3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/15
Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commission
(Affaire T-348/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Recours en annulation - Répartition du marché - Fixation des prix - Faisceau d’indices - Date des preuves - Déclarations de concurrents - Aveu - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes)
2011/C 355/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt et J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, J. Bourke et R. Sauer, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium), dans la mesure où cette décision concerne Aragonesas Industrias y Energía, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction substantielle de l’amende qui a été imposée à cette dernière dans ladite décision.
Dispositif
1)
L’article 1er, sous g), de la décision C(2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium), est annulé dans la mesure où la Commission des Communautés européennes y a constaté une infraction, de la part d’Aragonesas Industrias y Energía, SAU, pour les périodes comprises, d’une part, entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et, d’autre part, entre le 1er janvier 1999 et le 9 février 2000.
2)
L’article 2, sous f), de la décision C(2008) 2626 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende à 9 900 000 euros.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
Aragonesas Industrias y Energía est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission.
5)
La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et deux tiers des dépens d’Aragonesas Industrias y Energía.
(1) JO C 285 du 8.11.2008.
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