ORDONNANCE DU 9. 7. 2009 – AFFAIRE C-498/08 P
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 juillet 2009 (*)
«Pourvoi – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Irrecevabilité pour cause de tardiveté – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑498/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 12 novembre 2008,
Fornaci Laterizi Danesi SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Salvi, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Zadra et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Fornaci Laterizi Danesi SpA (ci-après «Danesi») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2008, Fornaci Laterizi Danesi/Commission (T‑224/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision 2008/25/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale (JO 2008, L 12, p. 383, ci-après la «décision litigieuse»), dans la mesure où est inclus dans ladite liste, sous la référence IT20A0018, un terrain lui appartenant.
Le cadre juridique
2 Selon le sixième considérant de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.
3 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive «habitats», chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I de cette directive et les espèces indigènes de l’annexe II de celle-ci qu’ils abritent, liste qui est transmise à la Commission des Communautés européennes dans les trois ans suivant la notification de la même directive.
4 L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive «habitats» dispose:
«La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.»
Les antécédents du litige
5 La Commission a, par la décision litigieuse, arrêté une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique continentale.
6 Un terrain appartenant à Danesi, sis dans la province de Crémone (Italie), était inclus dans l’un desdits sites.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2008, Danesi a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’instauration d’une mesure d’expertise concernant ledit terrain.
8 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme irrecevable, au motif qu’il n’avait pas été introduit dans les délais prévus à cet effet.
9 Au point 7 de l’ordonnance attaquée, il est rappelé que, aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Il est également souligné que, selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
10 Le Tribunal a précisé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que ledit délai est d’ordre public, dès lors qu’il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il est également indiqué, audit point 8, qu’il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, si ce délai a été respecté.
11 Au point 9 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que, en l’espèce, il est constant, d’une part, que la décision litigieuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 janvier 2008 et, d’autre part, que Danesi a déposé sa requête au greffe du Tribunal le 9 juin 2008. Dès lors, le Tribunal a relevé d’office que le recours n’avait pas été introduit dans les délais prévus à cet effet.
Les conclusions des parties
12 Par son pourvoi, Danesi demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– à titre subsidiaire, de faire droit aux conclusions présentées dans la requête de première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé, et
– de condamner Danesi aux dépens.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
15 À l’appui de son pourvoi, Danesi invoque un moyen unique, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal dans la détermination du point de départ du délai de recours en annulation introduit en application de l’article 230, cinquième alinéa, CE.
Argumentation des parties
16 Danesi soutient que l’ordonnance attaquée repose, à tort, sur l’idée que le délai pour introduire le recours devait commencer à courir à compter de la date de la publication de la décision litigieuse, alors que cette dernière est un acte dont la publication est facultative et ne constitue donc pas une condition de son applicabilité. En réalité, cette décision aurait dû lui être notifiée aux fins de déterminer le délai de recours applicable conformément à l’article 230, cinquième alinéa, CE. À défaut de notification de ladite décision, la requérante se serait donc fondée sur le délai de recours subsidiaire, qui court à compter de la prise de connaissance de l’acte par une autre source, le point de départ du délai de recours étant, en l’occurrence, le 31 mars 2008, date de réception par Danesi d’une communication émanant des autorités de la province de Crémone dans laquelle étaient rappelés les éléments fondamentaux de la décision litigieuse.
17 Danesi fait également valoir que l’ordonnance attaquée est fondée à son égard sur la présomption de connaissance non seulement des actes soumis à une publication obligatoire, mais également de ceux dont la publication est facultative.
18 La Commission soutient que la date de la prise de connaissance effective de l’acte attaqué par un requérant n’est qu’un critère subsidiaire par rapport à celui de la publication. Ainsi, la date de la publication, lorsque l’acte en cause a été publié, serait le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours.
Appréciation de la Cour
19 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté à bon droit qu’il est habilité à examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir arrêts du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6; du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, point 4, et ordonnance du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, point 19).
20 Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
21 Il découle clairement du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte attaqué en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de cet acte (voir arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35, et ordonnance S.A.BA.R./Commission, précitée, point 21).
22 Compte tenu du fait que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit, la date de la publication, s’il y en a une, est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours. Un requérant ne peut pas invoquer le fait d’avoir pris connaissance de l’acte attaqué postérieurement à sa publication afin de retarder ce point de départ (voir ordonnance S.A.BA.R./Commission, précitée, point 22).
23 En l’espèce, la décision litigieuse qui, en vertu de son article 3, a pour destinataires les États membres, auxquels elle a été notifiée, a été publiée, selon une pratique constante pour ce type de décisions, au Journal officiel de l’Union européenne le 15 janvier 2008.
24 De surcroît, Danesi reconnaît elle-même qu’elle a appris, au cours de l’année 2006, que ses terrains avaient été inclus, par les autorités nationales compétentes, dans un site considéré comme ayant vocation a être désigné en tant que site d’importance communautaire.
25 Dans ces circonstances, le fait que Danesi n’aurait eu connaissance de la décision litigieuse que le 31 mars 2008 n’est, en tout état de cause, pas pertinent pour déterminer le point de départ du délai de recours.
26 Au demeurant, Danesi n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de la faire bénéficier d’une dérogation au délai de recours.
27 Dès lors, eu égard à l’article 230, cinquième alinéa, CE, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de constater que ce dernier a retenu à bon droit que le recours introduit devant lui le 9 juin 2008 par Danesi, soit plus de quatre mois après la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne, a été formé tardivement.
28 Par conséquent, le moyen unique invoqué par Danesi au soutien de son pourvoi est manifestement non fondé et, partant, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Danesi et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fornaci Laterizi Danesi SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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