ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
9 décembre 2009 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Marque communautaire – Marque verbale PRANAHAUS – Règlement (CE) n° 40/94 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑494/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 novembre 2008,
Prana Haus GmbH, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Prana Haus GmbH (ci-après «Prana Haus») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS) (T‑226/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 avril 2007 (affaire R 1611/2006‑1, ci-après la «décision litigieuse») ayant confirmé le rejet de sa demande d’enregistrement de la marque verbale PRANAHAUS.
Le cadre juridique
2 L’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce».
Les faits à l’origine du litige
3 Le 17 juin 2006, la requérante a présenté à l’OHMI une demande visant à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «PRANAHAUS».
4 Cet enregistrement a été demandé pour les produits et les services des classes 9, 16 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 3 de l’arrêt attaqué.
5 Après avoir informé la requérante que sa demande d’enregistrement de la marque PRANAHAUS se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 et invité celle-ci à présenter ses observations, l’examinateur de l’OHMI a, par décision du 11 octobre 2006, rejeté la demande d’enregistrement aux motifs que cette marque, considérée globalement, était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
6 À la suite du recours formé par la requérante à l’encontre de cette décision de refus, la première chambre de recours de l’OHMI a, par la décision litigieuse, confirmé la décision de l’examinateur.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par recours déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2007, Prana Haus a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement de deux moyens, tirés, respectivement, de la violation des points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
8 S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal, ayant rappelé aux points 19 et 20 de l’arrêt attaqué la finalité des motifs de refus d’enregistrement énoncée à cette disposition, a conclu, au point 21 dudit arrêt, qu’il convenait uniquement, aux fins de l’application de ladite disposition, d’examiner, sur la base de la signification du signe verbal en cause, s’il existe du point de vue du public pertinent un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services en cause pour lesquels l’enregistrement est demandé.
9 Après avoir rappelé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à la perception qu’en a le public pertinent ainsi que par rapport aux produits ou aux services concernés, le Tribunal a défini, d’une part, au point 25 de cet arrêt, les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, aux points 26 à 29 de celui-ci, le public pertinent. Ainsi, les produits en cause sont décrits comme étant des supports d’images et de sons enregistrés ainsi que des produits de l’imprimerie, alors que les services en cause ont pour objet le commerce en détail stationnaire et le commerce par correspondance pour des produits d’usage quotidien relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. Quant au public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a estimé que celui-ci est constitué d’un public germanophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lequel inclut par conséquent un public spécial ayant de bonnes connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga.
10 S’agissant du rapport entre le signe verbal dont l’enregistrement est demandé et les produits et les services en cause, le Tribunal a, en premier lieu, constaté au point 33 de l’arrêt attaqué que le signe verbal «PRANAHAUS» informe directement le public pertinent d’une caractéristique essentielle des produits et des services en cause, à savoir le contenu thématique spécifique de ces derniers ainsi que le lieu de leur commercialisation.
11 En deuxième lieu, il a constaté, au point 34 de ce même arrêt, que la combinaison des mots «prana» et «haus» qui composent le signe verbal «PRANAHAUS» était conforme aux règles syntaxiques et grammaticales allemandes et habituelle dans la structure de la langue allemande, de sorte que le public ciblé ne serait pas contraint de procéder à un raisonnement particulièrement complexe afin de percevoir immédiatement la description des produits et des services en cause ou l’une de leurs caractéristiques.
12 En troisième lieu, le Tribunal en a déduit, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent est à même de comprendre que le signe verbal «PRANAHAUS» a, dans le domaine concerné, la signification d’une maison ou d’un lieu qui offre à la vente des produits ou propose des services qui ont un contenu thématique très précis et qui entretient un rapport étroit avec l’ésotérisme, l’hindouisme ou le yoga.
13 Enfin, répondant à un argument de la requérante, le Tribunal a, aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, précisé que la circonstance que l’expression générique «produits prana» ne fasse pas l’objet d’un usage au moment de la demande d’enregistrement ne constitue nullement une condition d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, une telle circonstance relevant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de ce règlement.
14 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le Tribunal, ayant rejeté le premier moyen de la requérante et constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, a rejeté le recours de la requérante dans son ensemble.
Les conclusions des parties
15 Prana Haus demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.
16 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Prana Haus aux dépens.
Sur le pourvoi
17 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
18 À l’appui de son pourvoi, Prana Haus invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui se divise en quatre branches.
Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
19 Prana Haus allègue que le Tribunal a retenu une acception trop large des termes «pour désigner» figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, pour se voir opposer, en application de cette disposition, un motif de refus d’enregistrement en tant que marque, un signe verbal devrait «désigner» une caractéristique des produits ou des services concernés.
20 Or, le Tribunal aurait eu une compréhension moins stricte de ce terme, notamment en recherchant si le public pertinent pouvait percevoir, par le seul signe verbal «PRANAHAUS», une description des produits et des services en cause ou être directement informé de la nature de ces derniers, permettant ainsi une application plus large de l’interdiction énoncée à ladite disposition.
21 Selon l’OHMI, cette première branche serait manifestement non fondée dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la perception du public pertinent est déterminante pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
Appréciation de la Cour
22 Pour aboutir à la conclusion que le signe verbal «PRANAHAUS» devait se voir opposer un refus d’enregistrement, le Tribunal a procédé aux vérifications suivantes.
23 Ainsi, après avoir rappelé, à bon droit, aux points 19 et 20 de l’arrêt attaqué, les finalités du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a précisé au point 24 dudit arrêt que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opéré que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.
24 Partant, le Tribunal a examiné, aux points 31 à 35 de l’arrêt attaqué, s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal «PRANAHAUS» et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de celui-ci en tant que marque est demandé.
25 Ce faisant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir interprété de façon erronée l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
26 En effet, pour déterminer si un signe présente un caractère le rendant susceptible d’être enregistré en tant que marque, il convient de se placer dans l’optique du public pertinent (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 24).
27 Au demeurant, c’est dans l’esprit de ce public qu’il convient de déterminer si un signe désigne ou est susceptible de désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, des caractéristiques des produits ou des services visés par les demandes d’enregistrement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371, point 34).
28 Partant, les signes et les indications visés à cette disposition sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de l’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39).
29 Dès lors, pour qu’un signe descriptif soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit que le public pertinent puisse établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre ledit signe et les produits et les services visés par les demandes d’enregistrement (voir, en ce sens, ordonnance Telefon & Buch/OHMI, précitée, point 33).
30 Par conséquent, c’est la perception du signe en cause par le public pertinent qui est déterminante aux fins tant de l’analyse du lien entre ce signe et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement que de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
31 Partant, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir retenu une acception trop large des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 lorsque, analysant le rapport entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits et les services concernés par cette demande, il s’est fondé sur la perception et la compréhension du public pertinent ou encore sur l’information que ce signe est susceptible de procurer audit public.
32 Cette branche du moyen unique du pourvoi est, par conséquent, manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée d’une application erronée de l’expression «immédiatement et sans réflexion»
Argumentation des parties
33 La requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté que le public pertinent est susceptible de percevoir «immédiatement et sans autre réflexion» la résonance descriptive du signe verbal «PRANAHAUS». En particulier, la circonstance que le terme «prana» ne fasse pas l’objet d’un usage pour décrire des produits ou des services de commerce de détail aurait pour conséquence que cette perception ne serait possible qu’au terme d’un raisonnement par étapes. Ce faisant, le Tribunal n’aurait pas pris en compte les faits pertinents avancés par la requérante et, dès lors, les aurait dénaturés.
34 L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de cette branche du moyen au motif qu’elle constitue une demande de réexamen des faits par la Cour.
Appréciation de la Cour
35 Force est de constater que, par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante remet en cause l’analyse factuelle à laquelle s’est livrée le Tribunal lorsqu’il a constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent ne serait pas contraint de procéder à un raisonnement particulièrement complexe pour comprendre la signification du signe verbal «PRANAHAUS».
36 Or, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 53, ainsi que ordonnance du 24 septembre 2009, HUP Uslugi Polska/OHMI, C‑520/08 P, point 35).
37 À cet égard, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir dénaturé les faits au motif qu’il n’aurait pas pris en compte les arguments qu’elle a soulevés relatifs à la complexité du raisonnement nécessaire pour percevoir le sens du signe verbal «PRANAHAUS».
38 En effet, d’une part, s’agissant d’arguments contestés par l’OHMI devant le Tribunal, la requérante ne saurait alléguer qu’il s’agit de faits avérés dont l’absence de prise en compte serait constitutive d’une dénaturation. D’autre part, le Tribunal a, en tout état de cause, explicitement répondu à cet argument au point 34 de l’arrêt attaqué, en ayant recours, conformément à la jurisprudence relative au caractère descriptif d’un signe composé d’une combinaison de mots, à une analyse grammaticale et syntaxique (voir en ce sens, s’agissant de l’utilisation d’une telle analyse, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 98).
39 Par conséquent, à la supposer fondée, la deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence alléguée d’examen du caractère descriptif du signe demandé pour les produits et les services concernés
Argumentation des parties
40 Prana Haus reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé, à suffisance de droit, l’arrêt attaqué dans la mesure où, d’une part, il se serait contenté d’une motivation globale en ce qui concerne le caractère descriptif du signe verbal «PRANAHAUS» et, d’autre part, il n’aurait pas procédé à une distinction entre les différentes classes de produits et de services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
41 L’OHMI considère, d’une part, que le Tribunal a motivé son jugement à suffisance de droit et, d’autre part, que, par ces arguments, la requérante exige de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal.
Appréciation de la Cour
42 En ce qui concerne le premier grief avancé par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un éventuel caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs mots, comme celle qui fait l’objet du litige, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir ordonnances du 6 février 2009, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑17/08 P, point 38, et HUP Uslugi Polska/OHMI, précitée, point 30).
43 En l’occurrence, après avoir analysé individuellement, aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, chaque terme qui compose le signe verbal «PRANAHAUS», le Tribunal s’est livré, au point 34 dudit arrêt, à un examen du signe dans son ensemble tel qu’il résulte de la combinaison des termes «prana» et «haus».
44 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas contrevenu à son obligation de motivation lorsqu’il a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de ces constatations, que le signe verbal «PRANAHAUS» avait, dans le domaine concerné, la signification d’une maison ou d’un lieu qui offre à la vente des produits ou propose des services qui ont un contenu thématique très précis et qui entretient un rapport étroit avec l’ésotérisme, l’hindouisme ou le yoga.
45 Par conséquent, le présent grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
46 Quant au second grief de cette branche, il convient de relever que l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007 BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 37, ainsi que ordonnance MPDV Mikrolab/OHMI, précitée, point 34).
47 Le Tribunal ayant indiqué au point 38 de l’arrêt attaqué que la première chambre de recours de l’OHMI avait, à juste titre, considéré que la marque demandée servait uniquement à désigner le contenu thématique des produits concernés et à indiquer la qualité des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, la requérante n’indique pas en quoi, ce faisant, le Tribunal n’aurait pas respecté les règles susmentionnées, entachant par là même l’arrêt attaqué d’une erreur de droit. En réalité, la requérante cherche en substance, par ce grief, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal sans démontrer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
48 Par conséquent et compte tenu des règles énoncées au point 36 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ce grief ainsi que la troisième branche du moyen unique dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée d’une interprétation erronée de l’impératif de disponibilité
Argumentation des parties
49 Prana Haus considère que, dans la mesure où le signe verbal «PRANAHAUS» n’était pas utilisé à des fins descriptives au moment de la demande d’enregistrement et qu’une utilisation future du terme «prana» à des fins descriptives peut être écartée, le Tribunal a méconnu le principe de disponibilité consacré notamment par l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779), en tant que condition d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
50 L’OHMI fait valoir que les arguments avancés par la requérante témoigne d’une interprétation erronée de l’arrêt attaqué, cette dernière confondant les critères d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et ceux du même paragraphe, sous d).
Appréciation de la Cour
51 Il convient de constater que la présente branche repose sur une compréhension erronée de la jurisprudence et de l’arrêt attaqué.
52 Ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 36 de l’arrêt attaqué, lorsque l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque dont l’enregistrement est demandé, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, ainsi que ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, point 35 et jurisprudence citée).
53 Dès lors, il convient d’apprécier si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi [voir, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 31].
54 Or, en l’espèce, le Tribunal a, au point 35 de l’arrêt attaqué, établi un tel lien entre le signe verbal «PRANAHAUS» et les produits et services concernés.
55 À cet égard, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’existence présente ou future de l’expression générique «produits prana».
56 En effet, ainsi qu’il l’a indiqué au point 37 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si un signe ou une indication est devenu ou est susceptible de devenir usuel dans le langage courant relève non pas des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais du point d) de ce même paragraphe.
57 Partant, en ne vérifiant pas si le signe en cause ne faisait pas l’objet d’un usage dans les milieux du commerce dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels la marque a été présentée à l’enregistrement, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Par conséquent, il y a également lieu de rejeter cette branche du moyen comme étant manifestement non fondée.
58 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la requérante doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Prana Haus GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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