraient être appréciés en application du concept de l’entreprise considérée comme une entité, en ce sens que Dow AgroSciences Ltd et Dintec devraient être en mesure d’invoquer dans toute leur ampleur les pertes et les préjudices subis par leur groupe.
66 En deuxième lieu, les requérantes font valoir que le président du Tribunal a assimilé à tort le préjudice résultant de la perte de leurs parts de marché de la trifluraline à une perte financière. Selon elles, la perte des parts de marché, dont l’établissement s’est étalé sur une très longue période, ne constitue pas une perte financière pure et ne peut être quantifiée purement en termes financiers.
67 En troisième lieu, les requérantes soutiennent que, du fait de l’assimilation du préjudice résultant de la perte de leurs parts de marché à une perte purement financière, le président du Tribunal a évalué erronément la gravité de cette perte. Étant donné qu’elles invoquaient non pas une perte purement financière ou un risque de liquidation à la suite de la décision litigieuse, mais plutôt les conséquences graves et irrémédiables de cette décision sur leurs parts de marché et sur leur clientèle ainsi que, en général, sur les conditions du marché et leur position sur celui-ci, la situation économique des requérantes et en particulier du groupe d’entreprises auquel elles appartiennent ne devraient pas être le facteur déterminant.
68 En tout état de cause, selon les requérantes, la gravité du préjudice n’est pas mesurable simplement sous forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires du groupe auquel un requérant appartient mais l’évaluation de cette gravité doit être fondée sur une appréciation qualitative correcte de toutes les circonstances de fait de l’affaire. Parmi ces circonstances compteraient, en l’espèce, l’effet cumulatif de la perte récente de divers produits à la suite de décisions de la Commission semblables à la décision litigieuse mais concernant des substances actives autres que la trifluraline, le risque de perte par les requérantes d’une position sur le marché qui a été édifiée grâce à leurs connaissances techniques, leurs investissements dans la recherche et le développement et la fidélisation de la clientèle au fil de plusieurs années, ainsi que la dépréciation de droits de propriété intellectuelle ou l’atteinte potentielle à leur réputation.
69 Selon les requérantes, le président du Tribunal a rejeté la totalité de ces considérations pour le simple motif qu’il ne s’en dégageait aucune donnée économique financière chiffrée, en termes de perte de chiffre d’affaires, dont il pourrait être tenu compte pour évaluer le préjudice susceptible de justifier l’octroi d’une mesure provisoire, tandis que pareilles considérations similaires ont été admises dans l’ordonnance du président du Tribunal Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, précitée.
70 Les requérantes font valoir que, même si le chiffre d’affaires du groupe dans son ensemble est un élément pertinent, le président du Tribunal a en tout état de cause exagéré l’importance de ce facteur. Il aurait tenu son calcul selon lequel le préjudice causé par la décision litigieuse constituerait environ 0,1 % du chiffre d’affaires du groupe pour un élément essentiel. Or, l’importance excessive donnée à cet élément ferait obstacle en fait à ce que toute grande organisation propriétaire d’un portefeuille diversifié de produits demande des mesures provisoires.
71 En quatrième lieu, les requérantes prétendent que le président du Tribunal s’est livré à une appréciation erronée en droit du caractère irréparable du préjudice, en exigeant des requérantes d’établir qu’il leur serait impossible de reconquérir les parts de marchés perdues en l’absence d’octroi de la mesure provisoire sollicitée. Les requérantes ne seraient pas tenues d’établir l’impossibilité de reconquérir les parts de marché perdues, mais devraient plutôt faire la preuve du risque qu’elles courraient de subir un préjudice résultant d’une atteinte irréparable à leurs parts de marché.
72 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
73 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire [voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, point 94, ainsi que Cheminova e.a./Commission, précitée, point 62)].
74 Un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure (ordonnances du 3 juillet 1984, de Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 4, ainsi que Cheminova e.a./Commission, précitée, point 63).
75 La Cour a jugé que, lorsque la partie qui sollicite la mesure provisoire se prévaut de la perte de ses parts de marché, elle doit démontrer que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchent de reconquérir une fraction appréciable de ces parts de marché [ordonnances du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 111, ainsi que Cheminova e.a./Commission, précitée, point 64].
76 À cet égard, il y a lieu de relever que, même à supposer que, sur la base des arguments susmentionnés invoqués par les requérantes, le préjudice subi par Dow AgroSciences Ltd et Dintec présente un degré de gravité plus élevé que celui reconnu par le président du Tribunal, ces arguments ne sont pas susceptibles d’infirmer la constatation de ce dernier selon laquelle ledit préjudice ne pouvait pas être considéré comme étant irréparable.
77 En effet, il convient de constater que, pour autant que le président du Tribunal ne s’écarte pas du critère rappelé au point 75 de la présente ordonnance, tenant à l’existence des obstacles de nature structurelle ou juridique qui empêchent une entreprise de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché, il ne saurait être considéré que son appréciation du caractère irréparable du préjudice est erronée en droit (voir ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 67).
78 En l’espèce, il n’apparaît pas que le président du Tribunal a appliqué un autre critère ou qu’il a omis de procéder à l’examen des obstacles invoqués par Dow AgroSciences Ltd et Dintec, les empêchant éventuellement de reconquérir une fraction appréciable de leurs parts de marché.
79 En effet, aux points 98 à 100 de l’ordonnance attaquée, il a examiné le caractère substituable de la trifluraline, les conséquences de la longue période d’attente dont serait nécessairement précédé, selon les requérantes, leur éventuel retour sur le marché de la trifluraline ainsi que l’atteinte portée à la réputation des requérantes Dow en tant que telles, tous produits confondus.
80 Par conséquent, il ne saurait être déduit du seul emploi du terme «impossible» que le président du Tribunal a exigé de Dow AgroSciences Ltd et de Dintec de prouver davantage que leur allégation selon laquelle des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêchaient de reconquérir une fraction appréciable de leurs parts de marché [voir ordonnances précitées Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission, point 24, ainsi que Cheminova e.a./Commission, point 69].
81 En ce qui concerne, enfin, l’allégation des requérantes selon laquelle le président du Tribunal n’a pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve apportés devant lui, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, non invoquée en l’espèce, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 25 janvier 2007, Salzgitter Mannesmann/Commission, C‑411/04 P, Rec. p. I‑959, point 55).
82 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appréciation par le président du Tribunal du caractère irréparable du préjudice subi par Dow AgroSciences Ltd et Dintec et, par conséquent, de l’urgence n’est pas entachée d’erreur de droit. Le second moyen ne peut donc qu’être écarté, et, en conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
83 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences SAS, Dow AgroSciences Export SAS, Dow AgroSciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. zoo, Dow AgroSciences Iberica SA, Dow AgroSciencess.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH, Dintec Agroquímica – Produtos Químicos Lda et Finchimica SpA sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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