ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
23 octobre 2009
Affaires jointes C-561/08 P et C-4/09 P
Commission des Communautés européennes
contre
Gerasimos Potamianos
et
Gerasimos Potamianos
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Acte faisant grief »
Objet : Pourvoi formé par la Commission des Communautés européennes Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission (T‑160/04, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle et tirée du caractère tardif du recours introduit par M. Potamianos. Pourvoi formé par M. Potamianos contre l’arrêt précité par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.
Décision Les pourvois sont rejetés. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Communication informant un agent temporaire de la non‑prolongation de son contrat – Décision distincte du contrat – Inclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)
2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité
[Art. 225, § 1, CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
23 octobre 2009 (*)
«Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Acte faisant grief»
Dans les affaires jointes C‑561/08 P et C‑4/09 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits les 18 et 29 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Gerasimos Potamianos, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Grimbergen (Belgique), représenté par Me J.‑N. Louis, avocat,
partie requérante en première instance (C‑561/08 P ),
et
Gerasimos Potamianos, représenté par Me J.‑N. Louis, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance (C‑4/09 P ),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission (T‑160/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que celui-ci a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle et tirée du caractère tardif du recours introduit par M. Potamianos.
2 Par son pourvoi, M. Potamianos demande l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de celui-ci.
Le cadre juridique
3 Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tels qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, déterminent respectivement le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).
4 Aux termes de l’article 2, sous d), du RAA, est considéré comme agent temporaire notamment «l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée».
5 L’article 8, cinquième alinéa, du RAA prévoit que «l’engagement à durée déterminée d’un agent visé à l’article 2, [sous] a) et d), ne peut être renouvelé qu’une fois à durée déterminée» et que «[t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée».
6 L’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA dispose:
«L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.»
7 En application de l’article 47, premier alinéa, sous a) et b), du RAA, le contrat à durée déterminée d’un agent temporaire prend notamment fin à la date fixée au contrat ou à l’issue du délai de préavis fixé au contrat, si celui-ci comporte une clause donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier ce contrat avant son échéance.
Les faits à l’origine du litige
8 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 5 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«5 Le requérant, M. Gerasimos Potamianos, est entré en service à la Commission le 9 novembre 1989 en qualité d’expert national détaché. Il a par la suite bénéficié de contrats successifs à durée déterminée auprès de la Commission du 1er novembre 1991 au 14 octobre 1994.
6 Le 1er avril 1998, le requérant a été recruté par la Commission en qualité d’agent temporaire de catégorie A, grade 5, échelon 1, en vertu de l’article 2, sous a), du RAA auprès de la direction générale (DG) ‘Énergie’ de la Commission, puis au grade A 4, échelon 3, avec effet au 1er avril 1998 par avenant au contrat du 11 février 2000. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans puis prolongé par décision du 27 mars 2001 jusqu’au 31 mars 2002.
7 Par contrat du 3 avril 2002, le requérant a été recruté en qualité d’agent auxiliaire pour une durée de quatre mois auprès de la DG ‘Énergie et Transports’ de la Commission. Son contrat a été ensuite prolongé de deux mois jusqu’au 31 octobre 2002.
8 Le 1er novembre 2002, le requérant a obtenu un contrat d’agent temporaire à durée déterminée de grade A 6, échelon 3, en vertu de l’article 2, sous d), du RAA, du 1er novembre 2002 au 31 juillet 2003.
9 Le 5 mars 2003, le chef de l’unité 1 ‘Politique du personnel et égalité des chances’ de la direction L ‘Ressources’ de la DG ‘Recherche’ de la Commission a rédigé une note relative à la règle dite ‘anticumul’ en cours d’élaboration, qui prévoyait d’inclure dans la règle anticumul des six ans les périodes relevant du contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA (ci‑après l’‘agent T/2d’), d’une durée inférieure ou égale à trois années, et a proposé d’anticiper au niveau de la DG ‘Recherche’ ces règles, en considérant, pour les recrutements à venir, que les périodes assurées en tant qu’agent T/2d étaient comptabilisées dans la règle anticumul des six ans. La ligne de conduite proposée dans cette note du 5 mars 2003 a été adoptée et, par note du 22 avril 2003, le directeur général de la DG ‘Recherche’ en a informé les directeurs de sa direction générale.
10 Le 6 mai 2003, le chef de l’unité 7 ‘Administration et finances’ de la direction J ‘Énergie’ de la DG ‘Recherche’ a informé le requérant par courriel que les règles en vigueur émanant de la DG ‘Personnel et administration’ n’offraient malheureusement pas d’autres possibilités de prolonger ou de renouveler son contrat.
11 Contre cet acte, le requérant a introduit, le 9 juillet 2003, une réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut [...].
12 Par décision du 30 juillet 2003, le directeur général de la DG ‘Recherche’, en sa qualité [d’AHCC], a signifié au requérant qu’aucune raison de service ne conduisait à la prolongation de son contrat, lequel, eu égard au fait que ses tâches seraient reprises par un autre agent, expirerait à la date prévue, à savoir le 31 juillet 2003.
13 Contre cette décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, le requérant a introduit, le 30 octobre 2003, une réclamation connexe à celle du 9 juillet 2003.
14 Les deux réclamations du requérant ont été rejetées par décision explicite du 12 janvier 2004, notifiée au requérant le 14 janvier 2004.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, M. Potamianos a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.
10 Dans son mémoire en défense, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du caractère tardif dudit recours.
11 Selon la Commission, M. Potamianos aurait dû introduire ses réclamations et, par la suite, le recours, dans un délai de trois mois à partir de la conclusion du contrat d’agent temporaire en cause ou, à tout le moins, à partir de la lettre de transmission de ce contrat.
12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir de la Commission.
13 Après avoir rappelé, au point 21 de l’arrêt attaqué, que c’est normalement à partir de sa signature qu’un contrat déploie ses effets et que c’est, donc, à partir de la date de signature qu’il y a lieu de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a constaté que la décision de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat d’un agent temporaire constitue une décision distincte du contrat en question et qu’elle peut, à ce titre, faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires.
14 Le Tribunal a ajouté, au point 22 de l’arrêt attaqué, que la solution préconisée par la Commission méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 du RAA, qui prévoit la possibilité de renouveler ledit contrat, fût-il à durée déterminée.
15 À l’appui de son recours, M. Potamianos invoquait, en substance, trois moyens.
16 Par son premier moyen, M. Potamianos faisait valoir une violation de l’article 12, paragraphe 1, du RAA ainsi que l’illégalité de la décision fixant la ligne de conduite en matière de prestations du personnel non permanent en vigueur à la DG «Recherche».
17 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a, d’abord, constaté, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la question du renouvellement éventuel d’un contrat d’agent temporaire relève non pas des dispositions de l’article 12 du RAA, mais de celles de l’article 8 du RAA. Il a, ensuite, rappelé, au point 28 dudit arrêt, que la Commission ne saurait entièrement renoncer au pouvoir conféré par cet article en décidant de manière absolue, sur la base d’une décision interne de caractère général, que la durée du contrat de certains agents ne pourra dépasser trois ans. Enfin, il a relevé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la possibilité de renouvellement d’un contrat d’agent temporaire prévue à l’article 8 du RAA constitue non pas un droit, mais une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, dont les larges pouvoirs en matière d’affectation de son personnel se trouvent limités par l’intérêt du service.
18 Le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, que M. Potamianos n’avait pas établi que la décision de l’AHCC du 30 juillet 2003, refusant le renouvellement de son contrat, n’était pas liée à l’intérêt du service, mais résultait de l’application de la règle anticumul.
19 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le premier moyen comme étant non fondé.
20 Par son deuxième moyen, M. Potamianos faisait valoir, d’une part, une violation de la décision de la DG «Personnel et administration» d’autoriser la prolongation des contrats d’agents temporaires de courte durée visés à l’article 2, sous b) ou d), du RAA et, d’autre part, un détournement de pouvoir.
21 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a relevé, en premier lieu, au point 35 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait y avoir de violation de l’article 2, sous b) ou d), du RAA, dès lors que le renouvellement du contrat d’un agent temporaire prévu à l’article 8 du RAA est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’AHCC et non un droit pour le titulaire dudit contrat.
22 En second lieu, en ce qui concerne le prétendu détournement de pouvoir, le Tribunal a rappelé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés et qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.
23 Après avoir constaté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas apporté d’indices objectifs, pertinents et concordants permettant d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir, le Tribunal a également rejeté le deuxième moyen comme étant non fondé.
24 Par son troisième moyen, M. Potamianos faisait valoir une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
25 S’agissant de ce moyen, le Tribunal a rappelé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée.
26 Après avoir souligné, au point 42 de l’arrêt attaqué, que M. Potamianos n’est, par définition, pas dans la même situation que d’autres agents affectés dans d’autres directions et qui ont vu leur contrat prolongé pour les besoins des services dans lesquels ils étaient employés, le Tribunal a rejeté également ce moyen comme étant non fondé.
27 Partant, le Tribunal a rejeté le recours en annulation.
Les conclusions des parties aux pourvois
28 Dans l’affaire C‑561/08 P, la Commission demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de déclarer irrecevable le recours de M. Potamianos et
– de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal.
29 Dans ladite affaire, M. Potamianos demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la Commission aux dépens.
30 Dans l’affaire C‑4/09 P, M. Potamianos demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
31 Dans ladite affaire, la Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi introduit par M. Potamianos et
– de condamner ce dernier aux dépens.
32 Par ordonnance du président de la Cour du 13 mai 2009, les affaires C‑561/08 P et C-4/09 P ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les pourvois
33 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Dans l’affaire C-561/08 P
Argumentation des parties
34 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen d’annulation unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans la mesure où ce dernier a considéré que la décision de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat de M. Potamianos constituait un acte faisant grief et était, de ce fait, attaquable.
35 La Commission se fonde, à cet égard, sur l’arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez (C‑417/05 P, Rec. p. I‑8481), dont il résulterait que, lorsque les termes du contrat ou de la lettre de transmission de celui-ci font clairement ressortir que le contrat, une fois arrivé à expiration, ne pourra pas être renouvelé, c’est le contrat seul qui constitue pour l’intéressé un acte attaquable, y compris en ce qui concerne la question de son renouvellement possible.
36 Selon la Commission, si l’intéressé demande, à l’expiration de son contrat, un renouvellement de ce dernier, la réponse de l’AHCC l’informant qu’un tel renouvellement n’est pas possible constitue un acte purement confirmatif, qui ne peut être qualifié de décision et qui n’est pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
37 En outre, la référence faite par le Tribunal aux dispositions de l’article 8 du RAA serait dénuée de toute pertinence pour apprécier la question de savoir si la réponse de l’AHCC constitue une décision et donc un acte faisant grief au sens du statut.
38 M. Potamianos estime que c’est à bon droit que le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tiré du caractère tardif des réclamations et qu’il a, en conséquence, déclaré recevable le recours en annulation.
Appréciation de la Cour
39 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, toute personne visée à celui-ci peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. En vertu du paragraphe 2 dudit article, cette même personne peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.
40 En l’espèce, il est constant que M. Potamianos, en tant qu’agent temporaire, fait partie des personnes visées à l’article 90 du statut et qu’il a, par demande formulée le 27 juin 2003, saisi l’AHCC afin d’obtenir une prolongation de son contrat.
41 En outre, il n’est pas contesté que, le 30 juillet 2003, le directeur général de la DG «Recherche», en sa qualité d’AHCC, a signifié à M. Potamianos qu’aucune raison de service ne conduisait à la prolongation dudit contrat.
42 Dans son pourvoi, la Commission soutient que la réponse donnée par l’AHCC le 30 juillet 2003 à la demande de M. Potamianos ne contient aucun élément nouveau par rapport aux stipulations du contrat initial de ce dernier.
43 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir arrêts du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, Rec. p. 145; du 10 décembre 1980, Graselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18, et Commission/Fernández Gómez, précité, point 46).
44 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que la lettre de transmission du contrat d’agent temporaire de M. Potamianos indiquait que la prolongation dudit contrat au-delà de la date du 31 juillet 2003 ne serait envisageable que si ce dernier figurait parmi les candidats ayant réussi les concours organisés par la Commission.
45 Dans la mesure où la réponse de l’AHCC du 30 juillet 2003 avançait l’absence de raisons de service comme motif de refus de la prolongation demandée par M. Potamianos, elle ne saurait être considérée comme un acte purement confirmatif du contrat initial.
46 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire constitue une décision distincte du contrat en question et qu’elle peut, à ce titre, faire l’objet d’une contestation par l’intéressé dans les délais prévus à cet effet.
47 Il convient d’ajouter que l’arrêt Commission/Fernández Gómez, précité, invoqué par la Commission à l’appui de son pourvoi, n’est pas pertinent pour le cas d’espèce.
48 En effet, non seulement la Cour a retenu, au point 45 de l’arrêt Commission/Fernández Gómez, précité, que le courrier en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, contrairement à ce qui a été constaté au point 45 de la présente ordonnance, ne contenait aucun élément nouveau par rapport au contrat initial, mais encore elle a constaté, au point 40 du même arrêt, que la défenderesse au pourvoi n’avait formulé, à l’opposé de M. Potamianos, aucune demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
49 Dans ces conditions, le moyen soulevé par la Commission doit être écarté comme manifestement non fondé et le pourvoi introduit par cette dernière doit être rejeté en application de l’article 119 du règlement de procédure.
Dans l’affaire C-4/09 P
Argumentation des parties
50 À l’appui de son pourvoi, M. Potamianos invoque quatre moyens.
51 Par son premier moyen, M. Potamianos reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en décidant qu’il n’avait pas établi que la décision du 30 juillet 2003 résulte de l’application de la règle anticumul et qu’elle n’est pas liée à l’intérêt du service, alors que le contraire résulterait clairement des courriers échangés entre lui et l’administration.
52 Par son deuxième moyen, M. Potamianos reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en estimant que le requérant n’avait pas posé sa candidature à l’emploi qu’il occupait à l’entière satisfaction de son chef d’unité, alors que le contraire résulterait de la note du 28 mars 2003 envoyée par son chef d’unité au directeur des ressources humaines.
53 Par son troisième moyen, M. Potamianos reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en décidant qu’il n’existait pas d’indices objectifs, précis et concordants de nature à établir la véracité ou, à tout le moins, la vraisemblance du détournement de pouvoir. En effet, selon M. Potamianos, il ressort clairement des faits que la décision de refus de prolonger son contrat a servi un autre but que celui envisagé par l’administration et qu’elle constitue donc un détournement de pouvoir.
54 Par son quatrième moyen, M. Potamianos reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en décidant qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. À cet égard, il soutient notamment que l’AHCC était tenue d’appliquer les mêmes règles pour tous les agents temporaires. Aucune disposition ne permettrait de traiter moins favorablement un agent temporaire au seul motif qu’il est affecté à la DG «Recherche» ou qu’il relève du budget «Recherche».
55 La Commission estime que les moyens soulevés par M. Potamianos dans le cadre de son pourvoi sont irrecevables, notamment, en ce qu’ils mettent en cause l’appréciation des faits pertinents par le Tribunal, dont le contrôle échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi, et en ce qu’ils n’identifient pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué, de sorte que le pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen par la Cour.
Appréciation de la Cour
56 À titre liminaire, il convient de rappeler que, d’une part, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 47, et du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, point 30, ainsi que ordonnances du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C‑74/07 P, point 20, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 43).
57 Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir notamment, en ce sens, arrêts précités Commission/Brazzelli Lualdi e.a., points 48 et 49, ainsi que Parlement/Bieber, point 31).
58 D’autre part, il découle des mêmes dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49, ainsi que ordonnance Lavagnoli/Commission, précitée, point 21).
59 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 50, ainsi que ordonnance Giannini/Commission, précitée, point 45).
60 S’agissant du premier moyen, il y a lieu de constater que M. Potamianos se limite à renvoyer, aux points 50 à 55 de son pourvoi, à un certain nombre de courriers échangés entre lui et l’administration pour en déduire que le Tribunal n’aurait pas pris en considération tous les éléments du dossier permettant de démontrer que le rejet de la demande de prolongation de son contrat était motivé par la seule application de la règle anticumul.
61 Or, il résulte de la jurisprudence citée au point 57 de la présente ordonnance que, en l’absence d’allégation quant à l’inexactitude des faits ou à leur dénaturation, la constatation des éléments factuels ainsi que l’appréciation des éléments de preuve ne constituent pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour.
62 Le premier moyen doit donc être écarté comme étant manifestement irrecevable.
63 S’agissant du deuxième moyen, il convient de relever que M. Potamianos se borne à faire référence à une note envoyée par son chef d’unité pour démontrer que le Tribunal aurait retenu, à tort, l’absence de candidature de sa part.
64 Dans la mesure où l’argumentation de M. Potamianos ne contient aucun développement juridique, mais vise, en fait, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits déjà constatés par le Tribunal, ce moyen doit également être, conformément à la jurisprudence citée au point 57 de la présente ordonnance, écarté comme étant manifestement irrecevable.
65 S’agissant du troisième moyen, force est de constater qu’il ne répond pas aux exigences de la jurisprudence citée aux points 58 et 59 de la présente ordonnance. En effet, M. Potamianos, sans indiquer de façon précise ni les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni même les arguments juridiques à la base de son moyen, se borne à répéter, aux points 62 à 70 de son pourvoi, des considérations de faits expressément rejetés par le Tribunal.
66 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
67 Enfin, s’agissant du quatrième moyen, force est de constater que l’argumentation de M. Potamianos relative à la prétendue violation du principe de non-discrimination ne comporte aucun élément visant à identifier l’existence d’une erreur de droit dont serait entaché le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, dans la mesure où M. Potamianos se contente, aux points 72 à 84 de son pourvoi, de présenter à la Cour un certain nombre d’arguments tirés d’éléments factuels qui ont déjà été invoqués en première instance ou dans les autres moyens du présent pourvoi.
68 Or, une telle argumentation, qui vise, en fait, à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, échappe, eu égard à la jurisprudence citée au point 59 de la présente ordonnance, à la compétence de la Cour.
69 Par conséquent, le quatrième moyen doit également être écarté comme étant manifestement irrecevable.
70 Étant donné qu’aucun des moyens présentés par M. Potamianos à l’appui de son pourvoi n’est recevable, le pourvoi introduit par ce dernier doit être rejeté en application de l’article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Dans ces conditions, M. Potamianos et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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