ORDONNANCE DE LA COUR
10 juillet 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale QUARTZ – Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire QUARTZ – Refus d’enregistrement – Similitude des produits – Risque de confusion – Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑416/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 septembre 2008,
Apple Computer Inc., établie à Cupertino, Californie (États-Unis), représentée par M. M. Hart et Mme N. Kearley, solicitors,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
TKS-Teknosoft SA, établie à Trélex (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Apple Computer Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ) (T‑328/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par elle contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 avril 2005 (affaire R 416/2004-4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre TKS-Teknosoft SA et la requérante.
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
3 Le 13 décembre 1999, la requérante a demandé à l’OHMI l’enregistrement du signe verbal QUARTZ pour un produit relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante:
«Une fonctionnalité d’un système d’exploitation d’un ordinateur, spécifiquement destinée à être utilisée par des développeurs informatiques, afin d’améliorer et d’accélérer le rendu d’images numériques dans des programmes d’application, à l’exception de ces produits destinés au secteur bancaire».
4 Le 18 septembre 2000, TKS-Teknosoft SA a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée en se prévalant de l’enregistrement communautaire, effectué le 31 août 1998, de la marque figurative reproduite ci-après et couvrant des produits et des services des classes 9, 16 et 42 au sens dudit arrangement de Nice:
5 L’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, visait une partie des produits et des services couverts par la marque antérieure, correspondant à la description suivante:
– classe 9: «Progiciels destinés au domaine bancaire»;
– classe 42: «Programmation, traitement de l’information par ordinateur, développement de logiciels, service d’assistance et de conseil dans le domaine informatique, traitement d’informations électroniques, création et développement de logiciels, licences de logiciels et d’applications informatiques; tous ces services étant liés au domaine bancaire».
6 Par décision du 22 mars 2004, la division d’opposition de l’OHMI, constatant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, a accueilli l’opposition dans son intégralité.
7 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition. Elle a considéré que, en raison notamment de la quasi-identité des marques en conflit et malgré une moindre ressemblance entre les produits et les services en cause, l’origine des produits et des services fournis sous la marque antérieure risque d’être confondue avec celle du produit présenté sous la marque demandée.
L’arrêt attaqué
8 Le 26 août 2005, la requérante a introduit un recours contre la décision litigieuse en invoquant deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation du traité CE du fait de l’octroi à TKS-Teknosoft SA d’un monopole injustifié à l’égard de sa marque. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
9 Pour écarter le premier moyen, le Tribunal a d’abord fait sienne, au point 24 de l’arrêt attaqué, la définition du public pertinent donnée dans la décision litigieuse en retenant que ce public était constitué de spécialistes en informatique présents sur le territoire de la Communauté européenne. Il a ensuite considéré, aux points 34, 48 et 60 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les marques en cause sont quasi identiques, qu’il existe un certain degré de similitude entre les produits visés par lesdites marques et qu’il existe un risque de confusion entre ces marques aux yeux du public pertinent.
10 Le Tribunal a également rejeté, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, comme irrecevable et manifestement non fondé, le second moyen, par lequel la requérante faisait valoir que la chambre de recours avait violé les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence en accordant à tort à TKS-Teknosoft SA un monopole injustifié en ce qui concerne l’usage de sa marque.
Conclusions des parties
11 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi recevable;
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de réserver les dépens.
12 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
13 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation des parties
14 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est divisé en deux branches.
15 Par la première branche, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir pleinement apprécié les différences fondamentales existant entre les produits couverts par les marques en conflit ainsi qu’entre les marchés auxquels ces produits sont destinés, ce qui l’aurait amené à commettre une erreur de droit dans son appréciation de la similitude desdits produits et, partant, dans celle du risque de confusion.
16 Pourtant, le produit désigné par la marque de la requérante serait très différent de ceux couverts par la marque antérieure, car il serait utilisé à un autre stade du cycle de vie logiciel. Tandis que les produits de TKS-Teknosoft SA seraient autonomes, c’est-à-dire installés pour pouvoir fonctionner en l’état, le sien serait intégré dans son système d’exploitation et utilisé dans le processus de développement d’autres applications informatiques. En outre, alors que les produits de TKS-Teknosoft SA, commercialisés par l’intermédiaire de fournisseurs spécialisés, ne cibleraient que le secteur bancaire et financier, le produit de la requérante serait distribué exclusivement aux acheteurs du système d’exploitation Mac OS X pour être incorporé dans les applications logicielles qu’ils développent. Ainsi les produits comparés auraient des fonctionnalités différentes, seraient utilisés dans des secteurs d’activité différents, seraient commercialisés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et seraient manifestement de nature différente.
17 En procédant à une simplification extrême, le Tribunal aurait désigné les produits en cause comme des logiciels, sans tenir compte des critères dégagés dans l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507), et en contradiction avec l’analyse qu’il avait admise dans son arrêt du 27 octobre 2005, Editions Albert René/OHMI - Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II‑4667). De ce fait, la marque antérieure se verrait accorder un monopole sur tous les logiciels, interdisant tout usage d’une marque similaire pour tout logiciel ou produit relatif à un logiciel, nonobstant les grandes différences commerciales entre les produits concernés.
18 Dans la seconde branche de son moyen, la requérante soutient que le Tribunal a également commis une erreur de droit en n’appréciant pas le risque de confusion au regard du véritable public pertinent et, en particulier, en ne tenant pas suffisamment compte du contexte dans lequel doit être effectuée l’appréciation de ce risque, à savoir le secteur bancaire. En effet, le Tribunal n’aurait pas pris en considération le niveau élevé de connaissance technique des spécialistes en informatique qui ont un savoir particulièrement poussé des différents produits informatiques disponibles sur le marché, de leurs applications, de leurs origines et de leurs circuits de distribution, et qui, généralement, se spécialisent dans une branche d’activité ou sur un marché déterminés. De tels spécialistes seraient habitués à distinguer des produits qui, aux yeux du grand public, paraissent similaires et ne pourraient confondre les produits spécifiques en cause ou penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
19 En définitive, le Tribunal n’aurait ni pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents tels que précisés dans les arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191), Canon, précité, ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819), ni accordé à chacun de ces facteurs un juste poids.
20 Selon l’OHMI, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se rapporte uniquement à des questions de fait sur lesquelles la Cour ne peut exercer son contrôle.
21 À titre subsidiaire, l’OHMI soutient que le moyen avancé par la requérante est dépourvu de tout fondement. En particulier, le Tribunal n’aurait pas procédé à une évaluation superficielle des différences existant entre les produits en cause et aurait pris en considération tous les facteurs pertinents conformément à la jurisprudence. Il aurait suffisamment tenu compte du degré élevé de connaissance que le public pertinent a des caractéristiques des produits en cause et du degré supérieur d’attention qu’il manifeste lors de l’achat de ces produits.
Appréciation de la Cour
22 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne soulève pas de questions de telle nature, un pourvoi doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26 et jurisprudence citée).
23 Par la première branche de son moyen unique, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal portant sur la similitude des produits en cause.
24 À cet égard, le Tribunal a d’abord énoncé à juste titre, par des motifs non critiqués figurant au point 35 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Se référant au point 85 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237), et au point 23 de l’arrêt Canon, précité, il a précisé que ces facteurs incluent, en particulier, la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire desdits produits ou desdits services.
25 Analysant ensuite ces différents facteurs en l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que les produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée sont des «progiciels», c’est-à-dire un ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs, en vue d’une même application ou d’une même fonction, tandis que le produit visé par la marque demandée est un logiciel destiné à être utilisé par des développeurs informatiques afin d’améliorer et d’accélérer le rendu d’images numériques dans des programmes d’application. Il a ensuite considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, même en tenant compte du fait que les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires, les éléments de similitude l’emportent sur les éléments de différence et en a conclu qu’il existe, comme l’avait relevé la chambre de recours de l’OHMI, un certain degré de similitude entre lesdits produits.
26 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a notamment relevé, aux points 41 à 46 de l’arrêt attaqué, que les produits comparés sont le résultat d’un travail de programmation, qu’ils ont vocation à être installés sur des ordinateurs pour répondre à certains besoins et qu’ils s’adressent aux spécialistes en informatique amenés à travailler dans différents secteurs économiques ne présentant pas forcément des différences majeures du point de vue informatique. Il a également considéré que la circonstance que la requérante avait exclu le secteur bancaire de la demande d’enregistrement de sa marque ne signifie en aucune manière que le produit visé par la marque demandée ne peut pas être vendu ou utilisé également dans ce secteur.
27 La requérante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir pleinement apprécié les différences existant entre les produits en cause et d’avoir, par une simplification extrême, désigné ceux-ci comme des logiciels, alors que ces produits auraient des fonctionnalités différentes, seraient utilisés dans des secteurs d’activité différents, seraient commercialisés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et seraient manifestement de nature différente. Ainsi, selon la requérante, le Tribunal n’aurait pas fait une juste application des critères dégagés dans l’arrêt Canon, précité.
28 Toutefois, au regard de ce qui précède, il apparaît manifeste que, par l’ensemble de ses arguments, la requérante tente de remettre en cause les appréciations de nature factuelle, résumées aux points 25 et 26 de la présente ordonnance, portées par le Tribunal dans le cadre de son analyse des facteurs pertinents en l’espèce afin d’apprécier, conformément à la jurisprudence invoquée par la requérante, la similitude entre les produits concernés.
29 Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve n’étant par ailleurs alléguée, il s’ensuit que la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable.
30 Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal portant sur le risque de confusion aux yeux du public pertinent.
31 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le fait que le public pertinent soit doté d’un degré d’attention élevé ne suffit pas, compte tenu de la quasi-identité des signes en conflit et de la similitude existant entre les produits en cause, pour exclure que ledit public puisse croire que les produits et les services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il en a conclu que la chambre de recours de l’OHMI n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit aux yeux du public pertinent.
32 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a énoncé à juste titre, par des motifs non critiqués figurant au point 52 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il a rappelé en outre, au point 55 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence également constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services concernés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés pourrait être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
33 Au vu de l’ensemble de la jurisprudence ainsi rappelée, le Tribunal, au point 56 de l’arrêt attaqué, a approuvé la décision litigieuse en ce qu’elle constate l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent en tenant compte de la quasi-identité des signes en conflit et d’une ressemblance réduite entre les produits en cause. Il a ensuite rejeté, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours de l’OHMI avait omis de prendre en compte la circonstance que le public pertinent est spécialisé et donc doté d’un degré d’attention élevé, jugeant, en substance, que ce public peut considérer que les produits concernés font partie de la même catégorie de produits, nonobstant leurs champs d’application distincts, et qu’ils ont la même origine commerciale.
34 En reprochant au Tribunal de n’avoir pris en compte ni le niveau élevé de connaissance technique et de spécialisation du public pertinent ni l’ensemble des facteurs pertinents tels que précisés par les arrêts précités SABEL, Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer comme ces facteurs auraient dû l’être, la requérante tente manifestement de remettre en cause les considérations de nature factuelle, résumées aux points 31 à 33 de la présente ordonnance, émises par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion à laquelle il a procédé conformément à la jurisprudence invoquée par la requérante.
35 Dès lors, aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’étant alléguée, la seconde branche du moyen unique est également manifestement irrecevable.
36 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Apple Computer Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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