ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ATOZ – Opposition du titulaire de la marque international verbale ARTOZ – Refus d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑559/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 février 2009,
Deepak Rajani, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me A. Kockläuner, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Artoz-Papier AG, établie à Lenzburg (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi M. Rajani, qui exerce une activité commerciale sous la raison sociale Dear!Net Online, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI – Artoz-Papier (ATOZ) (T-100/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2, ci-après la «décision litigieuse»), rejetant le recours de M. Rajani dirigé contre la décision de la division d’opposition ayant fait droit à l’opposition formée par Artoz-Papier AG (ci-après «Artoz-Papier») à l’encontre de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ATOZ».
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 43, paragraphes 1 à 3, de ce règlement disposait:
«1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.
2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»
5 L’article 73 dudit règlement prévoyait:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
6 L’article 79 du même règlement énonçait:
«En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»
7 L’article 1er de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), est libellé comme suit:
«La présente directive s’applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.»
8 Aux termes de l’article 10 de la cette directive:
«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1:
a) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.
3. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme usage fait par le titulaire.
4. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date à laquelle les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive entrent en vigueur dans l’État membre concerné:
a) lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoit des sanctions pour le non-usage d’une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date;
b) lorsque aucune disposition relative à l’usage n’est en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.»
9 Aux termes de l’article 4 de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Madrid»):
«1) À partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l’article 3 ne lie pas les pays contractants quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.
2) Toute marque qui a été l’objet d’un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.»
Les faits à l’origine du litige
10 M. Rajani est titulaire de la marque allemande ATOZ, déposée le 3 août 1998 et enregistrée le 17 juin 1999 sous le n° 398 45 189. Le 9 septembre 1999, il a introduit une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «ATOZ», à laquelle a été attribué le n° 1 319 961. Cette demande visait un certain nombre de services, dont ceux des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
11 Dans le cadre de cette demande d’enregistrement, M. Rajani revendiquait l’ancienneté de la marque allemande ATOZ, identique, dont il est titulaire. L’ancienneté ainsi revendiquée ayant été admise par l’OHMI, la demande d’enregistrement de la marque communautaire en question a été publiée le 29 octobre 2001.
12 Le 28 janvier 2002, Artoz-Papier a formé une opposition devant l’OHMI, sur le fondement de la marque verbale antérieure ARTOZ, protégée par l’enregistrement international n° 659 480, dont elle est titulaire et qui couvre divers produit et services, dont les services des classes 35 et 41 énumérés au point 5 de l’arrêt attaqué.
13 Le 14 octobre 2002, M. Rajani a demandé que soit apportée «la preuve que ledit enregistrement était utilisé», mais Artoz-Papier n’a produit aucun élément de preuve au motif que cet enregistrement international avait été admis au bénéfice de la protection en Allemagne le 11 février 1999.
14 Par une décision du 29 septembre 2004, la division d’opposition de l’OHMI a fait intégralement droit à l’opposition formée par Artoz-Papier, jugeant que ledit enregistrement international n’était pas soumis à obligation d’usage et que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues.
15 Le 29 novembre 2004, M. Rajani a introduit devant l’OHMI un recours contre ladite décision de la division d’opposition.
16 Par la décision litigieuse du 11 janvier 2006, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, cette décision repose sur la constatation selon laquelle l’enregistrement international dont bénéficie Artoz-Papier n’est pas soumis à l’obligation d’usage et que les marques en cause sont similaires au point de pouvoir être confondues.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Le 26 juillet 2007, M. Rajani a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision litigieuse en faisant valoir que celle-ci était constitutive d’un détournement de pouvoir et qu’elle violait l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, qu’elle était contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et qu’elle méconnaissait l’article 73 dudit règlement ainsi que le droit d’être entendu, conformément à l’article 79 du même règlement et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
18 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir écarté les moyens invoqués par M. Rajani, a rejeté ledit recours.
19 Ainsi, au point 28 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que M. Rajani invoquait une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, et non un détournement de pouvoir.
20 Le Tribunal a fait observer, aux points 35 et 36 dudit arrêt, que la directive 89/104 «n’harmonise pas l’aspect procédural de l’enregistrement des marques, de sorte qu’il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure».
21 Au point 44 dudit arrêt, le Tribunal a interprété l’article 112 de la loi allemande sur les marques (Markengesetz, ci-après le «MarkenG») à la lumière de l’article 117 de cette loi, lu en combinaison avec l’article 115, paragraphe 2, de celle-ci, et il a conclu que «si la protection est refusée provisoirement à une marque internationalement enregistrée, mais accordée ultérieurement, l’enregistrement est considéré comme ayant été effectué à la date de réception par le bureau international de l’[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)] de la notification finale relative à l’octroi de la protection». Par conséquent, le Tribunal a estimé que «cette date [devait] être considérée comme déterminant le point de départ dans le calcul à effectuer au regard de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94».
22 S’agissant de l’argumentation selon laquelle l’interprétation téléologique à laquelle s’est livrée la chambre de recours ainsi que les articles 115 et 117 du MarkenG violent l’article 10 de la directive 89/104 et le principe de sécurité juridique, le Tribunal a rappelé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que cette «directive n’harmonise pas l’aspect procédural de l’enregistrement des marques et qu’il revient à l’État membre de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement (arrêt [du 14 juin 2007,] Häupl, [C-246/05, Rec. p. I‑4673,] points 26 à 31). Par conséquent, ni l’interprétation téléologique de la chambre de recours ni les articles 115 et 117 du MarkenG ne violent l’article 10 de ladite directive».
23 Le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a considéré à bon droit que le point de départ du délai prévu à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 était le 11 février 1999, soit la date à laquelle avait pris fin la procédure d’enregistrement devant l’Office des marques et des brevets allemand. Par voie de conséquence, la marque antérieure n’était pas déjà enregistrée depuis plus de cinq ans, le 29 octobre 2001, date de publication de la marque dont l’enregistrement était demandé. Dès lors, selon le Tribunal, cette marque antérieure n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage.
24 Le Tribunal a fait observer que les parties n’avaient pas contesté les conclusions relatives à la comparaison des services, puis il a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’«il [était] constant entre les parties que les services visés aux points 3 et 5 [dudit arrêt] étaient identiques».
25 Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les marques étaient similaires sur le plan visuel.
26 Au point 61 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que la marque antérieure est dépourvue de signification. Cette conclusion s’applique également, selon le Tribunal, à la marque dont l’enregistrement est demandé, puisqu’il est «très improbable que le consommateur moyen se livre à une analyse détaillée du signe demandé, le décompose pour le lire ‘A to Z’ et lui attribue sa signification en langue anglaise».
27 Au point 62 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté pour irrecevabilité les éléments de preuve écrits présentés pour la première fois devant lui par M. Rajani.
28 Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les marques en cause sont similaires sur le plan phonétique. Il a rejeté l’argument de M. Rajani selon lequel le public visé prononcera la marque dont l’enregistrement est demandé selon les règles anglaises de prononciation, car le signe «ne sera pas perçu par ledit public comme étant une version raccourcie de l’expression anglaise ‘from A to Z’».
29 Au point 66 de cet arrêt, le Tribunal a relevé l’existence d’un risque de confusion compte tenu de «l’identité des services en cause» et du «degré élevé de similitude des signes» en conflit.
30 Au point 75 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait satisfait à l’obligation de motivation, puisqu’elle avait exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision.
31 Au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que M. Rajani avait pu présenter ses observations sur tous les éléments de fait et de droit sur lesquels la chambre de recours avait fondé la décision litigieuse et que, partant, cette chambre avait pleinement respecté le droit d’être entendu.
32 Le Tribunal a donc rejeté le recours en jugeant que la demande de M. Rajani, tendant à ce que l’usage de la marque antérieure soit prouvé, devait être rejetée et que c’était à bon droit que l’OHMI avait considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public visé. En outre, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse avait permis au requérant de défendre ses droits ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle, et que le droit d’être entendu avait été respecté.
Les conclusions des parties au pourvoi
33 M. Rajani demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, de rejeter l’opposition formée par Artoz-Papier et de condamner l’OHMI aux dépens.
34 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de M. Rajani aux dépens.
Sur le pourvoi
35 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
36 À l’appui de son pourvoi, M. Rajani soulève huit moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’interprétation des dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid
Argumentation des parties
37 Par son premier moyen, M. Rajani estime que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation des dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid. Renvoyant à cet égard aux arguments qu’il avait invoqués devant le Tribunal, M. Rajani soutient en particulier que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid a été effectuée contra legem.
38 Le Tribunal aurait violé lesdites dispositions en estimant que la chambre de recours de l’OHMI avait considéré à bon droit que le début du délai de cinq ans était le 11 février 1999 et que ce délai n’était pas expiré à la date de publication de la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause, à savoir le 29 octobre 2001.
39 L’OHMI estime que ce premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Appréciation de la Cour
40 S’agissant de ce premier moyen, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, ainsi que du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15).
41 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24, et arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I‑4379, point 13, ainsi que arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35).
42 Il s’ensuit que, pour autant que le requérant renvoie simplement aux arguments invoqués devant le Tribunal, son premier moyen, tiré d’une erreur d’interprétation des dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid, est manifestement irrecevable.
43 Ensuite, il y a lieu de relever que M. Rajani ne saurait se prévaloir d’une prétendue interprétation contra legem de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid dans la mesure où le Tribunal était en droit de considérer que la date à laquelle la marque internationale antérieure était réputée avoir été «enregistrée», au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, devait être déterminée selon le droit national donnant effet au droit antérieur en cause et non en fonction de la date d’inscription au registre du bureau international de l’OMPI.
44 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans le cas d’un enregistrement international, il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure (arrêt Häupl, précité, point 29). L’argumentation de M. Rajani est donc manifestement non fondée.
45 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 UE, et des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la CEDH
Argumentation des parties
46 Par son deuxième moyen, M. Rajani soutient que par une interprétation erronée des dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid, le Tribunal a également violé les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, et 14 de la CEDH ainsi que de l’article 6 UE.
47 Selon M. Rajani, l’approche du Tribunal revient à avantager le titulaire d’une marque antérieure qui fonde son opposition sur un enregistrement international, dans la mesure où la date retenue sera, dans ce cas, non pas la date d’enregistrement mais la date de réception de la notification finale relative à l’octroi de la protection, laquelle doit intervenir dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement.
48 Selon M. Rajani, la personne qui défend une demande d’enregistrement de marque communautaire contre une opposition fondée sur un enregistrement international fait l’objet d’une discrimination par rapport à celle qui défend une demande d’enregistrement de marque communautaire contre une opposition fondée sur une marque nationale. La CEDH interdirait ce type de discrimination fondée sur le statut procédural dès lors qu’elle crée un déséquilibre injuste entre les parties et que l’avantage ainsi procuré n’est pas justifié.
49 En l’espèce, M. Rajani estime que cette discrimination résulte du fait que, par rapport à tous les autres titulaires de marques antérieures dans l’État membre concerné, l’OHMI a accordé au titulaire de la marque antérieure en cause un délai d’une année supplémentaire en vertu d’accords internationaux qui produisent des effets dans cet État membre.
50 L’OHMI fait valoir que ce deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé dès lors que M. Rajani n’a pas expliqué de quelle manière l’interprétation à laquelle s’est livrée le Tribunal serait à l’origine d’une différence de traitement entre les enregistrement internationaux et les enregistrement nationaux antérieurs, fondée sur le droit national de l’État membre dans lequel la protection conférée aux marques est demandée, qui reviendrait à ce que soit opérée une discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale, le sexe ou la race du titulaire de la marque, en vertu de l’article 14 de la CEDH.
51 Selon l’OHMI, qui se réfère à l’arrêt Häupl, précité (point 27), l’existence de divergences dans la détermination du point de départ de l’obligation d’usage en fonction du droit national régissant la protection des marques nationales ou internationales s’explique simplement par le fait que la procédure d’enregistrement constitue un domaine qui n’est pas harmonisé par la directive 89/104.
Appréciation de la Cour
52 Par ce moyen, M. Rajani soutient que par une interprétation erronée des dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid, le Tribunal est à l’origine d’une situation de discrimination. Selon le requérant, l’effet discriminatoire allégué est le résultat direct de l’interprétation et de l’application desdites dispositions.
53 Or, aux points 35 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les effets que produit la directive 89/104 en matière d’harmonisation du droit national des marques et a conclu qu’il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure.
54 Le Tribunal a, ensuite, examiné la législation nationale pertinente aux points 43 à 45 de l’arrêt attaqué, et a conclu que c’est la date de réception par le bureau international de l’OMPI de la notification finale relative à l’octroi de la protection qui doit être considérée comme déterminant le point de départ dans le calcul à effectuer au regard de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.
55 Il s’ensuit que le Tribunal a appliqué la jurisprudence résultant de l’arrêt Häupl, précité, de manière correcte.
56 Par conséquent, le Tribunal n’a pas interprété de façon erronée les dispositions combinées de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid et il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé les dispositions combinées des articles 6 et 14 de la CEDH par une interprétation incorrecte des dispositions en cause.
57 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées des articles 10 et 1er de la directive 89/104
Argumentation des parties
58 Par son troisième moyen, M. Rajani soutient que, en confirmant la décision de la chambre de recours selon laquelle il convenait de rejeter sa demande tendant à ce que le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve de l’usage de l’enregistrement international, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 10 et 1er de la directive 89/104.
59 Selon M. Rajani, l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 devrait être interprété en ce sens qu’une opposition doit être rejetée, non seulement lorsqu’une marque nationale ou internationale antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant le délai de cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement de marque communautaire contestée, mais aussi lorsque cette marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant le délai de cinq ans précédant la date de la décision d’opposition.
60 L’OHMI fait valoir que ce moyen est manifestement dépourvu de fondement, dès lors qu’il n’existe aucune incompatibilité entre l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et l’article 10 de la directive 89/104. Il rappelle que la procédure d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les procédures d’opposition susceptibles d’être introduites avant ou après l’enregistrement, constitue un domaine qui n’est pas harmonisé par ladite directive.
Appréciation de la Cour
61 À cet égard, s’agissant de l’interprétation de l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, suggérée par M. Rajani au point 59 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que le Tribunal a correctement caractérisé les relations existant entre les domaines couverts respectivement par ledit règlement et par la directive 89/104.
62 Il en découle, en outre, que l’argument, selon lequel l’article 43 paragraphe 3, du règlement n° 40/94 est invalide en raison du fait qu’il serait contraire aux dispositions de ladite directive, est manifestement dénué de pertinence.
63 Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 79 du règlement nº 40/94
Argumentation des parties
64 Par son quatrième moyen, M. Rajani invoque une violation de l’article 79 du règlement n° 40/94, tirée de ce que, si le Tribunal avait correctement appliqué cet article, il aurait été obligé de constater que l’opposition formée par Artoz-Papier était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur la partie allemande de l’enregistrement international «ARTOZ», le titulaire de la marque antérieure ayant perdu son droit d’invoquer ladite partie allemande à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause.
65 L’OHMI soutient que ce moyen est manifestement irrecevable dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant le Tribunal ni même au stade de la procédure antérieure à la saisine de celui-ci.
Appréciation de la Cour
66 Il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59; du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 62, ainsi que du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C-24/01 P et C-25/01 P, Rec. p. I-10119, point 62).
67 Par son quatrième moyen, M. Rajani soulève un nouveau moyen, lequel doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94
Argumentation des parties
68 Par la première branche du cinquième moyen, M. Rajani soutient que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu’il a considéré que les services en cause étaient identiques. En effet, selon M. Rajani, le Tribunal n’a pas expliqué sur quels faits son appréciation reposait ni étayé d’avantage son appréciation.
69 Pour M. Rajani, il convient de prendre en considération le fait que les services de ventes aux enchères, de location de matériel publicitaire, d’agences pour l’emploi ou de recrutement de personnel ne font pas partie des services couverts par l’enregistrement international «ARTOZ». En outre, M. Rajani soutient que ces services diffèrent quant à leur origine industrielle, leurs qualités, leurs stratégies de marketing ainsi que, en partie, quant au public visé. Les services qui doivent être comparés seraient donc dissemblables.
70 Par la deuxième branche de ce moyen, M. Rajani reproche au Tribunal de ne pas avoir suivi, en ce qui concerne la similitude des marques en cause, la jurisprudence pertinente de la Cour résultant notamment de l’arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI (C-206/04 P, Rec. p. I-2717), selon laquelle les différences conceptuelles et visuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives existant entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.
71 M. Rajani fait valoir qu’il utilise la marque dont l’enregistrement est demandé depuis quinze ans en y insérant deux espaces, de sorte qu’il convient de lire «A TO Z». Par conséquent, cette marque serait associée, dans l’esprit des consommateurs, à un concept bien établi dans tous les pays, véhiculant l’idée «de A à Z», c’est-à-dire «du début à la fin». Or, cet élément n’aurait pas été pris en compte ou l’aurait été de façon dénaturée par le Tribunal, les consommateurs percevant la marque proposée à l’enregistrement et la marque antérieure comme étant très différentes l’une de l’autre et donc comme n’étant pas similaires au point d’être confondues.
72 En ce qui concerne la première branche du cinquième moyen, l’OHMI fait valoir que la conclusion du Tribunal n’est pas fondée sur une dénaturation des faits. Les faits seraient dénaturés lorsque les conclusions reposent sur une inexactitude matérielle entraînant une inexactitude matérielle de la décision. Il précise que cette inexactitude doit résulter de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits. En d’autres termes, la dénaturation des faits devrait être manifeste.
73 Sur la deuxième branche de ce moyen relative à la similitude des signes en cause, l’OHMI soutient que l’appréciation de cette similitude constitue pour l’essentiel une question de fait. À moins que les faits aient été dénaturés, la Cour ne serait pas compétente pour contrôler les conclusions purement factuelles. Il en irait ainsi dès lors que, en vertu de l’article 225, paragraphe 1, CE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit.
Appréciation de la Cour
74 En ce qui concerne la première branche du cinquième moyen, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre, au point 56 de l’arrêt attaqué, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17, et du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 32 et jurisprudence citée], alors qu’ils émanent d’entreprises distinctes.
75 En examinant l’affaire, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’«il [était] constant entre les parties que les services visés aux points 3 et 5 ci-dessus [étaient] identiques» et que, par conséquent, l’identité des services n’était pas remise en cause par M. Rajani. Ainsi, il peut être constaté que le Tribunal s’est limité à l’examen des moyens soulevés devant lui et, par conséquent, la première branche du cinquième moyen est irrecevable.
76 En ce qui concerne la seconde branche de ce cinquième moyen, le Tribunal a rappelé à juste titre, au point 61 de l’arrêt attaqué, qu’il était «très improbable que le consommateur moyen se livre à une analyse détaillée du signe demandé, le décompose pour le lire ‘A to Z’ et lui attribue sa signification en langue anglaise». De même, le Tribunal a rejeté, au point 64 de cet arrêt, l’argument de M. Rajani, selon lequel le public pertinent prononcerait la marque demandée selon les règles anglaises de prononciation, «car ce signe [n’est] pas perçu par ledit public comme étant une version raccourcie de l’expression anglaise ‘from A to Z’».
77 Au vu de ces considérations, M. Rajani ne saurait se prévaloir d’une dénaturation des faits, étant donné qu’il ne conteste pas que la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée du signe verbal «ATOZ», sans espaces, et non du signe «A TO Z». Force est donc de constater que le Tribunal a pu conclure à bon droit, en comparant les signes en cause sur la base du signe antérieur tel qu’il a été enregistré et du signe contesté tel qu’il a été proposé à l’enregistrement, à une absence de perception visuelle et conceptuelle différente des signes en cause.
78 Il convient, en outre, de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 38).
79 Or, constitue une telle appréciation des faits l’analyse à laquelle le Tribunal a procédé, figurant aux points 55 à 67 de l’arrêt attaqué et selon laquelle, en substance, les signes en cause présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et que la prétendue dissemblance sur le plan conceptuel n’est pas suffisante pour neutraliser ces ressemblances. Par conséquent, il convient d’écarter la seconde branche du cinquième moyen comme manifestement non fondée.
80 Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le cinquième moyen du présent pourvoi comme étant en partie manifestement non fondé et en partie irrecevable.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal
Argumentation des parties
81 Par son sixième moyen, M. Rajani invoque une violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier ayant déclaré irrecevables les annexes jointes à la requête en estimant qu’elles constituaient de nouveaux éléments de preuve qui ne pouvaient être pris en compte, alors qu’elles avaient simplement pour objet la présentation de faits supplémentaires sous une autre forme.
82 Selon M. Rajani, le Tribunal n’a pas tenu compte de ce qu’il avait été privé d’une instance de procédure, dans la mesure où la chambre de recours de l’OHMI avait remédié à un vice affectant la décision de la division d’opposition, qui n’était pas dûment motivée.
83 L’OHMI fait valoir que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé, à la lumière du principe de «contrôle de la légalité», qui sous-tend la portée du contrôle exercé par le Tribunal, et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure de celui-ci. L’OHMI estime également que la question de savoir si les documents présentés pour la première fois devant le Tribunal étaient susceptibles de modifier l’objet du litige est une question de fait qui, en tant que telle, ne saurait être examinée par la Cour.
84 En tout état de cause, les éléments de preuve fournis par M. Rajani auraient été dénués de pertinence, dans la mesure où ils visaient à démontrer que les circonstances de l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé, sous la forme «A to Z», avaient un impact sur la façon dont cette marque était perçue par le public. En outre, l’OHMI insiste sur le fait que le Tribunal ne pouvait prendre en compte les circonstances de l’usage de ladite marque pour déterminer la façon dont le public percevait celle-ci.
Appréciation de la Cour
85 Il convient de relever que, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les annexes jointes à la requête étaient de nouveaux éléments de preuve qui, conformément à l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure, «ne [pouvaient lui] être soumis pour la première fois [...] et qui, de ce fait [devaient] être rejetés comme irrecevables (arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01 Rec. p. II-701, point 18)».
86 Ainsi, contrairement à ce que soutient M. Rajani, le Tribunal a examiné l’argumentation du requérant, invoquée à l’encontre de la décision de la division d’opposition et relative à l’obligation de motivation de celle-ci. À cet égard, il convient de relever, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 73 de l’arrêt attaqué, que «l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, point 35), dont la violation est susceptible d’être corrigée par la décision d’une chambre de recours, et non un droit procédural dont la méconnaissance par la division d’opposition priverait illégalement le requérant, comme il le prétend, d’une instance».
87 En outre, au point 76 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que le requérant avait pu présenter ses observations sur tous les éléments de fait et de droit sur lesquels la chambre de recours avait fondé la décision litigieuse et que, partant, cette chambre avait pleinement respecté le droit d’être entendu, dont bénéficiait le requérant.
88 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19, ainsi que du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C-75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I-6619, point 78).
89 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé au point 62 de l’arrêt attaqué qu’«il [convenait] de constater que les annexes jointes à la requête, comprenant des extraits de sites Internet et de bases de données de marques, [étaient] de nouveaux éléments de preuve qui, conformément à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, ne [pouvaient lui] être soumis pour la première fois [...] et qui, de ce fait, [devaient] être rejetés comme irrecevables [arrêt [...] DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), [précité], point 18]» et il apparaît donc clairement que, après avoir examiné les circonstances de la procédure devant la chambre de recours et après avoir considéré l’apport probatoire des annexes en question, le Tribunal a estimé que ces dernières devaient être écartées.
90 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le septième moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées des articles 49 CE, 50 CE et 220 CE, et sur le huitième moyen, tiré d’un excès de pouvoir commis par l’OHMI
Argumentation des parties
91 Dans le cadre de son septième moyen, M. Rajani soutient qu’il est titulaire d’un enregistrement de marque allemande qui correspond à la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause. Il prétend qu’Artoz-Papier ne saurait l’empêcher d’utiliser cet enregistrement de marque nationale en Allemagne. Par conséquent, le refus opposé à sa demande d’enregistrement de marque communautaire, qui est fondé sur l’existence d’un risque de confusion en Allemagne, aurait des effets inconciliables s’il demandait la transformation de sa demande d’enregistrement de marque communautaire en demande d’enregistrement de marque nationale, conformément à l’article 108 du règlement n° 40/94. Dans ce cas, cette transformation serait, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, refusée en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne. Dès lors, M. Rajani pourrait, selon lui, se voir interdire d’utiliser la marque communautaire ATOZ en Allemagne, alors qu’il pourrait néanmoins fournir des services sous la même marque ATOZ, enregistrée en tant que marque nationale allemande. Selon l’intéressé, ce résultat incohérent entraînerait une violation des articles 49 CE et 50 CE.
92 Selon l’OHMI, la situation décrite par M. Rajani correspond à une situation juridique future et incertaine qui, en tant que telle, ne saurait remettre en question la compatibilité de l’arrêt attaqué avec les articles 49 CE et 50 CE. Par ailleurs, la situation décrite par M. Rajani relèverait exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux et non de celle de l’OHMI ou des juridictions de l’Union.
93 Par son huitième moyen, M. Rajani affirme que l’OHMI a commis un excès de pouvoir en rejetant sa demande d’enregistrement de marque communautaire, par laquelle il revendiquait l’ancienneté de la marque allemande ATOZ. Or, selon M. Rajani, une revendication d’ancienneté ne peut être contestée que devant les autorités ou les juridictions nationales, en application du droit national. Ainsi, la revendication d’ancienneté en cause aurait dû être contestée sur le fondement de l’article 125c du MarkenG et non dans le cadre d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI. Or, selon M. Rajani, le Tribunal et l’OHMI ont méconnu cette règle.
94 L’OHMI fait valoir que ce moyen nouveau est manifestement irrecevable dès lors que son examen reviendrait à modifier l’objet du litige tel qu’il a été porté devant le Tribunal, en méconnaissance des articles 113, paragraphe 2, et 116 paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
Appréciation de la Cour
95 S’agissant de ces deux moyens qu’il y a lieu d’examiner ensemble, ceux-ci sont constitués d’un ensemble d’arguments pouvant être qualifiés de moyens nouveaux.
96 En effet, il convient de relever, à cet égard, que les arguments avancés par M. Rajani dans le cadre de ses septième et huitième moyens se distinguent manifestement de l’argumentation invoquée au soutien du deuxième moyen présenté par l’intéressé devant le Tribunal et tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
97 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 de la présente ordonnance, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts précités Commission/Brazzelli Lualdi e.a., point 59; Deere/Commission, point 62, ainsi que Glencore et Compagnie Continentale/Commission, point 62).
98 Il s’ensuit que les septième et huitième moyens doivent être écartés comme manifestement irrecevables.
99 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de la procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de M. Rajani et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Rajani est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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