ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
9 décembre 2009
Affaire C-513/08 P
Luigi Marcuccio
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Rejet explicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission (T‑143/08), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes refusant, d’une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant et, d’autre part, de rembourser les frais d’une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu’une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de certains montants des frais médicaux.
Décision Le pourvoi est rejeté. M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.
Sommaire
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58)
2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité
[Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58 ; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]
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