1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/34
Arrêt du Tribunal du 12 avril 2013 — KODA/Commission
(Affaire T-425/08) (1)
(Concurrence - Ententes - Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Répartition du marché géographique - Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales - Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires - Preuve - Présomption d’innocence)
2013/C 156/59
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Koda (Copenhague, Danemark) (représentants: initialement K. Dyekjær et J. Borum, puis J. Borum et C. Karhula Lauridsen, et enfin J. Borum et G. Holtsø, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et N. Rasmussen, puis F. Castillo de la Torre et U. Nielsen, agents)
Parties intervenante au soutien de la partie défenderesse: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurich, Suisse) (représentants: L. Uusitalo et L. Rechardt, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC).
Dispositif
1)
L’article 3 de la décision C(2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), est annulé, en ce qu’il concerne Koda.
2)
L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C(2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne Koda.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
La Commission européenne supportera, d’une part, ses propres dépens et, d’autre part, les dépens exposés par la requérante, à l’exception de ceux liés à l’intervention.
5)
L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Koda et liés à l’intervention.
6)
Koda et la Commission supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.
(1) JO C 327 du 20.12.2008.
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