ORDONNANCE DU 20. 5. 2009 – AFFAIRE C-454/08
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 mai 2009 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑454/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni), par décision du 8 septembre 2008, parvenue à la Cour le 16 octobre 2008, dans la procédure
Seaport Investments Limited
contre
Department of the Environment for Northern Ireland,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 5 et 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Seaport Investments Limited au Department of the Environment for Northern Ireland (ministère de l’Environnement) au sujet de la légalité du règlement de 2004 relatif à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement [Environmental Assessment of Plans and Programmes Regulations (Northern Ireland) 2004].
3 La demande de décision préjudicielle de la juridiction de renvoi se compose d’une décision qui se limite à indiquer que les questions reprises en annexe de celle-ci sont renvoyées à la Cour.
4 Dans ladite annexe, la Court of Appeal in Northern Ireland a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter la directive [2001/42] en ce sens que, si l’autorité publique qui élabore un plan relevant de l’article 3 assume elle-même, dans un État membre, une responsabilité générale en matière d’environnement, il est loisible à cet État membre de refuser de désigner, conformément à l’article 6, paragraphe 3, une autorité qui sera consultée aux fins des articles 5 et 6?
2) Faut-il interpréter la directive en ce sens que, si l’autorité qui élabore un plan relevant de l’article 3 assume elle-même, dans un État membre, une responsabilité générale en matière d’environnement, cet État membre est tenu de veiller à ce que l’organe consultatif qui sera désigné soit distinct de l’autorité en question?
3) Faut-il interpréter la directive en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, exigeant de donner à un stade précoce aux autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, et au public visé à l’article 6, paragraphe 4, une possibilité réelle d’exprimer leur avis ‘dans des délais suffisants’, peuvent être transposées en permettant à l’autorité responsable de l’élaboration du plan de fixer au cas par cas le délai dans lequel les avis seront exprimés, ou les règles de transposition de la directive doivent-elles fixer elles-mêmes un délai (ou plusieurs délais différents en fonction de circonstances différentes) dans lequel ces avis seront exprimés?»
5 En outre, la décision de renvoi est accompagnée d’une lettre de transmission à laquelle sont joints la requête en appel du Department of the Environment for Northern Ireland devant la Court of Appeal in Northern Ireland, l’ordonnance du 13 novembre 2007 de la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division, ainsi que les deux arrêts des 7 septembre 2007 et 13 novembre 2007 de cette dernière juridiction contre lesquels l’appel a été interjeté.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
6 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, ainsi que ordonnances du 25 mai 1998, Nour, C‑361/97, Rec. p. I‑3101, point 10, et du 21 janvier 2005, Hanssens e.a., C‑75/04, point 6).
7 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2000, Kachelmann, C‑322/98, Rec. p. I‑7505, point 16, et du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38, ainsi que ordonnance du 1er décembre 2005, Dhumeaux et Cie e.a., C‑116/05, point 19).
8 Néanmoins, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, et du 7 septembre 2006, N, C‑470/04, Rec. p. I‑7409, point 69, ainsi que ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a., C‑386/07, point 31).
9 La Cour a également insisté sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances du 8 juillet 1998, Agostini, C‑9/98, Rec. p. I‑4261, point 6; du 13 juillet 2006, Eurodomus, C‑166/06, point 10, ainsi que Hospital Consulting e.a., précitée, point 32).
10 En effet, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour, il incombe au juge de renvoi d’expliciter, dans la décision de renvoi même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, les raisons qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions communautaires en particulier ainsi que le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable audit litige (voir, en ce sens, ordonnances du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, Rec. p. I‑1889, point 8, ainsi que du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 23 et 24).
11 À cet égard, il importe de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances précitées Laguillaumie, points 14 et 24; Hanssens e.a., point 10, ainsi que Dhumeaux et Cie e.a., point 22).
12 Or, en l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne contient aucun développement explicitant le cadre réglementaire et factuel du litige au principal, la Court of Appeal in Northern Ireland s’étant bornée à annexer à la lettre accompagnant ladite décision certains actes relevant de la procédure devant les juridictions nationales. En outre, la juridiction de renvoi n'expose pas d'une façon suffisamment claire et précise les raisons qui l'ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des articles 3, 5 et 6 de la directive 2001/42.
13 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland, par décision du 8 septembre 2008, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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