ORDONNANCE DU 23. 9. 2009 – AFFAIRE C-421/08 P
CALEBUS / COMMISSION
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
23 septembre 2009 (*)
«Pourvoi – Protection des habitats naturels – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Décision de la Commission – Recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales – Recevabilité –Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑421/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 septembre 2008,
Calebus SA, établie à Almería (Espagne), représentée par Me R. Bocanegra Sierra, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes D. Recchia et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par:
Royaume d’Espagne, représenté par Me F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Calebus SA (ci-après «Calebus») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 juillet 2008, Calebus/Commission (T‑366/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain dont Calebus est propriétaire, comme étant un site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.
Le cadre juridique
2 Selon le sixième considérant de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive ‘habitats’»), il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.
3 L’article 4 de la directive «habitats» dispose:
«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. […]
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des sept régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.
[…]
La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.
4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»
4 L’article 6 de cette directive est libellé comme suit:
«[…]
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»
Les antécédents du litige
5 Le 19 juillet 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse.
6 Parmi les sites inclus dans la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, figure le site Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla sur lequel se situe un terrain connu sous le nom de «Las Cuerdas» dont Calebus est propriétaire.
7 Selon l’article 2 de la décision litigieuse, les États membres sont les destinataires de cette décision.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2006, Calebus a introduit le recours ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2007, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien de la Commission, demande à laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit par ordonnance du 7 mai 2007.
10 La Commission a, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2007, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme irrecevable, au motif que la requérante n’est pas directement concernée par la décision litigieuse.
12 Au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse ne contient aucune disposition relative au régime de protection des sites d’importance communautaire, telle que des mesures de conservation ou des procédures d’autorisation à suivre. Selon le Tribunal, la décision litigieuse se limitant à arrêter la liste des sites d’importance communautaire dans la région biogéographique méditerranéenne, la seule inclusion d’un site dans ladite liste n’impose pas d’obligations aux opérateurs économiques ou aux personnes privées. Ainsi, en n’imposant pas d’obligations aux propriétaires ou aux exploitants des biens fonciers en question, la décision litigieuse ne peut pas être considérée comme affectant directement leurs droits ou l’exercice de ceux-ci.
13 Au point 42 de l’ordonnance attaquée, il est indiqué qu’il incombe aux États membres concernés, et non à la Commission, de mettre en œuvre les obligations prévues à l’article 6 de la directive «habitats» qui sont, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de celle-ci, applicables aux sites d’importance communautaire figurant dans la liste arrêtée par la Commission. Selon le Tribunal, il appartient à l’État membre concerné d’apprécier quelles sont les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats et des espèces présentes sur les sites concernés, d’adopter les mesures qu’il considère appropriées pour éviter la détérioration des sites, d’évaluer et d’autoriser, le cas échéant, les projets susceptibles d’affecter les sites de manière significative ainsi que de prendre les mesures compensatoires nécessaires.
14 Le Tribunal a ainsi estimé, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que ce sont les dispositions nationales transposant la directive «habitats», et non la décision litigieuse, qui sont susceptibles de créer des obligations pour Calebus. Il a relevé que le fait qu’un État membre ait déjà adopté les dispositions mettant en œuvre la directive «habitats» n’implique pas que la marge d’appréciation dont dispose le Royaume d’Espagne pour la mise en œuvre de la directive «habitats» et de la décision litigieuse est purement théorique, dès lors qu’il n’est pas exclu que les autorités espagnoles adoptent d’autres types de mesures à la suite de la décision litigieuse.
15 Le Tribunal en a conclu, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que Calebus n’étant pas directement concernée par la décision litigieuse, le recours en annulation formé contre cette décision devait être déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner si elle était individuellement concernée par ladite décision.
Les conclusions des parties
16 Dans son pourvoi, Calebus conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’ordonnance attaquée, et
– faire droit à son recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
17 Dans son mémoire en réponse, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi, et
– condamner Calebus aux dépens.
18 Dans son mémoire en intervention, le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi, et
– condamner Calebus aux dépens.
Sur le pourvoi
19 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
20 Dans son pourvoi, Calebus invoque deux moyens tirés, respectivement, d’une erreur de droit entachant l’appréciation du Tribunal selon laquelle elle n’est pas directement concernée par la décision litigieuse et de la méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective.
Sur le premier moyen
21 Il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal par une personne physique ou morale et tendant à l’annulation d’une décision dont elle n’est pas le destinataire est, en vertu de l’article 230 CE, quatrième alinéa, CE, subordonnée à la condition qu’elle soit directement et individuellement concernée par cette décision et que cette condition constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que les juridictions communautaires peuvent à tout moment examiner, même d’office (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C-341/00 P, Rec. p. I-5263, point 32, ainsi que arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, point 18).
22 Il s’ensuit que, s’agissant de la recevabilité d’un recours en annulation formé devant le Tribunal, la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 de son statut, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de cette condition posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précité, point 18).
23 En l’espèce, il est constant que Calebus n’est pas le destinataire de la décision litigieuse.
24 Bien que la Commission ait soutenu que Calebus n’était ni directement ni individuellement concernée par la décision litigieuse, le Tribunal ne s’est prononcé que sur la question de savoir si cette société était directement concernée par ladite décision.
25 Or, à cet égard, à supposer même, ainsi que le fait valoir Calebus, qu’elle puisse être considérée comme directement concernée par la décision litigieuse, encore faudrait-il qu’elle soit également individuellement concernée par celle-ci pour que son recours devant le Tribunal soit recevable. Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce.
26 En effet, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36).
27 Dans la présente affaire, la décision litigieuse a été adoptée en vertu de l’article 4 de la directive «habitats» qui organise une procédure de classement des sites naturels en zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC») en vue de la réalisation d’un réseau écologique cohérent, dénommé «Natura 2000».
28 Or,‑il y a lieu de relever, à propos d’une décision analogue à la décision litigieuse, qui vise une série de territoires classés en tant que sites d’importance communautaire en vue de permettre la réalisation dudit réseau Natura 2000, que la Cour a déjà constaté la portée générale d’une telle décision à l’égard de tout intéressé dès lors qu’elle s’applique à tous les opérateurs qui, à quelque titre que ce soit, exercent ou sont susceptibles d’exercer, sur les territoires visés, des activités pouvant mettre en cause les objectifs de conservation poursuivis par la directive «habitats» (arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, non encore publié au Recueil, point 28).
29 S’il n’est pas exclu que certaines personnes puissent être individuellement concernées par une disposition malgré le fait que celle-ci a, par sa nature et sa portée, un caractère général (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, ainsi que du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I‑5479, point 58), il convient toutefois de relever que la décision litigieuse concerne Calebus uniquement en tant qu’elle est titulaire de droits sur un terrain inclus dans un site d’intérêt communautaire retenu par la Commission aux fins de la mise en place d’un réseau écologique européen cohérent de ZSC, c’est-à-dire en vertu d’une situation objective de fait et de droit définie par la décision en cause, et non pas en fonction de critères propres à la catégorie des propriétaires fonciers (voir, en ce sens, arrêt Sahlstedt e.a./Commission, précité, point 32).
30 Au demeurant, la décision litigieuse n’ayant pas été arrêtée au vu de la situation particulière des propriétaires fonciers, elle ne saurait dès lors être considérée comme un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque propriétaire foncier (voir arrêt Sahlstedt e.a./Commission, précité, point 33).
31 Il s’ensuit que Calebus ne peut pas être considérée comme individuellement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
32 Les conditions de recevabilité posées par l’article 230, quatrième alinéa, CE étant cumulatives, le moyen tiré d’une erreur de droit entachant l’appréciation du Tribunal selon laquelle Calebus ne serait pas directement concernée par la décision litigieuse doit être rejeté comme inopérant dès lors que Calebus n’est, en tout état de cause, pas individuellement concernée par ladite décision.
Sur le second moyen
33 Il convient d’examiner le second moyen tiré de la méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective.
Argumentation des parties
34 Calebus considère qu’elle n’a pas la possibilité de contester, devant les juridictions nationales, l’inclusion illégale de son terrain dans un site d’importance communautaire et que, par conséquent, nier sa qualité pour agir à l’encontre de la décision litigieuse la prive de son droit à une protection juridictionnelle effective.
35 La Commission affirme que, même si les particuliers ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, attaquer directement la validité des actes des institutions communautaires devant les instances communautaires, ils peuvent cependant demander aux juridictions nationales de s’adresser à la Cour afin que celle-ci se prononce sur la validité de l’acte à titre préjudiciel.
36 Le Royaume d’Espagne conteste l’impossibilité de se défendre invoquée par Calebus dans la mesure où le classement en ZSC pourrait être attaqué devant les juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
37 Contrairement à ce que fait valoir Calebus à propos de ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse, la circonstance que le Tribunal les a rejetées comme irrecevables n’équivaut pas à un déni de justice.
38 À cet égard, il suffit de rappeler que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire. La protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires du type de la décision litigieuse doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 CE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte communautaire tel que celui en cause, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêts du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 29, ainsi que Sahlstedt e.a./Commission, précité, point 43).
39 Par conséquent, le second moyen doit également être rejeté.
40 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Calebus et celle-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
42 En application de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, il y a lieu de décider que le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Calebus SA est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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