Affaire C-553/08 P
Powerserv Personalservice GmbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)
«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Articles 7, paragraphe 1, sous c), et 51, paragraphes 1 et 2 — Demande en nullité — Pourvoi incident — Marque communautaire verbale MANPOWER — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Caractère distinctif acquis par l'usage»
Sommaire de l'ordonnance
1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), 2 et 3)
3. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 51, § 1 et 2)
1. Il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et éléments ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
(cf. point 49)
2. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l'enregistrement si elle est composée exclusivement de signes ou d'indications lui conférant un caractère descriptif dans une partie de la Communauté.
Par ailleurs, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le paragraphe 1, sous c), du même article n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits et services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
Il s'ensuit qu'une marque ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement que si la preuve est rapportée qu'elle a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle avait ab initio un caractère descriptif au sens du paragraphe 1, sous c), du même article.
(cf. points 58-60)
3. Les champs d'application respectifs des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire sont différents. Ainsi, le paragraphe 1 ne permet pas de fonder l'action en nullité à l'encontre d'une marque qui a acquis un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d'une demande d'enregistrement, car une telle marque n'a pas été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 de ce règlement. Quant au paragraphe 2 du même article, il vise seulement les marques qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait postérieurement à leur enregistrement, alors même que cet enregistrement aurait été effectué en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement et aurait donc dû être annulé pour ce motif.
(cf. point 91)
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
2 décembre 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 7, paragraphe 1, sous c), et 51, paragraphes 1 et 2 – Demande en nullité – Pourvoi incident – Marque communautaire verbale MANPOWER – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif acquis par l’usage»
Dans l’affaire C‑553/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 décembre 2008,
Powerserv Personalservice GmbH, établie à Sankt Pölten (Autriche), représentée par Me B. Kuchar, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Manpower Inc., établie à Milwaukee (États-Unis), représentée par M. A. Bryson, barrister, mandaté par Mme V. Marsland, solicitor,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Powerserv Personalservice GmbH (ci-après «Powerserv») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 octobre 2008, Powerserv Personalservice/OHMI – Manpower (MANPOWER) (T‑405/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 juillet 2005 (affaire R 499/2004-4, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», disposait:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
3 Sous l’intitulé «Causes de nullité absolue», l’article 51 dudit règlement prévoyait à ses paragraphes 1 et 2:
«1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.»
4 Sous l’intitulé «Examen d’office des faits», l’article 74 du même règlement énonçait à son paragraphe 1:
«Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»
5 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, la présente affaire demeure régie, compte tenu de la date des faits du litige, par le règlement n° 40/94.
Les faits à l’origine du litige
6 Le 26 mars 1996, la société Manpower Inc. (ci-après «Manpower») a sollicité auprès de l’OHMI l’enregistrement de la marque verbale MANPOWER en tant que marque communautaire pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes à la description suivante:
– «cassettes audio; appareils d’enseignement audiovisuels; disques compacts audio; disques compacts vidéo; logiciels d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs; magnétophones; bandes vidéo; magnétoscopes; parties constitutives pour tous les produits précités», relevant de la classe 9;
– «livres; produits de l’imprimerie; manuels; magazines; publications; transparents; matériel d’instruction; matériel d’enseignement; parties constitutives pour tous les produits précités», relevant de la classe 16;
– «services de bureaux de placement; services d’intérim», relevant de la classe 35;
– «organisation et conduite de conférences et de séminaires; location de projecteurs de films et d’accessoires; location d’enregistrements vidéo, audio et de films de cinéma; organisation d’expositions; production de bandes vidéo et audio; services d’éducation, d’instruction, d’enseignement et de formation, tous liés à l’apprentissage et à l’évaluation du personnel de bureau, d’industrie, de conduite et technique; services d’information et de conseils portant sur les services précités», relevant de la classe 41;
– «services de consultation professionnelle et d’experts en matière d’évaluation et d’orientation professionnelles du personnel, tests de personnalité, tests psychologiques et conseils en matière de carrière; services de tests de personnalité et psychologiques; conseils en matière d’orientation professionnelle; évaluation de personnes afin de déterminer leurs compétences professionnelles; services de tests psychologiques professionnels; conception et élaboration de logiciels d’ordinateurs; services de consultation en matière d’évaluation, de développement et de gestion des ressources humaines; hébergement provisoire; services d’information et de conseils et préparation de rapports liés aux services précités; services d’approvisionnement», relevant de la classe 42.
7 La demande d’enregistrement a, dans un premier temps, été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais, eu égard aux preuves produites par le titulaire de la marque aux fins de démontrer le caractère distinctif acquis après usage, celle-ci a finalement été enregistrée le 13 janvier 2000 et publiée au Bulletin des marques communautaires du 28 février 2000.
8 Le 27 octobre 2000, Powerserv a introduit une demande en nullité de ladite marque sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, au motif que cette dernière avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement et que les documents produits à l’appui de la prétention selon laquelle cette marque avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage ne démontraient pas l’acquisition d’un tel caractère distinctif dans toutes les parties significatives de la Communauté.
9 Ladite demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2004 de la division d’annulation de l’OHMI. Cette dernière a considéré que le motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’était applicable que dans les États membres dont la langue officielle est l’anglais, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que l’Irlande, dans la mesure où le mot «manpower» n’étant descriptif qu’en anglais, les consommateurs des autres États membres ne l’identifieraient pas comme étant descriptif. Toutefois, s’agissant du Royaume-Uni et de l’Irlande, Manpower aurait prouvé que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Pour parvenir à une telle conclusion, la division d’annulation de l’OHMI a tenu compte de preuves afférentes à la période postérieure à l’enregistrement de la marque.
10 Le 22 juillet 2005, le recours formé contre ladite décision a été rejeté par la quatrième chambre de recours de l’OHMI. Cette dernière a conclu que l’enregistrement de la marque devait être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle avait un caractère descriptif dans huit États membres, à savoir au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande ainsi qu’au Danemark. Néanmoins, la chambre de recours a admis que, dans ces huit États membres, la marque avait acquis, à la date du dépôt de la demande en nullité, un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de l’article 51, paragraphe 2. En outre, ladite chambre de recours a retenu comme public concerné les éventuels employeurs de personnel intérimaire et les personnes s’occupant de ces emplois.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Le 14 novembre 2005, Powerserv a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en soulevant, dans le dernier état de ses prétentions, deux moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, au motif que la marque enregistrée serait dépourvue de caractère distinctif et serait descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été effectué dans l’ensemble de la Communauté, à savoir également dans les États membres pour lesquels la chambre de recours a conclu qu’elle n’était pas descriptive. Le second moyen d’annulation était tiré de la violation des articles 51, paragraphe 2, et 74, paragraphe 1, du même règlement.
12 Manpower est intervenue à l’instance et a demandé au Tribunal la réformation de la décision litigieuse en ce sens que, selon elle, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’oppose pas à l’enregistrement de la marque MANPOWER, dès lors que celle-ci n’est descriptive dans aucun des huit États membres visés par ladite décision, à savoir le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, le Royaume de Suède, la République de Finlande et le Royaume-Uni.
13 Après avoir constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation du caractère prétendument descriptif de la marque enregistrée consiste à répondre à la question de savoir si le mot «manpower» peut, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, servir pour désigner soit directement, soit par la mention de l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services protégés par cette marque, et, au point 57 dudit arrêt, que le public ciblé est constitué de l’ensemble de la population en âge de travailler, le Tribunal a considéré, au point 58 du même arrêt, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ledit mot est descriptif, au Royaume-Uni et en Irlande, des services d’un bureau de placement ou d’une agence d’intérim.
14 Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également admis, dans ces deux derniers États membres, le caractère descriptif du mot «manpower» pour la plupart des produits et des services protégés par ladite marque et relevant des classes 9, 16, 41 et 42.
15 Aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que le mot «manpower» présentait également un caractère descriptif pour l’ensemble des services et produits protégés par la même marque en Allemagne et en Autriche.
16 En revanche, au point 89 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, outre le fait que la chambre de recours n’avait pas pris en considération l’ensemble du public pertinent, elle n’avait pas non plus démontré que l’anglais était utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, pour s’adresser aux membres du public pris en considération. Par suite, il a conclu, au point 90 du même arrêt, que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande, la marque dont il s’agit était descriptive des services et des produits en cause.
17 Toutefois, au point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, en ce qui concerne les autres États membres non anglophones de la Communauté, c’est à bon droit que la chambre de recours avait constaté que la marque enregistrée n’y était pas descriptive.
18 Cette situation a conduit le Tribunal à réformer, au point 94 dudit arrêt, la décision litigieuse en ce sens que ladite marque n’est pas descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande, faisant ainsi droit en partie à la demande de Manpower. Par suite, il a rejeté comme non fondé le premier moyen de Powerserv.
19 S’agissant du second moyen soulevé par Powerserv, le Tribunal a, en premier lieu, considéré, au point 123 de l’arrêt attaqué, que ce moyen était devenu inopérant en raison de la réformation de la décision litigieuse dans la mesure où il visait l’usage de la marque aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande.
20 Après avoir rappelé, aux points 130 à 132 de l’arrêt attaqué, les éléments que doit prendre en considération l’autorité compétente pour apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, le Tribunal a conclu, aux points 135, 139 et 140 du même arrêt, que c’est à juste titre que la chambre de recours avait estimé que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque enregistrée avait été démontré au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche.
21 Par ailleurs, au point 144 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que le caractère distinctif acquis par la marque pour les services relevant de la classe 35 devait s’étendre aux produits et services protégés par la marque, relevant des autres classes pour lesquelles elle a été enregistrée.
22 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 146 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait bien pris en compte la date de dépôt de la demande en nullité en tant que date pertinente pour apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage et qu’elle avait pu également prendre en compte, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, des éléments qui, bien que postérieurs à la date de la demande en nullité, permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date.
23 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a réformé la décision litigieuse en ce sens que la marque communautaire MANPOWER n° 76059 «n’est pas descriptive des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et au Danemark», mais il a maintenu le dispositif de cette décision, tout en rejetant le recours de Powerserv ainsi que le surplus du recours incident de Manpower.
Les conclusions des parties
24 Powerserv demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la marque communautaire MANPOWER pour l’ensemble des produits et des services qu’elle désigne, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne la preuve non fournie du nécessaire caractère distinctif de la marque en cause, de renvoyer la procédure devant le Tribunal et, en tout état de cause, de condamner l’OHMI et Manpower à supporter leurs propres dépens ainsi que les frais qu’elle a exposés au cours des procédures tant devant l’OHMI que devant le Tribunal et la Cour.
25 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Powerserv aux dépens.
26 Manpower, partie intervenante en première instance, conclut au rejet du pourvoi et sollicite, dans le cadre d’un pourvoi incident, la modification de la décision litigieuse en ce sens que, à titre principal, l’obstacle à l’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’applique dans aucun État membre ou que, à titre subsidiaire, ledit obstacle n’est applicable ni en Allemagne ni en Autriche. Elle conclut en outre à la condamnation de Powerserv au paiement des frais de procédure qu’elle a exposés.
Sur les pourvois
27 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
28 Au soutien de son pourvoi, Powerserv invoque deux moyens tirés, le premier, de ce que la marque MANPOWER a un caractère descriptif pour l’ensemble du territoire de la Communauté pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et, le second, de l’absence de preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
29 Dans le cadre de son pourvoi incident, Manpower soulève un moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
30 Compte tenu de l’effet qui s’attache à la reconnaissance ou non du caractère descriptif de la marque en cause, il convient d’examiner, en premier lieu, le pourvoi incident et, en second lieu, le pourvoi déposé par Powerserv.
Sur le pourvoi incident
Argumentation de Manpower
31 Par son pourvoi incident, Manpower tend à obtenir la reconnaissance de l’absence de caractère descriptif du mot «manpower» au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne ainsi qu’en Autriche et, partant, dans l’ensemble de la Communauté.
32 Par son premier moyen, Manpower soutient que, s’agissant du caractère descriptif au Royaume-Uni et en Irlande de la marque enregistrée, le mot «manpower», au sens adopté par le Tribunal, à savoir celui de «force de travail», est descriptif du point de vue non pas du travailleur, mais seulement de l’employeur. Or, alors que les services concernés seraient des services de bureaux de placement fournis tant aux employeurs qu’aux employés, il aurait dû en résulter la conclusion selon laquelle le mot «manpower» ne permet pas au public concerné, au Royaume-Uni et en Irlande, de reconnaître immédiatement et sans autre réflexion une description de ces services.
33 Par son second moyen, Manpower fait valoir, s’agissant du caractère descriptif de ladite marque en Allemagne et en Autriche, que la chambre de recours avait constaté que le mot «manpower» est couramment employé dans la langue allemande des affaires. Aux points 77 et 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en aurait conclu que cette notion est entrée dans la langue allemande, ce qui serait erroné.
34 En effet, le Tribunal aurait élargi le groupe «cible» et, par conséquent, la constatation opérée par la chambre de recours, qui vaudrait pour un groupe «cible» plus restreint, ne suffirait pas pour un groupe plus élargi. Ainsi, les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours ne seraient pas de nature à démontrer que le mot «manpower» est entré dans la langue allemande. Ce serait donc à tort que le Tribunal a considéré que ce mot est descriptif pour l’ensemble de la population en âge de travailler en Allemagne et en Autriche. Tout au plus pourrait-on admettre cette conclusion pour les personnes recourant aux services en question.
Appréciation de la Cour
35 S’agissant du premier moyen, tiré de ce que le sens du mot «manpower» retenu par le Tribunal n’attribuerait au signe verbal en cause qu’un caractère descriptif du seul point de vue de l’employeur et non pas du travailleur, il convient de relever que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait siennes les définitions de la signification du mot «manpower» données tant par la chambre de recours que par la division d’annulation de l’OHMI et que, en conséquence, il a admis une signification dudit mot qui ne se limite pas à celle de «force de travail».
36 Dans ces conditions, en procédant, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, à l’examen circonstancié des différents sens du mot «manpower» sur la base d’un ensemble d’éléments de preuve, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit de nature à remettre en cause la constatation à laquelle il a procédé au point 58 du même arrêt et qui ne peut, en tout état de cause, être remise en cause par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
37 Dès lors, le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme manifestement non fondé.
38 S’agissant du second moyen, Manpower fait valoir en substance qu’il y a une contradiction entre le fait que le Tribunal a confirmé la position de la chambre de recours admettant que le mot «manpower» est entré dans le langage commercial allemand et le fait qu’il a élargi le public «cible» par rapport à celui retenu par ladite chambre sans avoir procédé à une nouvelle appréciation de ce mot en ce qui concerne le public élargi.
39 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a défini, au point 57 de l’arrêt attaqué, le public «cible» comme étant l’ensemble de la population en âge de travailler, alors que la chambre de recours, au point 16 de la décision litigieuse, avait retenu, d’une part, que le mot «manpower» est connu d’une partie significative des consommateurs en cause, à savoir les éventuels employeurs de personnel intérimaire et les personnes s’occupant de ces emplois au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et, d’autre part, que «[l]es services d’une agence d’intérim ne s’adressent pas uniquement aux personnes à la recherche d’un emploi mais également aux employeurs qui cherchent du personnel».
40 Il en résulte que c’est à juste titre que Manpower prétend que le Tribunal a retenu un public «cible» élargi par rapport à celui retenu par la chambre de recours.
41 Néanmoins, contrairement à ce que soutient Manpower, le Tribunal a correctement pris en compte, aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, cette modification du public ciblé dans l’appréciation des éléments de preuve.
42 En effet, audit point 79, le Tribunal a pu déduire, sur la base de différents éléments de preuve tendant à démontrer la signification générale du terme dans la langue allemande, la perception du mot «manpower» par les consommateurs germanophones dans leur ensemble et non pas par une partie seulement de ces derniers.
43 Dès lors, en procédant à la constatation selon laquelle le public ciblé qu’il avait ainsi redéfini perçoit la marque MANPOWER comme descriptive des produits et services visés, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit et le second moyen invoqué par Manpower doit, par conséquent, être écarté comme manifestement non fondé.
44 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi incident de Manpower.
Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de ce que la marque MANPOWER a un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, pour l’ensemble du territoire de la Communauté et pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée
Argumentation des parties
45 Powerserv soutient en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 69 et suivants de l’arrêt attaqué, en considérant que le signe verbal «MANPOWER» ne présentait pas un caractère descriptif dans les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche.
46 Powerserv fait valoir que la question est de savoir si le mot «manpower» est entré dans la langue quotidienne et est donc devenu un anglicisme assimilé et pouvant être compris du public pertinent. À cet égard, cette société considère qu’il y a lieu de rejeter comme non fondées la limitation faite par le Tribunal, au point 76 de l’arrêt attaqué, à «l’anglais en tant que langue spécialisée» et son affirmation selon laquelle «seule une connaissance répandue de l’anglais, par le public pertinent ou par une partie significative de celui-ci, n’est pas suffisante si l’anglais n’est pas effectivement utilisé […] pour s’adresser à ce même public». En outre, le Tribunal n’indiquerait pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de dénier à la population de ces États membres des connaissances, y compris de base, de la langue anglaise. Le Tribunal irait ainsi à l’encontre de sa propre jurisprudence [arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, Rec. p. II‑1259].
47 L’OHMI considère que ce moyen est irrecevable, car l’appréciation des connaissances linguistiques du public ciblé est une question de fait qui ne relève pas de l’examen de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
48 Manpower fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction entre l’hypothèse analysée par le Tribunal et l’arrêt Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), précité, dans la mesure où seuls des États membres anglophones étaient concernés. Par ailleurs, Manpower considère que les allégations relatives tant au pourcentage des personnes parlant l’anglais dans la Communauté qu’à l’anglais en tant que matière enseignée ne sont pas pertinentes, étant donné qu’il est improbable que les personnes qui ne disposent que de connaissances de base en anglais connaissent la signification du mot «manpower».
Appréciation de la Cour
49 Il convient de rappeler qu’il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26 et jurisprudence citée).
50 Il importe également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 62).
51 À cet égard, il y a lieu de constater que le moyen soulevé par Powerserv revient en substance à remettre en cause l’analyse du Tribunal, effectuée aux points 58 à 94 de l’arrêt attaqué, relative à l’appréciation par le public pertinent d’un terme anglais. En effet, le Tribunal a considéré, au point 79 dudit arrêt, que, en Allemagne et en Autriche, le mot «manpower» était entré dans le langage commercial allemand, alors que, au point 84 du même arrêt, il a jugé que tel n’est pas le cas pour les autres États membres non anglophones. En outre, le Tribunal a constaté, au point 89 du même arrêt, que, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande, la chambre de recours n’avait pas établi que l’anglais était utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, alors que, pour les autres États membres non anglophones, il a confirmé la position de cette chambre considérant que l’anglais était utilisé avec une certaine réticence.
52 Or, en se prononçant ainsi, le Tribunal a porté des appréciations de nature factuelle qui, sous réserve d’une dénaturation des faits, non alléguée en l’espèce, ne peuvent être remises en cause par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
53 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen invoqué par Powerserv au soutien de son pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur le second moyen du pourvoi, tiré de l’absence de preuve de l’acquisition, par la marque enregistrée, d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94
54 Ce moyen comporte, en substance, quatre branches, tirées, en premier lieu, de ce que la détermination du public pertinent effectuée par le Tribunal nécessitait une nouvelle appréciation des «éléments de preuve», en deuxième lieu, de ce que c’est à tort que le Tribunal a étendu à l’Irlande la constatation du caractère distinctif de la marque retenue pour le Royaume-Uni sans examiner explicitement la situation de cette marque dans le premier de ces deux États membres, en troisième lieu, de ce que le Tribunal a admis une extension du caractère distinctif acquis par la marque pour les services relevant de la classe 35 à d’autres produits et services et, en quatrième lieu, d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
Sur la première branche du second moyen, tirée de ce que la détermination du public pertinent effectuée par le Tribunal nécessitait une nouvelle appréciation des «éléments de preuve»
– Argumentation des parties
55 Powerserv soutient que, contrairement à la chambre de recours, le Tribunal, au point 57 de l’arrêt attaqué, n’a pas restreint le public pertinent au seul public spécialisé, mais l’a étendu à quasiment l’ensemble de la population des quinze États membres de la Communauté. Une telle extension du public pertinent rendrait indispensable une nouvelle appréciation des éléments de preuve existants par lesquels le titulaire de la marque communautaire tente de prouver l’acquisition du caractère distinctif. Ladite société considère que le Tribunal aurait dû annuler la décision de la chambre de recours et renvoyer l’affaire devant cette dernière, et ce à tout le moins en ce qui concerne l’appréciation dudit public au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche.
56 L’OHMI fait valoir que ce grief est infondé dans la mesure où le Tribunal a examiné lui-même les éléments de preuve lors de son appréciation des faits. Aux points 132 à 141 de l’arrêt attaqué, chaque élément de preuve serait examiné de manière circonstanciée et le Tribunal serait parvenu à la conclusion que, même avec un public pertinent plus large, le caractère distinctif acquis par l’usage est démontré pour les États membres examinés dans l’arrêt.
57 Manpower relève que le Tribunal n’a pas analysé la question de savoir si la marque enregistrée a acquis un caractère distinctif uniquement pour les milieux d’affaires. Il se serait référé à un groupe élargi et aurait apprécié les preuves au regard de ce groupe. En outre, la formulation retenue par le Tribunal ne permettrait pas de considérer que le caractère distinctif n’a été obtenu que par l’usage aux yeux du public commercial. Manpower en déduit qu’une réévaluation des éléments de preuve n’était pas nécessaire au regard tant du public élargi que du seul public commercial, puisque la chambre de recours avait examiné lesdits éléments.
– Appréciation de la Cour
58 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est composée exclusivement de signes ou d’indications lui conférant un caractère descriptif dans une partie de la Communauté.
59 Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le paragraphe 1, sous c), du même article n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits et services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 82).
60 Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle avait ab initio un caractère descriptif au sens du paragraphe 1, sous c), du même article (voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, précité, point 83).
61 À cet égard, il convient de constater que, s’agissant du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Allemagne et de l’Autriche, le Tribunal a considéré que le mot «manpower» présentait un caractère descriptif, mais qu’il avait acquis par l’usage qui en a été fait un caractère distinctif, confirmant ainsi l’appréciation à laquelle avait procédé la chambre de recours. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 de la présente ordonnance, le Tribunal a modifié le public «cible» en l’étendant à l’ensemble de la population en âge de travailler.
62 Cependant, contrairement à ce que soutient Powerserv, le Tribunal, aux points 132 à 141 de l’arrêt attaqué, a procédé, sur la base d’un ensemble d’éléments de preuve pertinents, y compris à l’égard du public ciblé ainsi défini, à l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque enregistrée auprès de ce même public.
63 Par suite, la première branche du second moyen invoqué par Powerserv, tirée de ce que la détermination du public pertinent effectuée par le Tribunal nécessitait une nouvelle appréciation des «éléments de preuve», doit être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de ce que c’est à tort que le Tribunal a étendu à l’Irlande la constatation du caractère distinctif de la marque retenue pour le Royaume-Uni sans examiner explicitement la situation de cette marque dans le premier de ces deux États membres (effet de rejaillissement)
– Argumentation des parties
64 Powerserv considère que c’est à tort que le Tribunal, aux points 138 et 139 de l’arrêt attaqué, a confirmé la position de la chambre de recours, en admettant un effet de rejaillissement d’une éventuelle notoriété de la marque au Royaume-Uni vers l’Irlande. Le Tribunal n’indiquerait pas le fondement d’une telle démarche. Le fait de supposer l’existence d’un tel effet serait en contradiction tant avec la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle les motifs de refus à l’enregistrement doivent être réfutés partout où ils existent [arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, Rec. p. II‑1925], qu’avec celle de la Cour selon laquelle des motifs de refus à l’enregistrement ne peuvent être réfutés que dans le cadre d’un examen strict et complet (arrêt Libertel, précité).
65 L’OHMI relève que l’hypothèse d’une propagation d’un État membre à un autre du caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque ne satisfait pas, en tant que telle, aux exigences d’un examen complet et approfondi d’un tel caractère distinctif. En revanche, l’affirmation de Powerserv selon laquelle le Tribunal s’est fondé sur un tel effet de rejaillissement est infondée et constituerait une déformation des faits. En effet, il apparaîtrait clairement que le Tribunal a également procédé à une appréciation spécifique en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque enregistrée acquis par l’usage en Irlande en relevant, aux points 138 et suivants de l’arrêt attaqué, une longue durée de l’usage de la marque dans cet État membre, le montant du chiffre d’affaires de Manpower ainsi que les preuves tirées de l’existence des publicités dans les journaux et les annuaires téléphoniques.
66 Manpower relève que, contrairement à la chambre de recours, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’effet de rejaillissement, mais s’est fondé sur la longue durée d’usage de ladite marque en Irlande, sur le chiffre d’affaires de Manpower ainsi que sur les annonces dans les journaux et annuaires téléphoniques.
– Appréciation de la Cour
67 Il y a lieu de relever que, au point 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est contenté d’exposer la position de la chambre de recours dans la décision litigieuse.
68 En revanche, au point 139 dudit arrêt, le Tribunal a considéré, «au vu du dossier, que la longue durée d’utilisation de la marque en Irlande et le chiffre d’affaires, ainsi que les preuves tirées des publicités dans les journaux et dans les annuaires téléphoniques, permettent effectivement de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation». Il s’ensuit que le Tribunal ne s’est pas fondé uniquement sur un effet de rejaillissement, mais a procédé à l’examen circonstancié de l’usage de la marque en Irlande.
69 En conséquence, la deuxième branche du second moyen invoqué par Powerserv est manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du second moyen, tirée de ce que le Tribunal a admis une extension du caractère distinctif acquis par la marque pour les services relevant de la classe 35 à d’autres produits et services
– Argumentation des parties
70 Powerserv soutient que c’est à tort que le Tribunal, au point 144 de l’arrêt attaqué, a admis une extension du caractère distinctif acquis par la marque enregistrée pour les services relevant de la classe 35 aux autres produits et services protégés par cette marque, à savoir ceux relevant des classes 9, 16, 41 et 42.
71 Ainsi, Powerserv fait valoir que l’«activité de placement» et le «placement de personnel» sont deux services entièrement différents, qui ont pendant longtemps été interdits en Autriche. Selon elle, Manpower n’assure que des services de bureaux de placement et non une activité de placement. Par ailleurs, pour les classes 9, 16, 41 et 42, aucun document n’aurait été produit devant le Tribunal et ce dernier se serait contenté d’indiquer que le signe «MANPOWER» est soit fantaisiste, soit «susceptible d’être compris comme indiquant le contenu de ces produits et services qui sont utilisés dans le cadre de services d’un bureau de placement». Enfin, Powerserv considère que cette extension de la notoriété prouvée pour des services spécifiques de la classe 35 aux autres classes de l’arrangement de Nice en cause dans le présent litige est en contradiction avec l’arrêt Libertel, précité.
72 En outre, s’agissant de la classe 35, Powerserv conteste la notoriété des services de bureaux de placement et des services d’intérim ainsi que le fait que le public pertinent associe les livres, les disques compacts et les produits similaires désignés par la marque enregistrée à Manpower.
73 L’OHMI fait valoir que, en ce qui concerne la classe 35, il ne peut pas considérer comme plausible une délimitation aussi restrictive du louage de personnel et des services de placement, ces deux activités se chevauchant fréquemment.
74 En ce qui concerne les autres produits et services, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait effectué une extension du caractère distinctif acquis par la marque enregistrée pour les services relevant de la classe 35 aux autres produits et services protégés par celle-ci relevant des classes 9, 16, 41 et 42 serait trompeuse et manifestement infondée. Au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas procédé à une extension automatique de ce caractère distinctif, mais aurait tenu compte du fait que l’entreprise utilisait effectivement les produits et services en cause en rapport avec cette marque.
75 Manpower fait valoir que Powerserv ignore la circonstance selon laquelle l’obstacle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’a été admis que pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 en rapport avec la fourniture de services de bureaux de placement de personnel.
– Appréciation de la Cour
76 Il convient de rappeler que l’enregistrement d’un signe en tant que marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement. Ainsi, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, point 59, et Libertel, précité, point 75).
77 S’agissant de l’extension du caractère distinctif de la marque enregistrée pour les services relevant de la classe 35 aux produits et services relevant des classes 9, 16, 41 et 42, il convient de relever que, après avoir exposé le raisonnement de la chambre de recours fondé, en substance, sur le fait que le mot «manpower» possède un second sens pour des services d’intérim, le Tribunal a considéré, au point 144 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait conclu à bon droit que le caractère distinctif acquis par cette marque pour les services de la classe 35 devait s’étendre aux produits et services des classes 9, 16, 41 et 42.
78 Or, en tant que Powerserv fait grief au Tribunal d’avoir uniquement procédé à une extension de la notoriété de la classe 35 aux autres classes de produits et services, la troisième branche du second moyen invoqué par Powerserv vise en réalité à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.
79 Il en va de même s’agissant de l’appréciation de la notoriété des services de la classe 35.
80 En effet, le Tribunal a constaté, aux points 133 à 141 de l’arrêt attaqué, que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque enregistrée avait été démontré au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche pour les produits et services de la classe 35.
81 Par ailleurs, le Tribunal a également relevé, aux points 143 à 145 de l’arrêt attaqué, que le caractère distinctif acquis par ladite marque pour les services relevant de la classe 35 devait s’étendre aux produits et services protégés par cette marque relevant des autres classes, étant entendu que celle-ci n’est descriptive que pour certains des produits et des services relevant des classes 9, 16, 41 et 42 et que le mot «manpower» peut alors être compris par le consommateur comme l’indication de la provenance de ces produits et services.
82 De telles constatations effectuées par le Tribunal constituent des appréciations de nature factuelle. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 49 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit et de telles appréciations ne peuvent, sous réserve d’une dénaturation des faits, être remises en cause dans le cadre d’un pourvoi.
83 Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en l’espèce, il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur la quatrième branche du second moyen, tirée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94
– Argumentation des parties
84 Powerserv soutient que, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’une marque enregistrée pour laquelle a été fournie une preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne peut pas être annulée en application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 dès lors qu’il ne s’agit pas d’une marque enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 de celui-ci. En effet, une telle position du Tribunal reviendrait à considérer qu’il est absolument impossible d’attaquer une marque a priori dénuée de caractère distinctif, mais enregistrée avec une preuve de notoriété insuffisante.
85 L’OHMI fait valoir que la quatrième branche du second moyen est manifestement infondée. En effet, une marque enregistrée avec la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage ne pourrait pas être déclarée nulle sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
86 Manpower fait sienne la position du Tribunal et relève que Powerserv ne prend nullement en considération le paragraphe 2 dudit article.
– Appréciation de la Cour
87 Il résulte des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que le fait qu’une marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait s’oppose à ce qu’il soit fait application d’un motif absolu de refus d’enregistrement au titre du paragraphe 1, sous a) à c), du même article.
88 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la nullité de la marque communautaire ne peut être déclarée que si cette dernière a été enregistrée contrairement aux dispositions, notamment, de l’article 7 de ce règlement.
89 En revanche, l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui instaure une exception aux causes de nullité absolue régies par le paragraphe 1 du même article, doit être interprété de manière restrictive et ne saurait dès lors servir de fondement à un raisonnement par analogie dans le cadre de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement (arrêt du 11 juin 2009, Imagination Technologies/OHMI, C‑542/07 P, non encore publié au Recueil, point 54).
90 Contrairement à ce que soutient Powerserv, au point 127 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé qu’une marque a priori dénuée de caractère distinctif, mais enregistrée avec une preuve de notoriété insuffisante, ne peut faire l’objet d’une quelconque contestation.
91 En effet, le Tribunal s’est contenté de rappeler que les champs d’application respectifs des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du règlement n° 40/94 sont différents. Ainsi, le paragraphe 1 ne permet pas de fonder l’action en nullité à l’encontre d’une marque qui a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait antérieurement au dépôt d’une demande d’enregistrement, car une telle marque n’a pas été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 de ce règlement. Quant au paragraphe 2 du même article, il vise seulement les marques qui ont acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait postérieurement à leur enregistrement, alors même que cet enregistrement aurait été effectué en méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement et aurait donc dû être annulé pour ce motif.
92 Par suite, la quatrième branche du second moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
93 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi introduit par Powerserv est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et doit, dès lors, être rejeté.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Manpower ayant conclu à la condamnation de Powerserv et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi principal introduit par Powerserv Personalservice GmbH est rejeté.
2) Le pourvoi incident introduit par Manpower Inc. est rejeté.
3) Powerserv Personalservice GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy