ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
17 septembre 2009 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»
Dans les affaires jointes C‑404/08 et C‑409/08,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par l’Oberlandesgericht Naumburg (Allemagne), par décisions des 1er et 2 septembre 2008, parvenues à la Cour le 18 septembre 2008, dans les procédures
Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale
contre
Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, ainsi que de l’article 86, paragraphe 2, CE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant l’Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale (ci‑après l’«Investitionsbank») à la Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt (ci‑après la «Bezirksrevisorin») au sujet des contestations par l’Investitionsbank des décisions par lesquelles la Bezirksrevisorin lui a demandé le paiement de frais de justice.
Le cadre juridique
3 L’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative aux frais de justice (Gerichtskostengesetz), du 5 mai 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718), telle que modifiée par l’article 5 de la loi du 30 octobre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2122, ci-après le «GKG»), dispose:
«Dans les procédures devant les juridictions ordinaires et les juridictions financières et sociales, sont exonérés du paiement des frais l’État fédéral, les Länder, ainsi que les caisses et établissements publics gérés selon les budgets de l’État fédéral ou d’un Land.»
4 L’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, du GKG prévoit:
«Ces dispositions sont sans préjudice de dispositions de la législation des Länder qui, dans les procédures visées, prévoient d’autres cas d’exonération matérielle ou personnelle du paiement des frais.»
5 S’agissant des procédures gracieuses, l’article 11, paragraphe 1, de la loi relative aux frais de procédure (Kostenordnung), dans la version publiée le 26 juillet 1957 (BGBl. 1957 I, p. 960), telle que modifiée par l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 19 avril 2006 (BGBl. 2006 I, p. 866, ci-après la «KostO»), est ainsi libellé:
«Sont exonérés du paiement des frais l’État fédéral, les Länder, ainsi que les caisses et établissements publics gérés selon les budgets de l’État fédéral ou d’un Land pour le compte de l’État fédéral ou d’un Land […]»
6 L’article 11, paragraphe 2, de la KostO dispose:
«Toute autre disposition de droit fédéral accordant le bénéfice d’une exonération matérielle ou personnelle du paiement des frais demeure en vigueur. Ces dispositions sont sans préjudice de dispositions de la législation des Länder qui prévoient d’autres cas d’exonération matérielle ou personnelle du paiement des frais».
7 La loi régionale du Land de Saxe-Anhalt d’accompagnement de l’Investitionsbank (Investitionsbank-Begleitgesetz) (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt 2002, p. 441, ci-après l’«Investitionsbank-Begleitgesetz») dispose, à son article 6, paragraphe 1:
«L’Investitionsbank bénéficie, en matière de frais, des mêmes avantages que le Land.»
8 En application de l’Investitionsbank-Begleitgesetz, le règlement portant création de l’Investitionsbank Sachsen-Anhalt (Verordnung über die Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt), du 30 décembre 2003 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt 2004, p. 20), tel que modifié par le règlement du 2 décembre 2006 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt 2006, p. 534, ci-après le «règlement portant création de l’Investitionsbank»), dispose à son article 4:
«1) L’Investitionsbank constitue l’institution centrale d’aide du Land et apporte son concours au Land, à titre de mandataire, aux fins de l’exécution de ses missions à caractère public. Sous réserve de l’accord de son conseil d’administration, elle peut également intervenir au soutien d’autres entités administratives. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Investitionsbank se conforme aux principes et aux objectifs de la politique publique d’aide, ainsi qu’aux dispositions du droit communautaire.
[…]
3) L’aide est apportée notamment par l’octroi de prêts et de subventions, la délivrance de garanties sous forme de caution, la prise de participations ainsi que par toute autre aide financière.
[…]
5) L’Investitionsbank peut réaliser des opérations bancaires et des prestations de service, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des missions lui incombant, et qu’il existe un lien direct entre lesdites missions et ces opérations ou prestations. […]
[…]»
9 L’article 7 du règlement portant création de l’Investitionsbank est rédigé dans les termes suivants:
«1) L’Investitionsbank doit être gérée conformément aux principes du droit commercial et selon des critères économiques, tout en portant une attention particulière aux missions qui lui ont été imparties. L’Investitionsbank n’exerce pas ses activités à des fins lucratives.
[…]
3) Lors de la réalisation des missions qui lui ont été imparties, l’Investitionsbank est tenue de veiller à la neutralité en matière de concurrence. Le Statut comporte les précisions à cet égard. Il incombe au conseil d’administration de veiller au respect de la neutralité en matière de concurrence.
[…]»
Les litiges au principal
L’affaire C‑404/08
10 L’Investitionsbank ayant sollicité auprès de l’Amtsgericht Aschersleben le prononcé d’une injonction de payer à l’encontre de M. Gerl, partie débitrice, pour un montant total de 362 106,34 euros, le fonctionnaire chargé de la perception des frais auprès de cette juridiction a sollicité le paiement de la part de l’Investitionsbank de la somme de 1 181 euros au titre des frais de justice, des frais d’imprimés et des frais de port.
11 L’Investitionsbank a contesté la mise en compte de ces frais, faisant valoir, notamment, qu’elle bénéficie d’une exonération du paiement des frais de justice, au titre de l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, du GKG, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de l’Investitionsbank-Begleitgesetz.
12 L’Amtsgericht Aschersleben a, par décision du 21 février 2008, rejeté le recours en contestation de l’Investitionsbank, qui a, dès lors, introduit un recours devant le Landgericht Magdeburg. Celui‑ci, par décision du 8 avril 2008, a fait droit à ce recours, annulé l’état de frais et exonéré l’Investitionsbank du paiement.
13 La Bezirksrevisorin a alors introduit un recours incident contre cette dernière décision devant le même Landgericht Magdeburg. Celui‑ci, par décision du 13 mai 2008, n’a pas accueilli ce recours et a déféré l’affaire à l’Oberlandesgericht Naumburg pour décision.
L’affaire C‑409/08
14 L’Investitionsbank ayant demandé une inscription au registre foncier à l’Amtsgericht Haldensleben, celui‑ci a sollicité le paiement de la part de l’Investitionsbank de la somme de 40,50 euros au titre de frais.
15 L’Investitionsbank a contesté la mise en compte de ces frais, faisant valoir qu’elle bénéficiait d’une exonération du paiement des frais dans le cadre de procédures gracieuses, telles qu’une inscription au registre foncier, au titre de l’article 11, paragraphe 2, deuxième phrase, de la KostO, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de l’Investitionsbank-Begleitgesetz.
16 Le fonctionnaire judiciaire faisant fonction de juge auprès de l’Amtsgericht Haldensleben a, par décision du 31 janvier 2008, rejeté le recours en contestation de l’Investitionsbank, qui a, dès lors, introduit un recours devant le Landgericht Magdeburg. Celui-ci, par décision du 6 mars 2008, a fait droit à ce recours et exonéré l’Investitionsbank du paiement.
17 La Bezirksrevisorin a alors introduit un recours incident contre cette dernière décision devant le Landgericht Magdeburg. Celui-ci, par décision du 14 avril 2008, n’a pas accueilli ce recours et a déféré l’affaire à l’Oberlandesgericht Naumburg pour décision.
Les décisions de renvoi et les questions préjudicielles
18 Dans les deux affaires au principal, l’Oberlandesgericht Naumburg estime, en substance, que les décisions attaquées du Landgericht Magdeburg du 6 mars 2008 et du 8 avril 2008 auraient été rendues en violation d’une règle de droit s’il résultait de l’interprétation de l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, que l’avantage octroyé à l’Investitionsbank par l’article 6, paragraphe 1, de l’Investitionsbank-Begleitgesetz, sous forme d’exonération du paiement des frais de justice, constitue une mesure anticoncurrentielle, nulle en tant que telle.
19 Selon la juridiction de renvoi, un tel avantage est susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence entre l’Investitionsbank et les autres établissements de crédit intervenant dans le même secteur économique, dans la mesure où la première ne doit pas tenir compte des frais de justice aux fins du calcul de ses coûts courants.
20 En outre, l’Investitionsbank étant gérée conformément aux principes du droit commercial et selon des critères économiques, elle ne saurait contrevenir à des dispositions impératives de droit communautaire ayant pour but d’éviter que la concurrence à l’intérieur du marché commun ne soit restreinte ou faussée.
21 Enfin, la juridiction de renvoi exclut que l’obligation pour l’Investitionsbank de payer les frais de justice aurait comme conséquence de «faire échec», au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE, à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission d’intérêt général qui lui est confiée.
22 C’est dans ces conditions que l’Oberlandesgericht Naumburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
– Dans l’affaire C‑404/08:
«[1)] L’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, doit-il être interprété en ce sens que l’exonération des frais et droits de justice accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’[Investitionsbank-Begleitgesetz] par le Land de Saxe-Anhalt à l’Investitionsbank, créée à son initiative, est nulle?
[2)] En cas de réponse négative à la première question: l’article 86, paragraphe 2, CE impose-t-il d’interpréter les règles de concurrence du droit communautaire en ce sens que l’Investitionsbank ne bénéficie, à l’instar du Land de Saxe-Anhalt, de l’exonération des frais et droits de justice que dans l’exercice de missions ressortissant à la puissance publique dans le cadre de l’article 6 du [règlement portant création de l’Investitionsbank]?»
– Dans l’affaire C‑409/08:
«[1)] L’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE, doit-il être interprété en ce sens que l’exonération des frais de justice (frais et dépens) accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’[Investitionsbank-Begleitgesetz] […] par le Land de Saxe-Anhalt à l’Investitionsbank, créée à son initiative, est nulle en raison d’une violation de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles?
[2)] En cas de réponse négative à la première question: l’article 86, paragraphe 2, CE impose-t-il d’interpréter les règles de concurrence du droit communautaire en ce sens que l’Investitionsbank ne bénéficie, à l’instar du Land de Saxe-Anhalt, de l’exonération des frais et droits de justice que dans l’exercice de missions ressortissant à la puissance publique selon l’article 6 du [règlement portant création de l’Institutionsbank]?»
Sur la jonction
23 Par ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2008, les affaires C-404/08 et C-409/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
24 Il convient de constater d’emblée que, par les premières questions dans les deux affaires en cause, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la conformité avec le droit communautaire de certaines dispositions de la législation allemande en cause au principal et, le cas échéant, sur la nullité de celle‑ci.
25 Or, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle, d’apprécier la conformité d’une législation nationale avec le droit communautaire ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales (arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger, C‑151/02, Rec. p. I‑8389, point 43, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 49 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, la Cour a itérativement jugé qu’elle est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1993, Hünermund e.a., C‑292/92, Rec. p. I‑6787, point 8, ainsi que Centro Europa 7, précité, point 50).
27 Il y a, dès lors, lieu de comprendre les questions posées comme visant, en substance, à savoir, d’une part, si l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1, sous a) et d), ainsi que 2, CE s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un organisme de droit public comme l’Investitionsbank est exonéré du paiement des frais de justice dans les procédures judiciaires ordinaires, financières et sociales, ainsi que dans les procédures judiciaires gracieuses. Si tel ne devait pas être le cas, la juridiction de renvoi demande, d’autre part, si l’article 86, paragraphe 2, CE doit être interprété en ce sens qu’il autorise ce type d’exonération du paiement des frais de justice uniquement dans le cadre de l’exercice par un tel organisme de missions relevant de la puissance publique.
28 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2001, Clean Car Autoservice, C‑472/99, Rec. p. I-9687, point 13, et ordonnance du 9 avril 2008, RAI, C‑305/07, point 15).
29 Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi qu’ordonnance, RAI, précitée, point 16).
30 Il est également important que la juridiction nationale indique les motifs précis qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation et la validité de certaines dispositions du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation ou la validité et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 9; du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, point 16, ainsi que RAI, précitée, point 17).
31 En effet, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi qu’ordonnance Laguillaumie, précitée, point 14).
32 Il importe, en outre, d’ajouter que l’exigence de précision, notamment à l’égard du contexte factuel et réglementaire de l’affaire au principal, vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (ordonnance RAI, précitée, point 18).
33 Or, en l’occurrence, force est de constater que les décisions de renvoi ne répondent pas aux exigences rappelées aux points précédents.
34 En effet, la juridiction de renvoi ne précise ni les motifs qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions communautaires invoquées ni le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale mentionnée dans les litiges qui lui sont soumis. Ainsi, elle n’explique nullement les raisons pour lesquelles l’interprétation des articles 86, paragraphes 1 et 2, CE et 81, paragraphes 1, sous a) et d), et 2, CE lui semblent nécessaires aux fins de la solution du litige au principal.
35 En particulier, de telles dispositions pourraient s’opposer à une réglementation nationale qui, à travers l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs à certaines entreprises, imposerait ou favoriserait la conclusion d’accords ou la formation de pratiques concertées contraires à l’article 81, paragraphe 1, CE, tels que ceux consistant notamment à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ou à appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 1989, Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro, 66/86, Rec. p. 803, points 49 et 52, ainsi que du 18 juin 1998, Commission/Italie, C‑35/96, Rec. p. I‑3851, point 54). Il en irait de même si l’exercice desdits droits exclusifs ou spéciaux amenait les entreprises auxquelles ils ont été conférés à prendre part à une telle entente illégale.
36 Toutefois, à supposer même que l’Investitionsbank puisse être qualifiée d’«entreprise», au sens de l’article 81 CE, force est de constater qu’il ne ressort aucunement du dossier soumis à la Cour que l’Investitionsbank ait participé à une quelconque entente susceptible d’affecter le commerce entre les États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
37 En l’absence de toute information sur l’existence d’un éventuel comportement collusoire impliquant plusieurs entreprises, la Cour n’est dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions relatives à l’existence d’une «entente» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE sont remplies.
38 Faute également d’indications sur un quelconque lien entre une telle entente et la législation litigieuse, il n’est pas non plus possible à la Cour de procéder à un examen de la question de savoir si l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphes 1 et 2, CE, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant une exonération du paiement de frais de justice.
39 En outre, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer quant aux limites dans lesquelles l’article 86, paragraphe 2, CE permettrait de justifier l’octroi, par une telle réglementation, à un organisme comme l’Investitionsbank de droits spéciaux contraires à l’article 81 CE.
40 Partant, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, les demandes de décision préjudicielle doivent être déclarées manifestement irrecevables.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre), dit pour droit:
Les demandes de décision préjudicielle introduites par l’Oberlandesgericht Naumburg, par décisions des 1er et 2 septembre 2008, sont manifestement irrecevables.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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