Affaire T-69/08
République de Pologne
contre
Commission européenne
« Rapprochement des législations — Directive 2001/18/CE — Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation — Décision de rejet de la Commission — Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE »
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Mesures destinées à la réalisation du marché unique — Introduction de nouvelles dispositions nationales dérogatoires — Procédure d'approbation ou de rejet par la Commission — Délais
(Art. 95, § 6, al. 1 et 2, CE)
S'agissant d'une décision de la Commission dont l’objet est d’empêcher l’adoption de dispositions nationales notifiées à la Commission par un État membre, sa prise d’effet, qui doit nécessairement coïncider avec l’interruption du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE, ne saurait être antérieure à la date à laquelle elle devient opposable à cet État membre, c’est-à-dire à la date de sa notification.
Par conséquent, l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, qui vise l’absence de décision de la Commission dans le délai de six mois visé au premier alinéa de cette disposition, ne peut donc être interprété en ce sens qu’il conférerait une portée interruptive à la seule adoption de la décision, indépendamment de sa notification. En effet, le processus décisionnel interne de la Commission n’est en général pas perceptible pour l’État membre concerné. Dès lors, si l’on se basait pour l’interruption du cours du délai sur la prise de décision et non sur la notification de celle-ci à l’État membre concerné, ce délai s’allongerait à l’égard de ce dernier.
(cf. points 68-69)
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 décembre 2010 (*)
« Rapprochement des législations – Directive 2001/18/CE – Dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation – Décision de rejet de la Commission – Absence de notification dans le délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE »
Dans l’affaire T‑69/08,
République de Pologne, représentée initialement par M. M. Dowgielewicz, puis par MM. Dowgielewicz, B. Majczyna et M. Jarosz, et enfin par M. M. Szpunar, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par
République tchèque, représentée par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
par
République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,
et par
République d’Autriche, représentée initialement par M. E. Riedl, puis par M. Riedl et Mme C. Pesendorfer, et enfin par M. Riedl, Mme Pesendorfer, MM.G. Hesse et M. Fruhmann, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia, M. C. Zadra et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO 2008, L 16, p. 17),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2009,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), disposait, à son paragraphe 4 :
« Lorsque, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, un État membre estime nécessaire d’appliquer des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 [du traité CE, devenu, après modification, l’article 30 CE] ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l’environnement, il les notifie à la Commission.
La Commission confirme les dispositions en cause après avoir vérifié qu’elles ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170 [du traité CE, devenus, après modification, les articles 226 CE et 227 CE], la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice s’il estime qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus au présent article. »
2 Le traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a modifié substantiellement l’article 100 A du traité CE. L’article 95 CE prévoit :
« 1. Par dérogation à l’article 94 [CE] et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14 [CE]. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 [CE] et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 [CE] ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois. »
3 L’article 254 CE dispose :
« 1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 [CE] sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. »
Faits à l’origine du litige
4 La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), a été adoptée sur le fondement de l’article 95 CE. Elle vise, selon son article 1er, à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement, d’une part, lorsqu’il est procédé à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les « OGM ») dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté européenne et, d’autre part, lorsque sont placés sur le marché à l’intérieur de la Communauté des OGM en tant que produits ou éléments de produits.
5 Par lettre du 13 avril 2007, la République de Pologne a notifié à la Commission des Communautés européennes, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE, les articles 111 et 172 d’un projet de loi polonais (ci-après le « projet de loi ») concernant les OGM, en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18.
6 Les dérogations figurant dans le projet de loi étaient les suivantes :
– l’obligation imposée à la personne demandant une autorisation de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement de produire des déclarations écrites des propriétaires des exploitations voisines du lieu de la dissémination volontaire, dans lesquelles ceux-ci indiquent ne pas y être opposés ainsi qu’une certification du maire de la municipalité ou de la ville, attestant que le plan d’aménagement du territoire local prévoit la possibilité de disséminations volontaires, compte tenu de la nécessité de protéger l’environnement local, la nature et le paysage cultural de la zone concernée (article 111, paragraphe 2, points 5 et 6, du projet de loi) ;
– l’interdiction de la culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire national sous réserve de la possibilité de cultiver ces plantes dans des zones spécifiquement désignées par le ministre chargé de l’agriculture (article 172 du projet de loi).
7 Par lettre du 9 juillet 2007 adressée à la représentation permanente de la République de Pologne auprès de l’Union européenne, le secrétariat général de la Commission a accusé réception de la notification de la République de Pologne au titre de l’article 95, paragraphe 5, CE. Dans ce courrier, la Commission a notamment indiqué qu’elle examinerait cette notification dans un délai de six mois à compter du 17 avril 2007, à savoir le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par la Commission, et qu’elle pourrait, conformément à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, CE, proroger ce délai d’une nouvelle période de six mois si cela s’avérait justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine.
8 Le 26 juillet 2007, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne la notification effectuée par la République de Pologne conformément à l’article 95, paragraphe 5, CE (JO C 173, p. 8).
9 Le 12 octobre 2007, la Commission a adopté, par la voie de la procédure écrite accélérée E/2254/2007, la décision C (2007) 4697 qui rejette, au titre de l’article 95, paragraphe 6, CE, les dérogations aux dispositions de la directive 2001/18 notifiées par la République de Pologne (ci-après la « décision attaquée »).
10 La décision attaquée, en son article 1er, dispose que « [l]’article 111, paragraphe 2, points 5 et 6, et l’article 172 du projet de loi […] notifiés par la Pologne en vertu de l’article 95, paragraphe 5, […] CE sont rejetés ».
11 Par courrier électronique du 12 novembre 2007, la Commission a transmis à la République de Pologne une copie de la décision attaquée. Ce courrier électronique se lisait comme suit :
« Chère [Madame], voici la décision de la Commission concernant la notification polonaise, telle qu’adoptée et notifiée à la République de Pologne le 12 octobre 2007 […] »
12 Par courrier électronique du 30 novembre 2007, la République de Pologne a répondu à la Commission comme suit :
« Cher [Monsieur],
S’agissant de nos derniers contacts (et de votre courrier électronique ci-dessous), je tiens à vous demander si la Commission a officiellement envoyé sa réponse à l’autorité polonaise concernant la notification polonaise relative au projet de loi sur les OGM. Nous ne pouvons considérer les documents joints à votre dernier courrier électronique que comme un projet de décision de la Commission (du 11 octobre 2007), qui a fait l’objet de la procédure écrite à la Commission le jour suivant.
J’espère que nous sommes tous les deux conscients qu’en cas d’absence de réponse officielle de la Commission, il en résulte certaines conséquences pour la procédure ultérieure, conformément au traité.
Je vous remercie de votre réponse et de votre clarification sur cette question. »
13 Le 4 décembre 2007, la Commission a, au titre de l’article 254 CE, notifié la décision attaquée à la République de Pologne.
14 Par courrier électronique du 5 décembre 2007, la République de Pologne a demandé à la Commission si elle était parvenue à obtenir la confirmation que la décision attaquée avait effectivement été adoptée et notifiée à la République de Pologne. La Commission a, par courrier électronique du même jour, répondu que la décision attaquée avait effectivement été notifiée la veille.
15 Par lettre du 20 décembre 2007, adressée au représentant permanent adjoint de la République de Pologne auprès de l’Union européenne, le secrétaire général adjoint de la Commission européenne, a indiqué notamment ce qui suit :
« Concernant le dépôt du projet de loi relative aux organismes génétiquement modifiés, reçu le 13 avril 2007, la Commission a arrêté, le 12 octobre 2007, une décision rejetant ce projet au motif de l’absence de production de preuves scientifiques nouvelles, conformément à l’article 95, paragraphe 5, CE.
À cause d’une erreur technique, l’information n’est pas parvenue à la Pologne le jour de l’adoption de la décision précitée. Après avoir constaté que l’information n’était pas parvenue au destinataire, la Commission a transmis sa décision à la Pologne le 4 décembre 2007 […]
En dépit du retard de l’information, la Commission demande à la Pologne de respecter la teneur de la décision adoptée dans le délai de six mois visé à l’article 95, paragraphe 6, CE et de s’abstenir d’adopter tout acte juridique comportant des dérogations aux dispositions de la directive 2001/18. Nous nous permettons également de rappeler que les États membres ne peuvent pas invoquer des motifs de forme pour justifier des atteintes à certains aspects essentiels du droit communautaire ni entraver le fonctionnement du marché intérieur ».
16 La décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 19 janvier 2008 (JO L 16, p. 17).
17 Pendant la période comprise entre le 12 octobre et le 4 décembre 2007, la République de Pologne n’a pas adopté le projet de loi.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2008, la République de Pologne a introduit le présent recours.
19 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 14 mai, le 23 mai, le 26 mai et le 30 mai 2008, le Royaume de Danemark, la République tchèque, la République hellénique et la République d’Autriche ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la République de Pologne.
20 Par ordonnance du 4 juillet 2008, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention visées au point 19 ci-dessus.
21 Le 20 août et le 17 septembre 2008, la République tchèque et la République d’Autriche ont respectivement déposé leurs mémoires en intervention. Les parties principales ont déposé leurs observations au sujet desdits mémoires. La République hellénique n’a pas déposé de mémoire en intervention.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2009, le Royaume de Danemark a sollicité le retrait de sa demande d’intervention.
23 Par ordonnance du 20 avril 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.
24 La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République de Pologne aux dépens.
26 La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, de poser par écrit une question à la Commission, à laquelle celle-ci a répondu dans le délai imparti.
29 Par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement le 3 août, le 18 septembre et le 2 octobre 2009, la République d’Autriche, la République hellénique et la République tchèque ont informé le Tribunal qu’elles ne seraient pas représentées à l’audience.
30 Les parties principales ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 28 octobre 2009.
En droit
31 La République de Pologne invoque trois moyens à l’appui de son recours, tirés respectivement de la violation de l’article 95, paragraphe 6, CE, lu en combinaison avec l’article 254, paragraphe 3, CE, de la violation d’une condition essentielle de procédure et de la violation du principe de sécurité juridique.
32 Il y a tout d’abord lieu d’examiner le premier de ces moyens.
Arguments des parties
33 La République de Pologne, soutenue par la République tchèque et la République d’Autriche, fait valoir que l’article 95, paragraphe 6, CE, lu en combinaison avec l’article 254, paragraphe 3, CE, a été violé.
34 En premier lieu, la République de Pologne soutient que le délai prévu par l’article 95, paragraphe 6, CE est un délai impératif étant donné que son expiration a pour effet matériel essentiel que les dispositions nationales notifiées sont réputées approuvées.
35 Premièrement, le caractère impératif de ce délai constituerait l’expression de la volonté des États membres. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, la possibilité d’arrêter des dispositions nationales comportant des dérogations aux mesures harmonisées aurait été conditionnée à l’approbation de ces dispositions par la Commission. Toutefois, le silence de la Commission aurait été considéré comme constituant l’expression d’un accord tacite à l’adoption des mesures nationales.
36 Deuxièmement, le caractère impératif de ce délai ainsi que l’approbation des dispositions nationales après l’expiration de celui-ci auraient également été confirmés par la Cour dans son arrêt du 13 septembre 2007, Land Oberösterreich et Autriche/Commission (C‑439/05 P et C‑454/05 P, Rec. p. I‑7141, points 40 et 41). La Commission n’ayant pas notifié à la République de Pologne la décision d’approbation ou de rejet des dispositions nationales dans le délai de six mois prévu par l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE, et ne l’ayant pas informée de l’éventuelle prorogation du délai conformément à l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, CE, les articles 111 et 172 du projet de loi seraient donc réputés approuvés depuis le 14 octobre 2007.
37 Troisièmement, la République de Pologne fait valoir que si l’article 95, paragraphe 6, CE mentionne expressément une obligation de notification pour les dispositions nationales, sans en faire de même pour la décision de la Commission, c’est que l’article 254, paragraphe 3, CE institue une telle obligation pour toutes les décisions communautaires, mais pas pour les dispositions nationales. Par ailleurs, le juge communautaire aurait déjà utilisé les termes « adoption de la décision » au sens large pour viser tant l’adoption en interne que la notification d’une décision (arrêts de la Cour du 18 juin 2002, Espagne/Commission, C‑398/00, Rec. p. I‑5643, point 34, et Land Oberösterreich et Autriche/Commission, point 36 supra, point 37).
38 En second lieu, la République de Pologne, soutenue par la République tchèque et la République d’Autriche, fait valoir que seule la date de notification d’une décision à ses destinataires est déterminante aux fins de sa prise d’effet.
39 Ainsi, premièrement, la simple adoption d’une décision n’entraînerait aucun effet juridique à l’égard de ses destinataires. Au contraire, une décision ne prendrait effet, au sens de l’article 254, paragraphe 3, CE, qu’au moment où elle leur est notifiée, c’est-à-dire au moment où ses destinataires ont la possibilité de prendre connaissance de son contenu. Par suite, l’adoption le 12 octobre 2007 de la décision attaquée n’aurait eu aucune incidence sur le respect du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, CE.
40 En l’espèce, la décision attaquée aurait été notifiée à la République de Pologne le 4 décembre 2007, soit après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, CE. La République de Pologne n’aurait pas eu connaissance de l’adoption, le 12 octobre 2007, de la décision attaquée, ni de son contenu, ladite adoption ne constituant qu’un acte interne à la Commission. Dès lors, la décision attaquée n’aurait pu produire aucun effet juridique et n’aurait donc pas pu empêcher la prise d’effet de dispositions nationales au titre de l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, au moment de l’expiration du délai de six mois prévu par le premier alinéa de cette disposition.
41 Deuxièmement, la décision attaquée aurait été notifiée le 4 décembre 2007 en application de l’article 254 CE en vertu duquel les décisions prennent effet au moment de leur notification à leurs destinataires. A contrario, les décisions ne prendraient pas effet avant d’être notifiées à leurs destinataires. Cette analyse aurait été affirmée par la Cour dans son arrêt du 25 janvier 1979, Racke (98/78, Rec. p. 69, point 15), et ultérieurement précisée dans l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra.
42 S’agissant du renvoi par la Commission aux arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619) ; Geigy/Commission (52/69, Rec. p. 787), et du 29 mai 1974, König (185/73, Rec. p. 607), la République de Pologne soutient que ces affaires auraient eu trait à l’irrégularité de la notification ou de la publication d’actes de droit communautaire. Toutefois, aucune de ces affaires n’aurait porté sur la violation de l’article 95, paragraphe 6, CE ou d’une disposition similaire fixant un délai de notification ou de publication d’un acte et conférant un « effet matériel essentiel » à l’expiration dudit délai. Certes, l’arrêt König, précité, aurait concerné un délai prévu par le traité. Toutefois, à la différence de celui-ci, le délai visé à l’article 95, paragraphe 6, CE serait un « délai matériel ». Par conséquent, pour la République de Pologne, la tardiveté de la notification de la décision attaquée a un « effet juridique essentiel », à savoir que les dispositions nationales sont réputées approuvées.
43 Troisièmement, dans son arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, (point 31), relative à une décision en matière d’aides d’État, la Cour aurait considéré que l’adoption de la décision en cause n’avait pas pu avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de quinze jours ouvrables prévu par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), puisqu’il résulterait de l’article 254, paragraphe 3, CE que les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. En outre, dans cet arrêt, la Cour aurait indiqué que l’obligation de notification résulte de la disposition générale figurant à l’article 254, paragraphe 3, CE et que la prise d’effet de toutes les décisions dépend de leur notification.
44 Quatrièmement, conformément à l’article 230, cinquième alinéa, CE, un recours en annulation contre une décision ne pourrait être formé qu’à compter de sa notification, ce qui exclurait qu’une décision puisse prendre effet avant celle-ci, sous peine, dans l’hypothèse d’une absence de notification ou d’une notification tardive d’une décision, de rendre impossible tout contrôle juridictionnel de la légalité de celle-ci (conclusions de l’avocat général M. Alber sous l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, Rec. p. I‑5646, point 69). Dans une telle hypothèse, la République de Pologne soutient qu’elle se serait trouvée dans une situation paradoxale, puisqu’elle aurait été liée par la décision attaquée depuis le 12 octobre 2007, sans pouvoir former un recours contre cette décision avant sa notification par la Commission le 4 décembre 2007.
45 La Commission soutient que les arguments de la République de Pologne sont non fondés.
46 En premier lieu, la Commission fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation découlant de l’article 95, paragraphe 6, CE, en adoptant la décision attaquée dans le délai imparti.
47 Premièrement, s’agissant de la ratio legis de l’article 95, paragraphe 6, CE, la Commission rappelle que l’article 100 A, paragraphe 4, du traité CE ne prévoyait aucun délai dans lequel elle était tenue d’examiner les dispositions notifiées par un État membre qui dérogeaient aux dispositions des directives communautaires sur le marché intérieur. La Commission avait seulement l’obligation, résultant de son devoir de coopération loyale au sens de l’article 10 CE, d’agir avec toute la diligence requise et dans le meilleur délai. L’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, introduit par le traité d’Amsterdam, aurait imposé une certaine discipline en matière de vérification. Se fondant sur l’arrêt de la Cour du 1er juin 1999, Kortas (C‑319/97, Rec. p. I‑3143, points 36 à 38), la Commission soutient que cette disposition vise toutefois l’absence de décision de la Commission et non l’absence de notification de la décision.
48 Deuxièmement, indépendamment du caractère tardif de la notification de la décision attaquée, la Commission aurait rejeté les articles 111 et 172 du projet de loi et adopté la décision attaquée le 12 octobre 2007, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de six mois à compter de la notification des dispositions nationales en cause. Partant, la Commission aurait rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 95, paragraphe 6, CE. Ainsi, la notification de la décision attaquée après l’écoulement du délai de six mois (l’adoption de la décision attaquée le 12 octobre 2007 n’étant pas contestée par la République de Pologne) ne ferait pas naître la situation de la fiction juridique prévue par l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, qui ne pourrait surgir qu’en cas d’inaction de la Commission. La Commission soutient que si l’obligation de notifier ses décisions dans un délai de six mois à compter de la notification des dispositions nationales résultait clairement de l’article 95, paragraphe 6, CE, et si les dispositions nationales étaient réputées approuvées en l’absence de notification de sa décision dans ce délai, l’invocation de l’article 254, paragraphe 3, CE par la République de Pologne serait alors superflue. Selon la Commission, l’éventuelle approbation implicite de la réglementation nationale à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification, en cas d’absence de notification de sa décision pendant ce délai, aurait dû être expressément prévue par l’article 95, paragraphe 6, CE. En outre, dans l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra (point 30), la Cour aurait considéré que l’acte pris par les membres de la Commission au cours de la procédure écrite accélérée, conformément à l’article 12 du règlement intérieur de la Commission, et authentifié par la signature du secrétaire général, avait acquis le jour même de son adoption le caractère de décision de la Commission au sens de l’article 249 CE. Il en irait de même dans la présente affaire.
49 Troisièmement, pour la Commission, la République de Pologne semble soutenir que le retard de la notification de la décision attaquée du 12 octobre 2007 a entraîné la naissance d’une deuxième décision, c’est-à-dire un actus contrarius, rejetant la prétendue approbation des dérogations proposées par le projet de loi notifié. Or, ce raisonnement serait manifestement erroné et contraire au contenu même de la requête, la République de Pologne ne contestant pas que la décision attaquée a été adoptée le 12 octobre 2007.
50 Quatrièmement, l’interprétation de la Commission serait étayée par le libellé des premier et troisième alinéas de l’article 95, paragraphe 6, CE, lesquels viseraient précisément une « notification », contrairement au deuxième alinéa de cette disposition. Ainsi, selon la Commission, l’interprétation littérale de l’article 95, paragraphe 6, CE permet de considérer que la seule condition à remplir pour qu’elle satisfasse à son obligation de vérification est qu’elle adopte sa décision dans le délai de six mois qui lui est imparti. Cette interprétation aurait été confirmée par la Cour dans son arrêt Land Oberösterreich et Autriche/Commission, point 36 supra (points 37 et 40). La République de Pologne reconnaîtrait en outre que l’exigence de la notification dans le délai de six mois raccourcirait le temps effectivement disponible pour l’adoption de la décision par la Commission, au détriment de la procédure de vérification et de l’obligation de motivation de ladite décision. Cette interprétation s’imposerait également eu égard à l’objectif de l’article 95, paragraphe 6, CE, qui serait de définir un cadre temporel à l’intérieur duquel la Commission doit statuer sur les dispositions nationales qui lui sont notifiées en vue de déroger aux mesures d’harmonisation du marché intérieur.
51 En second lieu, le traité CE disposerait que si la notification d’une décision de la Commission a une incidence sur la prise d’effet de celle-ci à l’égard de ses destinataires ainsi que sur la détermination du début du délai de recours, elle reste sans influence sur la validité de ladite décision.
52 Premièrement, dans son arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 42 supra (point 39), la Cour aurait estimé que les irrégularités dans la procédure de notification d’une décision, effectuée en application de l’article 254, paragraphe 3, CE, sont extérieures à l’acte et ne peuvent donc le vicier. En l’espèce, le retard survenu dans la notification de la décision attaquée, provoqué par une erreur technique, pourrait constituer une telle irrégularité. En outre, dans son arrêt Geigy/Commission, point 42 supra (point 18), la Cour aurait examiné la question de la notification à la lumière du délai de recours prévu à l’article 230 CE. Après avoir constaté que les irrégularités de la notification n’avaient pas empêché la requérante d’introduire un recours, elle aurait ainsi regardé le moyen tiré de la violation de l’article 254, paragraphe 3, CE comme irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir. Par ailleurs, dans son arrêt König, point 42 supra (points 6 à 8), la Cour aurait constaté que le retard survenu dans la publication d’un règlement n’affecte pas sa validité, mais seulement la date à partir de laquelle cet acte peut être appliqué et produire des effets juridiques. Enfin, dans son arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C‑149/96, Rec. p. I‑8395, point 54), la Cour aurait également fait valoir que la publication tardive d’une décision du Conseil au Journal officiel de l’Union européenne n’affecte pas la validité de cet acte.
53 Deuxièmement, le renvoi de la requérante à l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, négligerait le contexte spécifique et les effets juridiques de la procédure prévue à l’article 95, paragraphe 6, CE. Ainsi, pour la Commission, l’article 95, paragraphe 6, CE concerne une dérogation manifeste aux règles du marché intérieur introduite dans un projet de réglementation d’État membre, mais qui pourrait être tolérée sous certaines conditions. Or, l’absence de notification dans le délai de six mois d’une décision adoptée en vertu de la disposition en cause ne saurait entraîner l’illégalité de cette décision, sous peine de priver la Commission de toute possibilité de contrôle juridique ultérieur sur les dispositions nationales dérogatoires, ce qui ne serait certainement pas conforme aux intentions des auteurs du traité. Au contraire, dans l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, l’annulation de la décision litigieuse, au motif de sa notification en dehors du délai prescrit, n’aurait entraîné qu’une nouvelle qualification juridique du projet d’aide d’État, préservant ainsi la possibilité d’un contrôle juridique de la part de la Commission. En outre, l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, concernerait une situation de fait et de droit complètement différente de la présente affaire. En particulier, l’exigence d’une notification immédiate d’une décision adoptée sur la base du règlement n° 659/1999 serait explicitement prévue à l’article 25 dudit règlement, ce qui ne serait pas le cas s’agissant de l’article 95, paragraphe 6, CE et de l’article 254, paragraphe 3, CE. Partant, le raisonnement de la Cour n’aurait pas de caractère absolu.
54 Troisièmement, les effets juridiques de la notification, le 4 décembre 2007, de la décision attaquée consisteraient, d’une part, en l’ouverture du délai de recours prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE et, d’autre part, en l’opposabilité de la décision attaquée à la République de Pologne. En l’espèce, la Commission fait valoir, d’une part, que la République de Pologne n’a pas adopté les articles 111 et 172 du projet de loi ni pendant la période précédant la notification de la décision attaquée, ni après sa notification, et, d’autre part, qu’à l’appui de son recours la requérante n’invoque que la notification, le 4 décembre 2007, de la décision attaquée. Or, il ressortirait de la jurisprudence que ladite notification n’affecterait pas la validité de la décision attaquée, mais constituerait uniquement un obstacle à son opposabilité à la République de Pologne pendant la période allant du 12 octobre 2007 au 4 décembre 2007. En outre, il serait permis de considérer que la République de Pologne avait connaissance du rejet du projet de loi antérieurement à la notification officielle de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
55 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le traité CE vise à l’établissement progressif du marché intérieur, lequel comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. À cette fin, le traité CE a prévu l’adoption de mesures relatives au rapprochement des législations des États membres. Dans le cadre de l’évolution du droit primaire, l’Acte unique européen a introduit dans ce traité une nouvelle disposition, l’article 100 A du traité CEE (arrêt de la Cour du 20 mars 2003, Danemark/Commission, C‑3/00, Rec. p. I‑2643, point 56), laquelle a été remplacée, lors de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, par l’article 95 CE.
56 Le traité d’Amsterdam a ainsi introduit des modifications dans le chapitre 3, relatif au rapprochement des législations des États membres, du titre V de la troisième partie du traité CE (arrêt de la Cour du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, C‑512/99, Rec. p. I‑845, point 38).
57 Aux termes de l’article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, disposition applicable avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, lorsque, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, un État membre estimait nécessaire d’appliquer des dispositions nationales justifiées par des exigences visées à l’article 36 du traité CE ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l’environnement, il les notifiait à la Commission. Celle-ci confirmait les dispositions en cause après avoir vérifié qu’elles n’étaient pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (arrêts de la Cour du 17 mai 1994, France/Commission, C‑41/93, Rec. p. I‑1829, point 27, et Allemagne/Commission, point 56 supra, point 39). Un État membre n’était autorisé à appliquer les dispositions nationales notifiées en vertu de l’article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, qu’après avoir obtenu de la Commission une décision les confirmant (arrêt France/Commission, précité, point 30).
58 L’article 100 A, paragraphe 4, du traité CE ne prévoyait aucun délai dans lequel la Commission devait confirmer les dispositions qui lui étaient notifiées. La Cour a toutefois estimé que l’absence de délai en la matière ne dispensait pas la Commission de l’obligation d’agir, dans le cadre de ses responsabilités, avec toute la diligence requise (arrêt Kortas, point 47 supra, point 34).
59 L’article 95 CE, qui, en vertu du traité d’Amsterdam, a remplacé et modifié l’article 100 A du traité CE, opère une distinction selon que les dispositions notifiées sont des dispositions nationales préexistant à l’harmonisation ou des dispositions nationales que l’État membre concerné souhaite introduire. Dans le premier cas, prévu à l’article 95, paragraphe 4, CE, le maintien des dispositions nationales préexistantes doit être justifié par des exigences importantes visées à l’article 30 CE ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. Dans le second cas, prévu à l’article 95, paragraphe 5, CE, les États membres ont l’obligation de soumettre pour approbation à la Commission toutes dispositions nationales dérogatoires qu’ils estiment nécessaires (arrêt de la Cour du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, Rec. p. I‑8301, point 51). En pareille hypothèse, l’introduction de dispositions nationales nouvelles doit être fondée sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation (arrêt Allemagne/Commission, point 56 supra, point 40).
60 Il y a lieu de souligner que, selon l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, les dispositions nationales dérogatoires sont réputées approuvées si la Commission ne se prononce pas dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5 de cette disposition. En outre, en vertu de l’article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, CE, la prorogation de ce délai n’est pas possible lorsque la question n’est pas complexe et en cas de danger pour la santé humaine (arrêt Land Oberösterreich et Autriche/Commission, point 36 supra, point 40).
61 Ainsi, il ressort de cette disposition que le législateur communautaire a estimé nécessaire, dans le traité d’Amsterdam, d’imposer à la Commission un certain délai pour procéder à la vérification des dispositions nationales qui lui ont été notifiées (voir, en ce sens, arrêt Kortas, point 47 supra, point 33).
62 Selon la jurisprudence, il ressort effectivement du deuxième alinéa de l’article 95, paragraphe 6, CE que les auteurs du traité ont voulu que, tant dans l’intérêt de l’État membre demandeur à être fixé sur les règles applicables que dans celui du bon fonctionnement du marché intérieur, la procédure prévue à cet article soit conclue rapidement (voir, en ce sens, arrêts Danemark/Commission, point 55 supra, point 49, et Land Oberösterreich et Autriche/Commission, point 36 supra, points 40 et 41 ; arrêt du Tribunal du 5 octobre 2005, Land Oberösterreich et Autriche/Commission, T‑366/03 et T‑235/04, Rec. p. II‑4005, point 43).
63 En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a été notifiée à la République de Pologne le 4 décembre 2007, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE.
64 La Commission fait néanmoins valoir, à cet égard, que la décision attaquée a été adoptée le 12 octobre 2007, soit avant l’expiration du délai de six mois visé à l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, et que, partant, elle a satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition.
65 Pour soutenir cette affirmation, la Commission a produit plusieurs documents relatifs à la procédure d’adoption de la décision attaquée, à savoir la copie d’une note pour les membres de la Commission du 9 octobre 2007 relative à la procédure écrite accélérée E/2254/2007, en vue de l’adoption de la décision attaquée, la copie d’un addendum à cette note du 11 octobre 2007 (qui porte un cachet indiquant « APPROUVÉ 12 OCT. 2007 SGAII – 11h »), et la copie de la note pour les membres de la Commission du 12 octobre 2007, intitulée « Approbation des procédures écrites », par laquelle le directeur du greffe du secrétariat général de la Commission donne acte aux membres de la Commission que celle-ci a notamment arrêté la décision attaquée, le 12 octobre 2007, par la procédure écrite.
66 Il ressort de ces documents que les membres de la Commission ont effectivement été appelés à se prononcer le 12 octobre 2007, par la voie de la procédure écrite accélérée, sur la proposition, émanant de la direction générale « Environnement », d’approuver le projet de décision de la Commission relative au projet de loi.
67 Toutefois, contrairement aux affirmations de la Commission, l’adoption de la décision attaquée à cette date n’a pu avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE. En effet, la décision attaquée, selon les termes de l’article 254, paragraphe 3, CE, a pris effet à compter de sa notification à son destinataire, en l’espèce la République de Pologne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 mars 1979, Salumificio di Cornuda, 130/78, Rec. p. 867, point 23, et du 20 novembre 2008, Foselev Sud-Ouest, C‑18/08, Rec. p. I‑8745, point 18).
68 Certes, ainsi que le relève la Commission, l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE vise, contrairement au troisième alinéa de cette disposition, l’ « absence de décision » de la Commission. Toutefois, force est de constater que, s’agissant d’une décision dont l’objet est d’empêcher l’adoption de dispositions nationales notifiées à la Commission par un État membre, sa prise d’effet, qui doit nécessairement coïncider avec l’interruption du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE, ne saurait être antérieure à la date à laquelle elle devient opposable à cet État membre, c’est-à-dire à la date de sa notification (voir, par analogie, arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, point 32). La Commission a d’ailleurs, à cet égard, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, affirmé que, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, aucune décision de la Commission adoptée sur le fondement de l’article 95, paragraphe 6, CE, n’a été notifiée à l’État membre concerné en dehors du délai de six mois visé au premier alinéa de cette disposition.
69 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, CE, qui vise « l’absence de décision de la Commission dans [le] délai [de six mois visé au premier alinéa de cette disposition] », ne peut donc être interprété en ce sens qu’il conférerait une portée interruptive à la seule adoption de la décision, indépendamment de sa notification. En effet, ainsi que le relève la République de Pologne, le processus décisionnel interne de la Commission n’est en général pas perceptible pour l’État membre concerné. Dès lors, si l’on se basait pour l’interruption du cours du délai sur la prise de décision et non sur la notification de celle-ci à l’État membre concerné, ce délai s’allongerait à l’égard de ce dernier (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Alber sous l’arrêt Espagne/Commission, point 37 supra, points 66 et 67).
70 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel une « erreur technique » se serait produite lors de la notification de la décision attaquée, cette dernière ayant été omise de la liste des décisions à notifier, préparée par le secrétariat général de la Commission, dès lors qu’une telle erreur lui est exclusivement imputable.
71 Il résulte de ces considérations que la décision attaquée, prise le 12 octobre et notifiée aux autorités polonaises le 4 décembre 2007 seulement, est intervenue en dehors du délai de six mois prévu à l’article 95, paragraphe 6, premier alinéa, CE. À compter de l’expiration dudit délai, le projet de loi était donc réputé approuvé et ne pouvait, dès lors, être rejeté par la Commission par la décision attaquée.
72 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être accueilli et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République de Pologne.
74 Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République tchèque, la République hellénique et la République d’Autriche supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision 2008/62/CE de la Commission, du 12 octobre 2007, relative aux articles 111 et 172 du projet de loi polonais concernant les organismes génétiquement modifiés, notifiés par la République de Pologne en vertu de l’article 95, paragraphe 5, CE en tant que dérogations aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, est annulée.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République de Pologne.
3) La République tchèque, la République hellénique et la République d’Autriche supporteront leurs propres dépens.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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