Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er juillet 2009 – Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)
(affaire T-16/08)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CENTER SHOCK – Marques nationales verbales antérieures CENTER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité relative (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 52, § 1, a)) (cf. points 41-44, 49-50)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4) relative à une procédure de nullité entre Cloetta Fazer AB et Perfetti Van Melle SpA.
Données relatives à l’affaire
Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité :
Marque verbale CENTER SHOCK pour des produits de la classe 30 – marque communautaire n° 973065
Titulaire de la marque communautaire :
Perfetti Van Melle SpA
Partie demandant la nullité de la marque communautaire :
Cloetta Fazer AB
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité :
Marques verbales nationales CENTER et CLOETTA CENTER pour des produits, notamment, de la classe 30
Décision de la division d’annulation :
Déclaration de la nullité de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens.
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