ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
9 juillet 2009 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Permis de conduire – Directive 91/439/CEE – Retrait du permis national pour conduite en état d’ivresse – Défaut de production d’un certificat médico-psychologique nécessaire à l’obtention d’un nouveau permis dans l’État membre d’accueil – Permis délivré dans un autre État membre – Vérification par l’État membre d’accueil de la condition de résidence – Possibilité de se fonder sur les informations fournies par le titulaire du permis au titre de l’obligation de coopération lui incombant en vertu du droit national de l’État membre d’accueil – Possibilité de procéder à des investigations dans l’État membre de délivrance»
Dans l’affaire C‑445/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 23 septembre 2008, parvenue à la Cour le 9 octobre 2008, dans la procédure
Kurt Wierer
contre
Land Baden-Württemberg
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wierer au Land Baden-Württemberg au sujet de la reconnaissance par les autorités allemandes du permis de conduire qu’il avait obtenu en Pologne après le retrait administratif de son permis de conduire allemand pour conduite en état d’ivresse.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439, qui a abrogé, à partir du 1er juillet 1996, la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1):
«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».
4 Le quatrième considérant de la directive 91/439 énonce:
«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».
5 Le dernier considérant de la même directive précise:
«[…] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».
6 L’article 1er de ladite directive dispose:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:
«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:
«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»
9 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de la même directive prévoit:
«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.
[…]
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»
10 L’article 9, premier alinéa, de ladite directive précise qu’il y a lieu d’entendre par «résidence normale» «le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite».
11 L’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 énonce:
«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»
12 Conformément au point 14 de l’annexe III de ladite directive, intitulée «Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur», la consommation d’alcool constitue un danger important pour la sécurité routière et une grande vigilance s’impose sur le plan médical, compte tenu de la gravité du problème. Le point 14.1, premier alinéa, de cette annexe énonce que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool». Il résulte du second alinéa dudit point 14.1 que «[l]e permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier».
13 Il résulte du point 5 de cette même annexe que les États membres peuvent exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, un examen médical répondant à des normes plus sévères que celles mentionnées à ladite annexe.
La réglementation nationale
La réglementation relative à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par d’autres États membres
14 L’article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), dispose:
«(1) Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (ci-après l’‘EEE’)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en Allemagne sont autorisés – sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 – à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.
[…]
(4) L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE,
[…]
3. dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire a été retiré non uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps,
[…]
(5) Le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE après l’une des décisions mentionnées au paragraphe 4, points 3 et 4, est accordé sur demande lorsque les motifs ayant justifié le retrait ou l’interdiction de solliciter le droit de conduire ont disparu. […]»
La réglementation relative au retrait du permis de conduire
15 Selon l’article 69 du code pénal (Strafgesetzbuch), le juge pénal ordonne le retrait du permis de conduire s’il résulte des faits de la cause qu’une personne poursuivie est inapte à la conduite de véhicules. Conformément à l’article 69 bis du même code, ce retrait est assorti d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire (période de blocage) qui peut varier de six mois à cinq ans et peut même, dans certaines conditions, être prononcée à vie.
16 En vertu de l’article 46 de la FeV, disposition qui met en œuvre l’article 3 de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz), l’autorité chargée de délivrer le permis de conduire doit retirer le droit de conduire s’il s’avère que le détenteur d’un permis est inapte à la conduite de véhicules. Conformément au paragraphe 5 dudit article 46, le droit de conduire cesse d’exister par le fait du retrait du permis de conduire. Au cas où ce permis a été délivré à l’étranger, le retrait de celui-ci emporte l’extinction du droit de conduire des véhicules sur le territoire national.
La réglementation relative à l’aptitude à la conduite
17 L’article 11 de la FeV, intitulé «Aptitude», précise:
«(1) Les personnes sollicitant un permis de conduire doivent remplir les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet. Ces conditions ne sont pas remplies notamment en cas de maladies ou de carences visées à l’annexe 4 ou à l’annexe 5 qui excluent l’aptitude [à la conduite de véhicules automobiles] ou l’aptitude limitée à [celle-ci]. […]
(2) S’il existe des faits propres à fonder des doutes sur les capacités physiques ou mentales du demandeur d’un permis de conduire, les autorités compétentes en matière de permis de conduire peuvent ordonner la présentation, par l’intéressé, d’un rapport d’expertise médicale en vue d’instruire les décisions quant à la délivrance ou à la prolongation du permis de conduire, ou quant à l’imposition de restrictions ou de conditions. [...]
(3) La présentation d’un rapport d’un centre de contrôle de l’aptitude à conduire officiellement reconnu (rapport d’expertise médico-psychologique) peut être ordonnée pour lever les doutes quant à l’aptitude à la conduite, aux fins visées au paragraphe 2 [notamment]
[...]
4. en cas d’infractions graves ou répétées au code de la route ou de délits ayant un rapport avec la circulation routière ou avec l’aptitude à conduire […]
ou
5. lors de la réattribution du permis de conduire,
[…]
b) lorsque le retrait du permis de conduire repose sur l’un des motifs visés au point 4.
[…]
(8) Si la personne concernée refuse de se laisser examiner ou si elle ne fournit pas dans les délais à l’autorité compétente en matière de permis de conduire le rapport d’expertise dont celle-ci a exigé la production, l’autorité compétente est en droit de conclure dans sa décision à l’inaptitude de la personne concernée. […]»
18 Intitulé «Aptitude en cas de problèmes d’alcool», l’article 13 de la FeV habilite les autorités nationales compétentes à ordonner, dans certaines circonstances, la présentation d’un rapport d’expertise médico-psychologique en vue d’instruire des décisions relatives soit à la délivrance ou à la prolongation d’un permis de conduire, soit à l’imposition de restrictions ou de conditions en ce qui concerne le droit de conduire. Tel est notamment le cas lorsque, selon un avis médical ou en raison de certains faits, il existe des indices d’une consommation abusive d’alcool ou lorsque des infractions en matière de circulation routière ont été commises à plusieurs reprises sous l’emprise de l’alcool.
19 L’article 20, paragraphe 1, de la FeV prévoit que, en cas de délivrance d’un nouveau permis de conduire après un retrait, les dispositions relatives à la première délivrance d’un permis s’appliquent. Si, selon le paragraphe 2 de cet article, l’autorité compétente peut renoncer à faire repasser les examens liés à la délivrance du permis lorsqu’il n’existe aucun indice que le demandeur n’est plus en possession des connaissances et des aptitudes nécessaires à cette fin, le paragraphe 3 du même article prévoit qu’une telle décision n’affecte pas l’obligation de présenter un rapport d’expertise médico-psychologique prévue à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, point 5, de la FeV.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 En 1989, M. Wierer, né en 1966, a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour avoir délibérément conduit sans permis et en état d’ivresse. La sentence était assortie d’une interdiction de lui délivrer un nouveau permis de conduire avant le terme d’une période de quatre ans.
21 Un permis de conduire allemand lui a été délivré le 6 octobre 1994 après qu’il eut produit un certificat médico-psychologique favorable.
22 Le 14 janvier 1997, M. Wierer s’étant de nouveau rendu coupable de conduite en état d’ivresse, l’Amtsgericht Leonberg l’a condamné, le 5 juin 1997, à une amende équivalant à 90 unités journalières pour négligence grave ayant entraîné la mise en danger des usagers de la route. Il s’est également vu retirer son permis de conduire allemand, mesure assortie d’une impossibilité d’obtenir le renouvellement de celui-ci avant l’expiration d’un délai de 13 mois.
23 Depuis lors, M. Wierer s’est employé sans succès à obtenir le renouvellement de son permis de conduire en Allemagne.
24 Par lettre du 26 septembre 2005, le poste de police de Bad Wimpfen (Allemagne) a fait savoir au bureau des permis de conduire du Landratsamt Heilbronn que M. Wierer était en possession d’un permis de conduire polonais de la classe B qui lui avait été délivré par une autorité polonaise le 26 avril 2005.
25 À la suite de ce courrier, le Landratsamt Heilbronn a constaté que M. Wierer avait été inscrit au registre des déclarations domiciliaires obligatoires de la police de Bad Friedrichshall (Allemagne) du 1er mai 2000 au 1er août 2005 et qu’il était depuis lors inscrit dans le registre de Bad Wimpfen, alors que son permis de conduire mentionne une adresse en Pologne.
26 Ledit Landratsamt a alors invité M. Wierer à produire un certificat médico-psychologique attestant de son aptitude à conduire. L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette invitation ni produit le certificat requis, le Landratsamt Heilbronn l’a alors, par décision du 30 novembre 2005, déchu de son droit d’utiliser son permis de conduire polonais en Allemagne, lui a ordonné de présenter son permis de conduire afin que cette décision y soit mentionnée et l’a menacé de lui retirer ledit permis s’il ne le présentait pas dans le délai indiqué.
27 Le 20 décembre 2005, M. Wierer a alors formé opposition à ladite décision de déchéance.
28 Le 18 janvier 2006, le Landratsamt Heilbronn a reçu de l’autorité polonaise compétente en matière de permis de conduire les informations qu’il avait demandées. Cette dernière y expose que, lorsqu’il a sollicité un permis de conduire, M. Wierer l’avait assurée que, à la date à laquelle il avait introduit sa demande de permis, aucun jugement exécutoire lui interdisant de conduire des véhicules à moteur ne pouvait lui être opposé. Cette autorité lui aurait imposé, avant de lui délivrer le permis de conduire, de produire un certificat médical, de suivre des cours de conduite, de réussir l’examen et de fournir une attestation de séjour. À la date à laquelle M. Wierer a obtenu son permis de conduire, il n’était pas obligatoire de démontrer que l’on avait séjourné pendant une durée minimale de 185 jours en Pologne.
29 Selon la décision de renvoi, ladite autorité a déclaré qu’elle n’avait pas vérifié la condition de résidence.
30 Le 18 juillet 2006, M. Wierer a introduit un recours en carence devant le Verwaltungsgericht Stuttgart lequel a, par jugement du 21 mars 2007, annulé la décision du Landratsamt Heilbronn du 30 novembre 2005.
31 Le 26 avril 2007, le Land Baden-Württemberg a interjeté appel de ce jugement devant le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.
32 Au cours de la procédure orale devant cette dernière juridiction, M. Wierer a produit une lettre qui lui aurait été envoyée le 12 septembre 2008 à une adresse polonaise. Cette lettre confirmerait que, au cours de la période allant du mois de juin à celui de novembre de l’année 2004, M. Wierer aurait résidé en Pologne à une adresse précise.
33 En réponse aux questions qui lui ont été posées lors de l’audience devant la juridiction de renvoi, M. Wierer a notamment expliqué que, jusqu’au mois d’août 2005, il résidait encore de manière régulière en Pologne. Il aurait d’ailleurs été en mesure d’en fournir la preuve, mais aurait été empêché de se procurer celle-ci à temps. Après avoir dû abandonner ses activités en Pologne en raison de la décision de déchéance de son permis de conduire et après avoir été engagé par la firme E. de Sinsheim (Allemagne), il aurait conçu le projet de travailler pour celle-ci en Pologne. Il n’aurait à aucun moment voulu «émigrer» en Pologne. Il aurait habité avec sa famille à Bad Wimpfen, puis à Bad Friedrichshall.
34 Dans ces circonstances, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il incompatible avec les principes que la Cour a dégagés dans les arrêts du 26 juin 2008 [Wiedemann et Funk (C‑329/06 et 343/06, Rec. p. I-4635) ainsi que Zerche e.a. (C‑334/06 à 336/06, Rec. p. I-4691)] que, lorsqu’elles examinent si, au moment de la délivrance du permis de conduire, l’État membre de délivrance a respecté la condition de résidence énoncée à l’article 9 de la directive [91/439], les autorités nationales compétentes en matière de permis de conduire et les juridictions de l’État membre d’accueil se fondent, au détriment du titulaire du permis de conduire, sur les explications et les informations que celui-ci a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution de l’obligation que lui font les règles du droit national de la procédure de collaborer à l’élucidation des faits nécessaires à la solution du litige?
En cas de réponse négative à la première question:
2) Est-il incompatible avec les principes que la Cour a dégagés dans [lesdits] arrêts du 26 juin 2008 […] que, lorsqu’elles examinent si l’État membre de délivrance a respecté la condition de résidence énoncée à l’article 9 de la directive [91/439], les autorités nationales compétentes en matière de permis de conduire et les juridictions de l’État membre d’accueil diligentent, lorsqu’il existe des indices concrets suggérant que, au moment de la délivrance du permis de conduire, cette condition n’était pas remplie, des devoirs d’enquête complémentaire exclusivement dans l’État membre de délivrance, notamment auprès des autorités du registre de la population, des bailleurs ou des employeurs, et que, dans la mesure où ils auraient été jugés revêtus d’une force probante suffisante, elles utilisent les éléments de fait découverts à cette occasion isolément ou en combinaison avec des informations déjà disponibles en provenance de l’État membre de délivrance ou avec des informations fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même?»
Sur les questions préjudicielles
35 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
36 Il y a lieu de faire application de ladite disposition du règlement de procédure à la présente affaire.
Observations liminaires
37 Il ressort du premier considérant de la directive 91/439 que le principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, a été instauré notamment en vue de faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite (arrêt du 19 février 2009, Schwarz, C-321/07, non encore publié au Recueil, point 74 et jurisprudence citée).
38 Selon une jurisprudence bien établie, ledit article 1er, paragraphe 2, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (arrêt Schwarz, précité, point 75 et jurisprudence citée).
39 Il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit communautaire, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire – le cas échéant, d’un nouveau permis – est justifiée (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 52, ainsi que Zerche e.a., point 49).
40 Partant, dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/439, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait, au jour où ce dernier lui a été délivré, lesdites conditions (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 53, ainsi que Zerche e.a., point 50).
41 Ainsi, le principe de reconnaissance mutuelle s’oppose à ce qu’un État membre d’accueil refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations émanant de l’État membre d’accueil, le titulaire de ce permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l’État membre de délivrance (ordonnance du 11 décembre 2003, Da Silva Carvalho, C-408/02, point 22, et arrêt du 29 avril 2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, point 47; voir également arrêts précités Wiedemann et Funk, point 55, ainsi que Zerche e.a., point 52).
42 En effet, dans la mesure où la directive 91/439 confère à l’État membre de délivrance une compétence exclusive pour s’assurer que les permis de conduire qu’il établit sont délivrés dans le respect de la condition de résidence prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les permis de conduire dont il s’avérerait a posteriori que leurs titulaires ne remplissaient pas ladite condition (ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 23; arrêts précités Kapper, point 48; Wiedemann et Funk, point 56, ainsi que Zerche e.a., point 53).
43 La Cour a itérativement rappelé que, lorsqu’un État membre a des raisons sérieuses de douter de la régularité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, il lui incombe d’en faire part à celui-ci dans le cadre de l’assistance mutuelle et de l’échange d’informations institués à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439. Au cas où l’État membre de délivrance ne prendrait pas les mesures appropriées, l’État membre d’accueil peut engager à l’encontre de ce dernier une procédure en application de l’article 227 CE, visant à faire constater par la Cour un manquement aux obligations découlant de ladite directive (ordonnance Da Silva Carvalho, précitée, point 23; arrêts précités Kapper, point 48; Wiedemann et Funk, point 57, ainsi que Zerche e.a., point 54).
44 C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi.
45 Par ses questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre à une personne qui a précédemment fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite en état d’ivresse et alors que ce second permis a été obtenu en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, s’il s’avère:
– que, sur la base des explications et des informations que le titulaire de ce permis a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution d’une obligation de collaboration qui lui est imposée en vertu du droit national de l’État membre d’accueil, la condition de résidence n’a pas été respectée par l’État membre de délivrance de ce permis,
ou
– que les informations obtenues lors des enquêtes menées par les autorités nationales et les juridictions de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance revêtent une force probante et confirment que la condition de résidence n’a pas été respectée.
Observations soumises à la Cour
46 Selon M. Wierer, lorsque le permis de conduire mentionne un domicile sur le territoire de l’État membre de délivrance, d’autres sources d’information que celles énumérées dans les arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a. ne doivent pas être prises en considération. En effet, il serait contraire au principe de la reconnaissance mutuelle de permettre à l’État membre d’accueil de vérifier à nouveau les constatations qu’il appartient à l’État membre de délivrance de faire. Par ailleurs, il fait valoir à cet égard que, au moment de la délivrance du second permis de conduire, il n’était pas nécessaire de fournir la preuve d’un séjour en Pologne d’une durée minimale de 185 jours.
47 Le gouvernement allemand soutient, en revanche, que les arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a. doivent être compris en ce sens que l’État membre d’accueil peut utiliser d’autres indications que celles énoncées dans ces arrêts aussi longtemps que l’usage qu’il en fait ne remet pas en cause le principe de reconnaissance mutuelle. Le droit communautaire ne s’opposerait donc pas à ce que le juge national se fonde sur les déclarations et les explications que le titulaire du permis de conduire a données en vertu d’une obligation qui lui est imposée par cet État membre. A fortiori les autorités compétentes de l’État membre d’accueil pourraient-elles utiliser des informations supplémentaires fournies par les autorités de l’État membre de délivrance, d’autant plus lorsque l’autorité de délivrance a elle-même déclaré qu’elle n’avait pas vérifié la condition de résidence.
48 Le gouvernement polonais fait valoir que la vérification par l’État membre d’accueil des conditions d’obtention du permis de conduire délivré dans un autre État membre est une exception au principe de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 qui doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive. Permettre à l’État membre d’accueil de procéder à un contrôle autonome du respect de la condition de résidence irait à l’encontre dudit principe.
49 La Commission des Communautés européennes observe que, dans les arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a., la précision relative à la vérification de la condition de résidence ne viserait pas à limiter le principe de reconnaissance mutuelle ni à redéfinir la répartition des compétences entre l’État membre de délivrance et l’État membre d’accueil. Selon elle, ni les déclarations de l’intéressé lors de la procédure administrative ni les informations résultant de la propre enquête menée par l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance ne relèvent de la notion d’«informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance» énoncée auxdits arrêts.
Réponse de la Cour
50 Il résulte des arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a. que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas dans tous les cas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre.
51 En effet, dans le cas où il est possible d’établir, non pas en fonction d’informations émanant de l’État membre d’accueil, mais sur la base de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que la condition de résidence prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 n’était pas remplie lors de la délivrance de ce permis, l’État membre d’accueil, sur le territoire duquel le titulaire dudit permis a fait l’objet d’une mesure de retrait d’un permis de conduire antérieur, peut refuser de reconnaître le droit de conduire résultant du permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 72, ainsi que Zerche e.a., point 69).
52 Cette exception, qui met en balance le principe de reconnaissance mutuelle avec le principe de la sécurité routière, ne saurait être comprise de manière large sans vider de toute substance ce principe de reconnaissance mutuelle.
53 L’énumération, dans les arrêts précités Wiedemann et Funk ainsi que Zerche e.a., des sources d’information sur lesquelles l’État membre d’accueil peut se fonder pour refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre, sans recourir à l’assistance mutuelle ni à la procédure d’échange d’informations instituées à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439, est donc limitative et exhaustive.
54 À cet égard, les explications ou informations que le titulaire de ce permis a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution d’une obligation de collaboration qui lui est imposée en vertu du droit national de l’État membre d’accueil ne sauraient être qualifiées d’informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance attestant que le titulaire n’avait pas sa résidence dans ce dernier État lors de la délivrance de son permis de conduire.
55 Il en va de même de la déclaration des autorités nationales de l’État membre de délivrance selon laquelle elles n’auraient pas vérifié la condition de résidence, dès lors qu’une telle déclaration n’atteste pas que le titulaire n’avait pas sa résidence sur le territoire dudit État membre. Par ailleurs, un État membre n’est habilité à ne pas reconnaître un permis de conduire que s’il peut le faire sans empiéter sur les compétences de l’État membre de délivrance, telles que notamment la compétence exclusive et souveraine de ce dernier de vérifier la résidence du titulaire sur son territoire.
56 Partant, l’État membre d’accueil ne saurait se fonder sur les explications et informations mentionnées aux points précédents pour refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre.
57 Toutefois, rien n’empêche que la circonstance que les autorités nationales de l’État membre de délivrance ont déclaré ne pas avoir vérifié la condition de résidence soit appréciée dans le cadre d’une procédure engagée en application des articles 226 CE ou 227 CE, en vue de l’examen de l’existence d’un éventuel manquement aux obligations découlant de la directive 91/439.
58 En ce qui concerne les informations que l’autorité compétente d’un État membre aurait obtenues à la suite d’une enquête effectuée par celle-ci dans l’État membre de délivrance, il est vrai que la directive elle-même n’empêche pas les autorités nationales compétentes et les juridictions de l’État membre d’accueil d’obtenir des informations d’un autre État membre.
59 Toutefois, il résulte de la jurisprudence citée aux points 50 et 51 de la présente ordonnance que l’État membre d’accueil, dans des circonstances telles que celles au principal, ne peut refuser la reconnaissance d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre que s’il dispose d’informations incontestables, émanant de l’État membre de délivrance, attestant que le titulaire du permis n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de ce dernier État lors de la délivrance par celui-ci d’un permis de conduire. Le principe de reconnaissance mutuelle s’oppose à un refus fondé sur toute autre information.
60 Il incombe au juge national de vérifier si l’information obtenue dans ces circonstances particulières peut être qualifiée d’information incontestable émanant de l’État membre de délivrance, attestant que le titulaire du permis n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de cet État lors de la délivrance de son permis de conduire.
61 À cet égard, il n’est pas exclu que des informations obtenues auprès des autorités du registre de la population de l’État membre de délivrance puissent être considérées comme de telles informations. En revanche, les informations obtenues auprès de personnes privées, telles que des bailleurs ou des employeurs, ne constituent pas des informations qui répondent au double critère rappelé au point 59 de la présente ordonnance.
62 En tout état de cause, il convient enfin de préciser que rien n’empêche que des informations soient communiquées par l’État membre d’accueil à l’État membre de délivrance dans le cadre de la procédure d’échange d’informations prévue à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439.
63 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre à une personne qui a précédemment fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite en état d’ivresse et alors que ce second permis a été obtenu en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, s’il s’avère:
– que, sur la base des explications et des informations que le titulaire de ce permis a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution d’une obligation de collaboration qui lui est imposée en vertu du droit national de l’État membre d’accueil, la condition de résidence n’a pas été respectée par l’État membre de délivrance de ce permis,
ou
– que les informations obtenues lors des enquêtes menées par les autorités nationales et les juridictions de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance ne sont pas des informations incontestables, émanant de ce dernier État, attestant que le titulaire du permis n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de cet État lors de la délivrance par ce dernier d’un permis de conduire.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre à une personne qui a précédemment fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur pour conduite en état d’ivresse et alors que ce second permis a été obtenu en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis, s’il s’avère:
– que, sur la base des explications et des informations que le titulaire de ce permis a fournies au cours de la procédure administrative ou judiciaire en exécution d’une obligation de collaboration qui lui est imposée en vertu du droit national de l’État membre d’accueil, la condition de résidence n’a pas été respectée par l’État membre de délivrance de ce permis,
ou
– que les informations obtenues lors des enquêtes menées par les autorités nationales et les juridictions de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance ne sont pas des informations incontestables, émanant de ce dernier État, attestant que le titulaire n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de cet État lors de la délivrance par ce dernier d’un permis de conduire.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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