ORDONNANCE DU 24. 9. 2009 – AFFAIRE C-520/08 P
HUP USLUGI POLSKA / OHMI
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
24 septembre 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g) – Demande en nullité – Marque verbale communautaire I.T.@MANPOWER»
Dans l’affaire C‑520/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 20 novembre 2008,
HUP Uslugi Polska sp. zoo, anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH, établie à Czeladz (Pologne), représentée par Me M. Ciresa, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Manpower Inc., établie à Milwaukee (États‑Unis), représentée par Mme V. Marsland, solicitor, et M. A. Bryson, barrister,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, HUP Uslugi Polska sp. zoo, anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH (ci-après «HUP Uslugi Polska»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER) (T-248/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 avril 2005 (affaire R 124/2004-4, ci-après la «décision litigieuse») ayant confirmé le rejet de sa demande en nullité de l’enregistrement de la marque I.T.@MANPOWER.
Le cadre juridique
2 L’article 7 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», dispose à son paragraphe 1:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[…]
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
[…]»
3 L’article 51 du règlement nº 40/94, intitulé «Causes de nullité absolue», prévoit à son paragraphe 1:
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7;
[…]»
4 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, la présente affaire demeure régie, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
Les faits à l’origine du litige
5 Manpower Inc. (ci-après «Manpower») a déposé, le 25 juin 1998, et fait enregistrer, le 16 décembre 1999, la marque verbale communautaire I.T.@MANPOWER pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 3 de l’arrêt attaqué.
6 Le 21 juin 2001, HUP Uslugi Polska, anciennement HP Temporärpersonalgesellschaft mbH, a présenté une demande en nullité de l’enregistrement de la marque I.T.@MANPOWER sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), de celui-ci.
7 Le 5 décembre 2003, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté ladite demande.
8 Le 5 février 2004, HUP Uslugi Polska a formé un recours contre la décision de ladite division.
9 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a estimé que la marque I.T.@MANPOWER a été enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94 et a, de ce fait, rejeté ledit recours.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par recours déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2005, HUP Uslugi Polska a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement d’un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94.
11 Le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent par rapport auquel il y a lieu d’apprécier les motifs absolus de refus invoqués dans la présente affaire est le consommateur anglophone.
12 Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a rappelé, au point 36 du même arrêt, que le caractère descriptif des caractéristiques de produits et de services couverts par une marque constituée d’une combinaison d’éléments doit être constaté pour l’ensemble des éléments qui composent cette marque.
13 Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé qu’il convient d’examiner, pour l’application de ladite disposition, si, pour le public pertinent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque I.T.@MANPOWER et les produits ainsi que les services en cause.
14 Cela étant, le Tribunal a estimé, au point 41 de l’arrêt attaqué, en substance, que le message de ladite marque n’est pas suffisamment clair pour décrire l’une ou l’autre caractéristique des produits et des services liés aux services de bureaux de placement du personnel du secteur des technologies de l’information relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, sans parler des produits ou des services relevant des classes 9, 16, 38, 41 et 42 au sens de cet arrangement.
15 Le Tribunal a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la combinaison d’un sigle, d’un symbole et d’un mot n’est pas considérée, dans son ensemble, comme une expression connue de la langue anglaise désignant les produits ou les services en cause ou évoquant l’une quelconque de leurs caractéristiques.
16 Dès lors, le Tribunal a jugé, au point 45 dudit arrêt, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a commis aucune erreur en constatant que la marque I.T.@MANPOWER n’est pas descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause.
17 Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a relevé, en substance, aux points 50 à 54 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a constaté à bon droit que la marque I.T.@MANPOWER a au moins un certain degré de caractère distinctif. Le Tribunal a considéré que:
– prise dans son ensemble, cette marque a au moins un certain degré de caractère distinctif en raison de la structure inhabituelle caractérisée par la présence du symbole «@» ainsi qu’au motif que l’expression issue de ladite marque serait trop vague et imprécise;
– la combinaison de trois éléments dans cette même marque ne saurait être considérée comme respectant des règles linguistiques, et
– la nature originale et inhabituelle de la marque I.T.@MANPOWER est due notamment à l’insertion du symbole «@» entre les éléments «it» et «manpower».
18 Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, le Tribunal a relevé, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, qu’HUP Uslugi Polska a soutenu que tous les éléments de la marque I.T.@MANPOWER sont devenus usuels dans le langage courant, tandis qu’il y a lieu, en vertu de ladite disposition, d’apprécier si cette marque est devenue usuelle dans le langage courant dans son ensemble et pas seulement en ce qui concerne ses éléments constitutifs pris individuellement. Le Tribunal a, par conséquent, considéré, au point 63 de cet arrêt, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a commis aucune erreur en estimant que ladite marque n’est pas devenue usuelle dans le langage courant.
19 Quant à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, le Tribunal a relevé, en substance, aux points 65 et 70 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a constaté à bon droit que la marque I.T.@MANPOWER n’était pas trompeuse, car elle n’était pas suffisamment claire pour désigner une caractéristique précise des produits et des services en cause.
20 Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
21 HUP Uslugi Polska demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.
22 L’OHMI et Manpower demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner HUP Uslugi Polska aux dépens.
Sur le pourvoi
23 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
24 À l’appui de son pourvoi, HUP Uslugi Polska invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94. Ce moyen comporte quatre branches, dont il convient de traiter les deuxième à quatrième ensemble.
Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
25 Par cette branche du moyen unique, HUP Uslugi Polska fait essentiellement valoir que, selon la jurisprudence pertinente en la matière, le caractère descriptif d’un signe peut être écarté lorsqu’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela présuppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services que le signe désigne, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui composent ce signe, de sorte qu’il prime lesdits éléments.
26 HUP Uslugi Polska ajoute que, contrairement à ce qui résulte essentiellement du point 41 de l’arrêt attaqué, la marque I.T.@MANPOWER étant une combinaison de termes génériques et généraux ainsi que d’un symbole notoire ne représente pas une combinaison inhabituelle aux yeux du public concerné. Cette marque désignerait donc les caractéristiques des produits et des services en cause.
27 L’OHMI souligne principalement que le Tribunal a correctement apprécié le caractère descriptif de la marque I.T.@MANPOWER en jugeant, notamment, que celle-ci représente plus que la simple somme de ses éléments de par sa construction fantaisiste. Il s’agirait, dès lors, d’une combinaison inhabituelle d’un sigle, d’un symbole et d’un mot, de sorte que le Tribunal n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
28 Manpower allègue, en substance, que la première branche du moyen unique est dirigée contre l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livrée, notamment aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué. Étant donné qu’HUP Uslugi Polska n’invoque aucune dénaturation des faits, cette branche devrait être rejetée comme irrecevable.
Appréciation de la Cour
29 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
30 À cet égard, la Cour a jugé qu’un éventuel caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs mots, comme celle qui fait l’objet du litige, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 76 et 79, ainsi que ordonnance du 6 février 2009, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑17/08 P, point 38).
31 En l’occurrence, il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué que la combinaison des trois éléments composant la marque I.T.@MANPOWER ne saurait être considérée comme une façon habituelle de désigner des produits ou des services ni comme une expression connue de la langue anglaise désignant les produits ou les services en question.
32 Il en découle que, vu la combinaison inhabituelle des trois éléments qui la composent, ladite marque, prise dans son ensemble, n’est pas descriptive des produits ou des services en cause.
33 Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation d’HUP Uslugi Polska au regard de la méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence pertinente relative au caractère descriptif d’une marque comme manifestement non fondée.
34 En ce qui concerne l’argumentation d’HUP Uslugi Polska relative au point 41 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que cette argumentation concerne l’analyse factuelle à laquelle le Tribunal s’est livrée.
35 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, ainsi que du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 53 et jurisprudence citée).
36 Or, HUP Uslugi Polska n’ayant démontré aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal en ce qui concerne le point 41 de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’écarter les arguments évoqués au point 26 de la présente ordonnance comme manifestement irrecevables.
Sur les deuxième à quatrième branches du moyen unique, tirées respectivement d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), d) et g), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
37 Par les deuxième à quatrième branches du moyen unique, HUP Uslugi Polska soutient essentiellement que:
– contrairement au raisonnement contenu aux points 51 à 55 de l’arrêt attaqué, la marque I.T.@MANPOWER est dépourvue du caractère distinctif minimal requis en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause;
– contrairement à ce qu’a constaté le Tribunal au point 60 de l’arrêt attaqué, tous les composants de cette marque sont devenus usuels, de sorte que celle-ci ne crée pas une impression d’ensemble inventive qui prime la somme de ses éléments, et
– contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, ladite marque trompera le public concerné si les produits et les services en cause sont sans rapport avec le personnel du secteur informatique.
38 L’OHMI soutient, en substance, que les allégations susmentionnées d’HUP Uslugi Polska constituent une appréciation des faits et que cette dernière ne fait valoir aucune dénaturation à cet égard.
39 Manpower fait essentiellement valoir que dès lors que la première branche du moyen unique doit être rejetée, il en résulte qu’il y a lieu également de rejeter la deuxième branche de celui-ci.
40 L’allégation d’HUP Uslugi Polska selon laquelle les composants de la marque I.T.@MANPOWER sont devenus usuels doit, selon Manpower, être rejetée dès lors qu’elle ne prend pas en compte la marque dans son ensemble.
41 Manpower soutient que l’argumentation d’HUP Uslugi Polska relative aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué constitue une appréciation des faits.
Appréciation de la Cour
42 Il convient de souligner que, s’agissant des deuxième à quatrième branches du moyen unique, HUP Uslugi Polska se borne en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livrée.
43 Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’ayant été invoquée en l’espèce, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 de la présente ordonnance, d’écarter les deuxième à quatrième branches du moyen unique comme manifestement irrecevables.
44 Partant, il convient de constater, en ce qui concerne le moyen pris dans son ensemble, que le Tribunal n’a pas méconnu la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), du règlement n° 40/94, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi dans sa totalité comme, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Manpower ayant conclu à la condamnation d’HUP Uslugi Polska et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) HUP Uslugi Polska sp. zoo est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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