Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010 – Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings)
(affaire T-72/08)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative smartWings – Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures EUROWINGS et EuroWings – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) – Article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009) »
1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. point 45)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 53, 62)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2007 (affaire R 1515/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Eurowings Luftverkehrs AG et Travel Service a.s.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Travel Service a.s.
Marque communautaire concernée :
Marque communautaire figurative smartWings pour des produits et services des classes 16, 21, 37, 39, 41 et 43 – demande n° 3650595
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Eurowings Luftverkehrs AG
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Marque verbale nationale et internationale EuroWings pour des produits et services des classes 16 et 41, marque verbale nationale et internationale EUROWINGS pour des produits et des services des classes 39 et 42, ainsi que la marque verbale nationale WINGSGLASS pour des produits et services des classes 16, 39, 41 et 42
Décision de la division d’opposition :
Accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Travel Service a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de Eurowings Luftverkehrs AG.
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