7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/64
Ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2009 — LPN/Commission
(Affaire T-186/08) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Environnement - Directive 92/43/CEE - Classement d’une plainte - Défaut d’engagement d’une procédure en manquement - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Irrecevabilité manifeste - Non-lieu à statuer»)
2009/C 267/116
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisboa, Portugal) (représentants: P. Vinagre e Silva, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et D. Recchia, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, T. Moreira et A. de Oliveira Mendonça, agents, assistés de D. Abecasis et A. Marques, avocats)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 28 février 2008, telle que mentionnée dans la lettre de la Commission du 3 avril 2008, adressée à la requérante sous la référence ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, par laquelle elle a déclaré son intention de classer sa plainte concernant la prétendue incompatibilité du projet de construction d’un barrage sur la rivière Sabor (Portugal) avec la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) (plainte no 2003/4523 — projet de barrage du «Baixo Sabor»), et, d’autre part, d’une prétendue décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents, ainsi qu’une demande d’indemnisation.
Dispositif
1)
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation d’une prétendue décision implicite de refus d’accès aux documents au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable pour le surplus.
3)
La Liga para Protecção da Natureza (LPN) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.
4)
La République portugaise supportera ses propres dépens.
(1) JO C 183 du 19.7.2008.
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