Affaire T-181/08
Pye Phyo Tay Za
contre
Conseil de l'Union européenne
« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre du Myanmar — Gel des fonds — Recours en annulation — Base juridique combinée des articles 60 CE et 301 CE — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à un contrôle juridictionnel effectif — Droit au respect de la propriété — Proportionnalité »
Sommaire de l'arrêt
1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers
(Art. 60 CE et 301 CE; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750; règlement du Conseil nº 194/2008)
2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers
(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 194/2008, art. 11, § 1)
3. Droit communautaire — Principes — Droits de la défense — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers
(Art. 249 CE; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750; règlement du Conseil nº 194/2008, art. 11, § 1)
4. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Sanctions économiques adoptées par le Conseil sur la base des articles 60 CE et 301 CE
(Art. 6 UE; art. 60 CE et 301 CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; règlement du Conseil nº 194/2008)
5. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général — Sanctions à l'encontre d'un pays tiers
(Règlement du Conseil nº 194/2008)
1. Sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, CE, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301 CE, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. L’article 301 CE prévoit expressément la possibilité d’une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers.
À cet égard, la mesure consistant à geler les fonds et les ressources économiques d'une personne sur le fondement du règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, constitue une mesure prise à l'encontre d'un pays tiers, dès lors que, d'une part, la notion de pays tiers, au sens des articles 60 CE et 301 CE, peut inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci et que, d'autre part, il existe un lien suffisant, au sens de ces dispositions, entre ladite personne et le régime militaire au Myanmar.
En outre, le règlement nº 194/2008 ayant été adopté par le Conseil en vue de mettre en œuvre la position commune 2006/318, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, et la position commune 2007/750, les mesures restrictives prévues par ce règlement peuvent être considérées comme des mesures urgentes et nécessaires au sens des articles 60 CE et 301 CE.
(cf. points 54, 56, 61, 73, 76, 79, 82)
2. À moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, le Conseil est tenu de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale d'une mesure de gel des fonds et les considérations qui l’ont amené à la prendre. La motivation d’une telle mesure doit donc indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé.
Cette exigence est remplie lorsqu'en adoptant un règlement tel que le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, le Conseil expose les raisons pour lesquelles il considère que, en général, les mesures restrictives prises à l'encontre de l'Union du Myanmar et, en particulier, celles frappant concrètement les personnes ou entités visées sont ou restent justifiées. Dans la mesure où ledit règlement a seulement pour objet le maintien de ces mesures, en l'absence de modifications substantielles des éléments de fait et de droit ayant justifié l'inscription du nom de ces personnes ou entités parmi ceux des personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar et des autres personnes qui lui sont associées, le Conseil n'était pas tenu de rappeler explicitement les raisons pour lesquelles certaines mesures restrictives prises à l'encontre de l'Union du Myanmar frappent concrètement telle ou telle personne.
(cf. points 96-98, 102, 105)
3. Un règlement qui contient des sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants revêt le caractère d’un acte général de législation même si les personnes concernées sont identifiées par leur nom. Il est vrai qu’un tel règlement leur fait directement et individuellement grief et est susceptible d’un recours de leur part. Cependant, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à elles. Pour l’établissement d’un tel règlement, les personnes ne disposent pas de droits de participation même si elles sont finalement individuellement concernées.
En outre, s’agissant des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, prévues par le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, une communication spécifique des éléments de droit et de fait justifiant les mesures restrictives en cause n’était, en tout état de cause, pas nécessaire préalablement à l’adoption dudit règlement, compte tenu du fait que celui-ci a pour objet le maintien de mesures restrictives qui ont déjà été prises. En effet, le règlement nº 194/2008 met en œuvre les positions communes 2006/318 et 2007/750, qui ont été publiées au Journal officiel et qui exposent tous les éléments de fait et de droit justifiant l’adoption et le maintien des mesures restrictives en cause.
Compte tenu des considérations justifiant les mesures restrictives prévues dans lesdites positions communes, les personnes et entités concrètement visées par ces mesures auraient pu utilement faire connaître leur point de vue au Conseil avant l'adoption du règlement nº 194/2008. Toutefois, l'absence éventuelle d'une audition préalable de ces personnes serait sans incidence sur la légalité dudit règlement, car elle n'aurait pu aboutir à un résultat différent.
(cf. points 123-124, 127, 130-132)
4. Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux du droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ayant été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Pour les personnes et entités visées par des mesures de gel des fonds en vertu du règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective est assurée par le droit qu’ont les intéressés de former un recours en annulation devant le Tribunal contre ladite décision.
S'agissant de l'étendue du contrôle exercé par le Tribunal, il y a lieu d'admettre que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques sur la base des articles 60 CE et 301 CE, conformément à une position commune arrêtée au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Ainsi, le juge ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions de gel des fonds doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.
(cf. points 141-142, 144)
5. L’importance des objectifs poursuivis par une réglementation prévoyant des sanctions contre un pays tiers peut être de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes concernées, y compris celles qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectées notamment dans leurs droits de propriété.
Le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, a pour objectif, compte tenu des violations graves et répétées des droits de l'homme perpétrées de longue date par le régime militaire du Myanmar, de contribuer à promouvoir le respect des droits fondamentaux et de viser ainsi à protéger les principes éthiques de la société. Au regard de l’importance d’un tel objectif d’intérêt général, le gel de tous les fonds et ressources économiques des membres du gouvernement du Myanmar et des personnes qui leur sont associées ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné.
Par ailleurs, le fait pour une personne d'être considérée, par un tel règlement, comme une personne associée audit régime militaire n'a pas pour conséquence que, à la suite d’un réexamen individuel par le Conseil de la décision par laquelle son nom a été ajouté ou maintenu sur la liste des personnes auxquelles s’applique le gel des avoirs, son nom doive être automatiquement maintenu sur cette liste, puisqu’elle peut toujours démontrer qu’elle s’est dissociée dudit régime et ne tire aucun profit des politiques économiques dudit pays tiers.
(cf. points 160-161, 163, 167)
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 mai 2010 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre du Myanmar – Gel des fonds – Recours en annulation – Base juridique combinée des articles 60 CE et 301 CE – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un contrôle juridictionnel effectif – Droit au respect de la propriété – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑181/08,
Pye Phyo Tay Za, demeurant à Yangon (Myanmar), représenté par M. D. Anderson, QC, Mlle M. Lester, barrister, et M. G. Martin, solicitor,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agent, puis par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister,
et par
Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes, P. Aalto et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006 (JO L 66, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique ce règlement,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2009,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 octobre 1996, un certain nombre de mesures restrictives ont été instituées à l’encontre de l’Union du Myanmar dans la position commune 96/635/PESC définie par le Conseil sur la base de l’article [12 UE], relative à la Birmanie/au Myanmar (JO L 287, p. 1), qui a ensuite été prorogée et modifiée, en dernier lieu, par la position commune 2000/346/PESC, du 26 avril 2000 (JO L 122, p. 1), avant d’être abrogée et remplacée par la position commune 2003/297/PESC, du 28 avril 2003, relative à la Birmanie/au Myanmar (JO L 106, p. 36), qui était applicable jusqu’au 29 avril 2004. Les mesures restrictives prises en vertu de la position commune 2003/297 ont été maintenues par le Conseil de l’Union européenne dans la position commune 2004/423/PESC, du 26 avril 2004, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 125, p. 61), renforcées par la position commune 2004/730/PESC du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423 (JO L 323, p. 17), modifiées par la position commune 2005/149/PESC, du 21 février 2005, modifiant la position commune 2004/423 (JO L 49, p. 37), et prorogées et modifiées par la position commune 2005/340/PESC du Conseil, du 25 avril 2005, prorogeant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423 (JO L 108, p. 88).
2 Au vu de la situation politique régnant au Myanmar, le Conseil a considéré qu’il était justifié de maintenir des mesures restrictives à l’encontre de l’Union du Myanmar et a adopté la position commune 2006/318/PESC, du 27 avril 2006, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 116, p. 77). Il a notamment interdit la vente et la fourniture d’armes ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays. Il a également imposé le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de l’Union du Myanmar et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur était associé, ces membres du gouvernement et personnes physiques étant également soumis à une interdiction de voyager dans les États membres, et prohibé l’octroi de prêts ou de crédits à des entreprises d’État de l’Union du Myanmar ainsi que l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces entreprises.
3 Au vu de l’absence d’amélioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar et du manque de progrès tangibles sur la voie d’un processus de démocratisation inclusif, les mesures restrictives prévues dans la position commune 2006/318 ont été prorogées jusqu’au 30 avril 2008 par la position commune 2007/248/PESC du Conseil, du 23 avril 2007, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 107, p. 8), laquelle a également modifié la liste des personnes, des entités et des organismes frappés par lesdites mesures restrictives.
4 Compte tenu de la gravité de la situation au Myanmar, le Conseil a jugé nécessaire d’intensifier les pressions sur le régime militaire et a adopté la position commune 2007/750/PESC du Conseil, du 19 novembre 2007, modifiant la position commune 2006/318 (JO L 308, p. 1). Il a notamment adopté de nouvelles mesures restrictives en ciblant notamment les secteurs de l’exploitation forestière, du bois d’œuvre et de l’extraction des métaux et des minéraux ainsi que des pierres précieuses ou semi-précieuses.
5 Toutes ces mesures restrictives ont été prorogées jusqu’au 30 avril 2009 par la position commune 2008/349/PESC du Conseil, du 29 avril 2008, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 116, p. 57), laquelle a également modifié la liste des personnes, des entités et des organismes frappés par lesdites mesures restrictives.
6 L’article 5 de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750, concerne le gel des fonds et des ressources économiques. Ses paragraphes 1 à 3 disposent :
« 1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux membres du gouvernement […] du Myanmar et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés et dont la liste figure à l’annexe II, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne sont mis à disposition directement ou indirectement ou au profit de personnes physiques ou morales, ou d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe II.
3. L’autorité compétente peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont :
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs ;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques ;
c) destinés exclusivement au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ;
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale doit être accordée aux autres autorités compétentes et à la Commission au moins deux semaines avant l’autorisation. »
7 Sous le titre J « Personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement et autres personnes associées au régime » de l’annexe II de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2008/349, figurent le nom du requérant, M. Pye Phyo Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Fils de Tay Za » (J1c), le nom de son père, M. Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Directeur exécutif, Htoo Trading Co. ; Htoo Construction Co. » (J1a), ainsi que le nom de l’épouse de son père (J1b) et le nom de sa grand-mère paternelle (J1e).
8 En vertu de l’article 9, première phrase, de la position commune 2006/318, celle-ci est constamment réexaminée.
9 Afin d’assurer l’application uniforme des mesures restrictives prévues par les positions communes, qui entrent dans le champ d’application du traité CE, par les opérateurs économiques dans tous les États membres, le Conseil a adopté des actes pour la mise en œuvre de celles-ci en ce qui concerne la Communauté européenne.
10 C’est ainsi que le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006 (JO L 66, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), a mis en œuvre certaines des mesures restrictives prévues par les positions communes 2006/318 et 2007/750. Ce règlement, dont les articles 60 CE et 301 CE sont la base juridique, est entré en vigueur, conformément à son article 23, le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 10 mars 2008. Les annexes du règlement litigieux, contenant les listes de personnes, d’entités et d’organismes frappés par les mesures restrictives, ont été modifiées par le règlement (CE) n° 385/2008 de la Commission, du 29 avril 2008, modifiant le règlement n° 194/2008 (JO L 116, p. 5).
11 Les articles 11 à 14 du règlement litigieux concernent le gel des fonds et des ressources économiques.
12 L’article 11 du règlement litigieux dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, étant en possession ou contrôlés par les membres du gouvernement […] du Myanmar et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés et dont la liste figure à l’annexe VI.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VI.
[…] »
13 En vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement litigieux, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont :
« a) nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l’annexe VI et les membres de leurs familles dépendants, y compris les dépenses qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des coûts liés à l’utilisation des services publics ;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques ;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés ;
d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. »
14 L’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 385/2008, est intitulée « Liste des membres du gouvernement […] du Myanmar et des personnes, entités et organismes qui y sont associés, visés à l’article 11 ».
15 Sous le titre J « Personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement » de l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 385/2008, sont inscrits le nom du requérant, assorti notamment des informations d’identification « Fils de Tay Za » (J1c), le nom de son père, M. Tay Za, assorti notamment des informations d’identification « Directeur exécutif, Htoo Trading Co. ; Htoo Construction Co. » (J1a), ainsi que le nom de l’épouse de son père (J1b) et le nom de sa grand-mère paternelle (J1e).
16 Concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l’annexe VI du règlement litigieux, l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement prévoit la publication d’un avis.
17 Le 11 mars 2008 a été publié l’avis à l’attention des personnes et entités figurant sur les listes visées aux articles 7, 11 et 15 du règlement n° 194/2008 (JO C 65, p. 12).
18 Dans cet avis, le Conseil énonce, notamment, que les personnes et entités énumérées à l’annexe VI du règlement litigieux sont :
« a) des membres du gouvernement […] du Myanmar ; ou
b) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers. »
19 De plus, le Conseil indique, notamment, que le règlement litigieux prévoit « le gel de tous les fonds, autres actifs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités énumérés à l’annexe VI et l’interdiction de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds, d’autres actifs financiers et des ressources économiques ».
20 Par ailleurs, le Conseil attire l’attention des personnes et des entités concernées sur la possibilité de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 13 du règlement litigieux.
21 En outre, le Conseil rappelle aux personnes et entités concernées que, à tout moment, elles peuvent lui adresser une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms ont été ajoutés et maintenus sur les listes en question, en y joignant toute pièce justificative utile, et que ces demandes seront étudiées dès leur réception.
22 De même, le Conseil précise qu’il procède régulièrement au réexamen des listes, conformément à l’article 9 de la position commune 2006/318.
23 Enfin, le Conseil mentionne la possibilité de contester sa décision auprès du Tribunal.
24 Le requérant a, pour la première fois, été frappé par des mesures restrictives prises par le Conseil dans la décision 2003/907/PESC, du 22 décembre 2003, mettant en œuvre la position commune 2003/297 (JO L 340, p. 81), et dans le règlement (CE) n° 2297/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, modifiant le règlement (CE) n° 1081/2000 du Conseil concernant l’interdiction de la vente, de la fourniture et de l’exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d’importantes fonctions gouvernementales dans ce pays (JO L 340, p. 37). En vertu de l’article 2 de la décision 2003/907, celle-ci a pris effet à la date de son adoption. Le règlement n° 2297/2003 est entré en vigueur en décembre 2003.
25 À partir de ces dates, le requérant a constamment fait l’objet des mesures restrictives instituées à l’encontre de l’Union du Myanmar.
26 Par lettre du 15 mai 2008, le requérant a notamment demandé au Conseil de mettre à sa disposition les éléments de fait justifiant l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe VI du règlement litigieux et de radier son nom de cette liste.. Le Conseil a répondu par lettre du 26 juin 2008.
Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2008, le requérant a formé le présent recours.
28 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 11 et 20 août 2008, la Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Il a été fait droit à ces demandes, les parties entendues, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 5 novembre 2008.
29 La Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont déposé leurs mémoires en intervention, respectivement les 18 et 19 décembre 2008. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2009, le requérant a présenté ses observations sur le mémoire en intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
30 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité le Conseil à déposer la lettre du 26 juin 2008. Le Conseil a déféré à cette demande le 25 mai 2009.
31 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 8 juillet 2009.
32 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement litigieux dans son ensemble ou dans la mesure où il le concerne ;
– condamner le Conseil aux dépens.
33 Lors de l’audience, le requérant a demandé à pouvoir adapter son premier chef de conclusions au regard de l’adoption du règlement (CE) n° 353/2009 de la Commission, du 28 avril 2009, modifiant le règlement n° 194/2008 (JO L 108, p. 20), dans la mesure où celui-ci remplace l’annexe VI du règlement litigieux qui le concerne, et les autres parties ne se sont pas opposées à cette demande. Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué qu’il ne demandait plus, ainsi qu’il avait conclu dans la requête, l’annulation du règlement litigieux dans son ensemble, mais seulement dans la mesure où il le concerne. Il a été pris acte de cette demande du requérant, de l’accord des autres parties et de la déclaration au procès-verbal d’audience.
34 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
35 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
36 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens.
En droit
1. Sur les conséquences procédurales de la modification de l’annexe VI du règlement litigieux par le règlement n° 353/2009
37 À la suite de l’adoption par le Conseil le 27 avril 2009 de la position commune 2009/351/PESC, renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (JO L 108, p. 54), par laquelle l’annexe II de la position commune 2006/318 a été modifiée, l’annexe VI du règlement litigieux a été modifiée par le règlement n° 353/2009 après le dépôt du présent recours. Lors de l’audience, le requérant a demandé à pouvoir adapter son premier chef de conclusions au regard de l’adoption du règlement n° 353/2009, dans la mesure où celui-ci remplace l’annexe VI du règlement litigieux qui le concerne.
38 À cet égard, il importe de relever que cette demande du requérant ne modifie pas ses conclusions tendant à l’annulation du règlement litigieux dans la mesure où il le concerne, telles que contenues dans la requête. La présente affaire doit être distinguée de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, Rec. p. II‑3019, points 45 à 48), à laquelle le requérant a fait référence lors de l’audience. En effet, dans cette affaire, la décision initialement attaquée avait été abrogée et remplacée, en cours d’instance, par une autre décision. En l’espèce, le règlement litigieux, initialement attaqué par le requérant, n’a pas été abrogé depuis le dépôt du recours. Seule l’annexe VI du règlement litigieux a été remplacée, sans que les indications concernant le requérant aient été modifiées. En effet, les données concernant le requérant qui figuraient à l’annexe VI du règlement litigieux avant sa modification par le règlement n° 353/2009 ont été reprises à l’identique dans l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée. C’est donc le même acte juridique qui continue de faire l’objet du recours.
39 L’adoption du règlement n° 353/2009 par la Commission en cours d’instance étant un élément de fait qui s’est révélé pendant la procédure, le requérant pouvait, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, à bon droit, fonder les moyens sur lesquels s’appuie son recours sur cet élément.
40 En tout état de cause, il convient de relever que, même si le règlement litigieux avait été, en cours de procédure, remplacé par un règlement ayant le même objet, quod non, le requérant aurait été autorisé à adapter ses conclusions et moyens (voir, en ce sens, arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, point 38 supra, points 45 à 48, et la jurisprudence citée).
41 Il convient donc de considérer que le recours tend, en l’espèce, à l’annulation du règlement litigieux, tel que modifié par le règlement n° 353/2009, dans la mesure où il concerne le requérant.
2. Sur le fond
42 Au soutien de son premier chef de conclusions, le requérant fait valoir, tout d’abord, que le règlement litigieux est dépourvu de base juridique. En outre, il estime que le Conseil n’a pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombait en ce qui concerne le règlement litigieux. De plus, il prétend que le Conseil a violé ses droits fondamentaux et le principe de proportionnalité. Dans la réplique, le requérant invoque également une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs, dont notamment le principe de présomption d’innocence, et une violation du principe de sécurité juridique.
Sur le moyen tiré de l’absence de base juridique du règlement litigieux
Arguments des parties
43 Le requérant fait valoir que la Communauté et ses institutions ne peuvent agir que dans la limite de leurs compétences telles qu’elles découlent du traité CE. Selon lui, les articles 60 CE et 301 CE ne constituent pas une base juridique suffisante pour le règlement litigieux, en ce qu’il s’applique au requérant.
44 Selon le requérant, la Communauté n’a aucune compétence explicite pour imposer des restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements. Les articles 60 CE et 301 CE seraient des dispositions particulières en ce que celles-ci viseraient expressément des situations dans lesquelles il pourrait être démontré que l’action de la Communauté est nécessaire pour réaliser la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune.
45 Le requérant ajoute que les articles 60 CE et 301 CE confèrent à la Communauté la compétence pour adopter des mesures restrictives à l’encontre des personnes et des entités associées aux entités ou aux personnes contrôlant effectivement l’appareil gouvernemental d’un pays tiers et qui leur apportent un soutien économique. En revanche, ces dispositions n’autoriseraient pas l’imposition de mesures restrictives lorsqu’il existe un lien insuffisant entre la personne ou l’entité concernée et le territoire ou le régime dirigeant l’État tiers. Un lien étroit entre la personne en question et le régime gouvernant cet État serait nécessaire.
46 Le requérant fait valoir qu’il n’est ni un membre du gouvernement du Myanmar ni une personne qui lui est associée. Il soutient qu’il ne tire aucun bénéfice de l’administration dudit gouvernement et n’entrave pas le processus de réconciliation nationale, de respect des droits de l’homme et de démocratisation au Myanmar. Le requérant ajoute qu’il n’a pas de lien suffisant avec le régime militaire du Myanmar. Il précise qu’il est un étudiant et qu’il n’a jamais été impliqué ou associé de quelque manière que ce soit avec ledit régime militaire.
47 Dans son arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, ci‑après l’« arrêt Kadi »), la Cour aurait dit pour droit que les articles 60 CE et 301 CE ne donnent pas compétence aux institutions pour geler les fonds de personnes en l’absence de tout lien avec le régime dirigeant un pays tiers. L’imposition de mesures restrictives aux personnes dans un pays tiers serait uniquement autorisée lorsque ces personnes sont des dirigeants de ce pays, associées à ces dirigeants ou contrôlées par ceux-ci. Par ailleurs, il ne suffirait pas que les mesures restrictives en cause visent des personnes ou des entités se trouvant dans un pays tiers ou y étant associées à un autre titre.
48 Le fait que le requérant est le fils d’une personne que le Conseil considère comme ayant bénéficié du régime militaire du Myanmar ne lui conférerait pas le lien requis avec ce régime. De plus, le fait qu’il a été actionnaire pendant deux ans de deux des sociétés de son père à Singapour ne démontrerait pas qu’il a bénéficié de quelque avantage que ce soit que les sociétés de son père auraient reçu du régime militaire du Myanmar. Ni lui ni son père n’auraient tiré des bénéfices dudit régime.
49 Le requérant conteste également le caractère urgent et nécessaire des mesures restrictives imposées en vertu des articles 60 CE et 301 CE. Il soutient que, au sens de ces dispositions, il ne serait pas possible de considérer comme des « mesures urgentes nécessaires » des mesures restrictives s’appliquant à une personne au seul motif que cette dernière est susceptible d’avoir bénéficié, directement ou indirectement, d’avantages que les sociétés du père de celle-ci sont supposées avoir reçus. Selon le requérant, l’imposition de sanctions financières exige que celles-ci soient nécessaires non seulement à la lumière de la situation générale dans un pays, mais également à l’issue d’un examen de la situation particulière de la personne frappée par les mesures restrictives en cause (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2007, Minin/Commission, T‑362/04, Rec. p. II‑2003, points 72 à 74).
50 Enfin, selon le requérant, les articles 60 CE et 301 CE ne devaient pas être interprétés de manière large, sauf à remettre en question la séparation entre le premier et le deuxième pilier du traité UE et à méconnaître la règle de droit selon laquelle le pouvoir des institutions supranationales d’imposer des sanctions aux personnes doit être interprété de manière étroite.
51 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation du Tribunal
52 Dans le cadre du premier moyen, le requérant conteste que les articles 60 CE et 301 CE constituent une base juridique suffisante pour adopter le règlement litigieux. Il fait valoir, en substance, que ces dispositions doivent faire l’objet d’une interprétation étroite de sorte qu’elles ne pourraient pas être utilisées pour adopter des mesures restrictives applicables aux personnes n’ayant pas de lien avec le régime militaire du Myanmar. Selon lui, le seul fait qu’il est le fils de son père ne saurait fonder le lien nécessaire avec ce régime conformément aux articles 60 CE et 301 CE. En outre, le gel de ses avoirs ne constituerait pas une « mesure urgente nécessaire » au sens de ces articles.
53 Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le choix par une institution de la base juridique d’un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2007, Commission/Conseil, C‑440/05, Rec. p. I‑9097, point 61, et la jurisprudence citée).
54 Il convient également de relever que, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, CE, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301 CE, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. L’article 301 CE prévoit expressément la possibilité d’une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers.
55 Partant, ainsi qu’il ressort du libellé des articles 60 CE et 301 CE, les mesures urgentes nécessaires décidées sur la base desdites dispositions doivent être prises à l’encontre d’un pays tiers.
56 En premier lieu, il convient donc d’examiner si la mesure consistant à geler les fonds et les ressources économiques du requérant sur le fondement du règlement litigieux constitue une mesure prise à l’encontre d’un pays tiers.
57 Premièrement, force est de constater que l’objet du règlement litigieux est de renouveler et de renforcer les mesures restrictives instituées à l’encontre de l’Union du Myanmar. En effet, il ressort du considérant 6 du règlement litigieux que, pendant une période de plus de dix ans avant l’adoption du règlement litigieux, le Conseil et les membres de la communauté internationale n’ont cessé de condamner les pratiques du régime militaire du Myanmar, notamment les restrictions aux droits fondamentaux, et que, compte tenu des violations graves et répétées des droits de l’homme perpétrées de longue date par ce régime, les mesures restrictives prises par le Conseil avaient pour but de promouvoir le respect des droits fondamentaux et visaient ainsi à protéger les principes éthiques de la société.
58 Partant, le règlement litigieux en général est clairement dirigé contre un pays tiers, à savoir l’Union du Myanmar.
59 À cet égard, il convient de relever que la présente affaire doit être distinguée de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kadi, point 47 supra. En effet, les mesures restrictives prévues dans le règlement qui faisait l’objet de cette dernière affaire, à savoir le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), qui sont dirigées directement contre Oussama ben Laden, le réseau Al-Qaida ainsi que les personnes qui leur sont associées et ont, donc, été prises en l’absence de tout lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers, ne relèvent pas, en tant que telles, du champ d’application des articles 60 CE et 301 CE (arrêt Kadi, point 47 supra, point 167).
60 Deuxièmement, il importe de relever que, pour satisfaire aux exigences des articles 60 CE et 301 CE, les mesures restrictives frappant concrètement le requérant, à savoir le gel de ses fonds et de ses ressources économiques, doivent constituer des mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de pays tiers, au sens des articles 60 CE et 301 CE, peut inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci (arrêt Kadi, point 47 supra, point 166). Pour pouvoir être qualifié d’associé aux dirigeants d’un pays tiers, un lien suffisant entre l’individu concerné et le régime en cause doit exister.
62 Or, le requérant est inclus dans la liste de l’annexe VI du règlement litigieux telle que modifiée par le règlement n° 353/2009 contenant les noms des membres du gouvernement du Myanmar et des personnes, des entités et des organismes associés à ces derniers. Il est également constant que le requérant n’est pas un membre du gouvernement du Myanmar. Il a donc été inclus dans ladite liste, par le Conseil, en tant que personne associée à ce gouvernement.
63 Il s’ensuit que, au regard de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, il convient d’examiner s’il existe un lien suffisant entre le requérant et les dirigeants du Myanmar.
64 En l’espèce, le nom du requérant figure sous le titre J de l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009, parmi les personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar et les autres personnes associées au régime de ce pays. Il est présenté comme le fils de M. Tay Za, dont le nom figure également sous ce titre et qui est décrit comme le directeur exécutif des entreprises Htoo Trading Co. et Htoo Construction Co.
65 Il convient de relever que le Conseil, dans la motivation du règlement litigieux, ne suppose pas que le requérant a un lien direct avec le gouvernement du Myanmar. Il indique que le requérant est associé à ce régime parce qu’il existe un lien indirect entre lui-même et ce régime. Il ressort du règlement litigieux que ce lien entre le requérant et le régime en cause est créé par la fonction, occupée par son père, de directeur exécutif des entreprises Htoo Trading Co. et Htoo Construction Co., dont le requérant est supposé tirer profit.
66 Force est également de constater que le Conseil a considéré, à bon droit, que les dirigeants d’entreprises importants du régime militaire au Myanmar tels que le père du requérant, à savoir le directeur exécutif des entreprises Htoo Trading Co. et Htoo Construction Co., pouvaient être qualifiés de personnes associées à ce régime. En effet, au Myanmar, les activités commerciales desdites entreprises ne peuvent prospérer à moins de bénéficier des faveurs dudit régime. En tant que dirigeants de ces entreprises, ceux-ci tirent, de par leur fonction, profit des politiques économiques de ce pays. Partant, il existe un lien étroit entre les dirigeants de ces entreprises et le régime militaire.
67 S’agissant des membres de la famille de ces dirigeants, il est permis de présumer qu’ils tirent profit de la fonction exercée par ces dirigeants de sorte que rien ne fait obstacle à la conclusion qu’ils tirent également profit des politiques économiques du gouvernement.
68 Toutefois, la présomption selon laquelle les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent également profit des politiques économiques du gouvernement de ce pays peut être renversée si un requérant parvient à démontrer qu’il n’a pas de lien étroit avec le dirigeant qui fait partie de sa famille.
69 À cet égard, il convient de relever que le requérant n’a pas établi qu’il s’était dissocié de son père de sorte que la position de son père en tant que dirigeant d’entreprises important ne lui permettait plus de tirer profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar. Certes, lors de l’audience, le requérant a affirmé qu’il avait vécu avec sa mère à Singapour dès l’âge de treize ans, qu’il n’avait jamais travaillé pour son père et n’avait aucune action dans des sociétés du Myanmar. Toutefois, il n’a pas précisé l’origine des fonds qui lui ont permis d’être actionnaire de deux sociétés de son père établies à Singapour entre 2005 et 2007.
70 Par ailleurs, en vertu de l’article 301 CE, une action de la Communauté peut aller jusqu’à l’interruption totale des relations économiques avec un pays tiers. Le Conseil pourrait, dès lors, prendre les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements pour mettre en œuvre une telle action, conformément à l’article 60 CE. Un embargo commercial général à l’encontre d’un pays tiers concernerait toutes les personnes au Myanmar et non seulement celles qui tirent profit des politiques économiques du régime militaire du Myanmar en raison de leur situation personnelle dans ce pays. Dans la présente espèce, il doit, a fortiori, être jugé que les mesures restrictives, sur la base des sanctions ciblées et sélectives frappant certaines catégories de personnes jugées associées au régime en cause par le Conseil, dont les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants du pays tiers concerné, tombent sous le champ d’application des articles 60 CE et 301 CE.
71 Une telle interprétation s’accorde également avec les préoccupations d’ordre humanitaire inhérentes aux embargos commerciaux généraux. En effet, l’institution de sanctions ciblées visant les personnes associées au régime en cause au lieu d’un embargo commercial général pourrait réduire les souffrances endurées par la population civile du pays concerné.
72 De plus, il convient de relever que l’inclusion des membres de la famille dans les catégories de personnes frappées par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar est justifiée par des considérations d’efficacité. En effet, les articles 60 CE et 301 CE, en ce qu’ils prévoient une compétence communautaire pour imposer des mesures restrictives de nature économique afin de mettre en œuvre des actions décidées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sont l’expression d’un objectif implicite et sous-jacent, à savoir celui de rendre possible l’adoption de telles mesures par l’utilisation efficace d’un instrument communautaire (arrêt Kadi, point 47 supra, point 226). L’inclusion des membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants évite le contournement des mesures restrictives en cause par le transfert des avoirs de ces dirigeants aux membres de leur famille.
73 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que, en l’espèce, il existe un lien suffisant, au sens des articles 60 CE et 301 CE, entre le requérant et le régime militaire au Myanmar. Les mesures restrictives frappant concrètement le requérant peuvent donc être considérées comme ayant été prises à l’encontre d’un pays tiers.
74 En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le gel de ses fonds et de ses ressources économiques ne constitue pas une « mesure urgente nécessaire » au sens des articles 60 CE et 301 CE, le requérant a fait référence à l’arrêt Minin/Commission, point 49 supra (points 72 à 74), traitant des mesures restrictives prises à l’égard du Liberia et frappant concrètement Charles Taylor et ses associés. Selon le requérant, l’imposition de sanctions financières exige qu’elles soient nécessaires non seulement à la lumière de la situation générale dans un pays, mais à l’issue d’un examen de la situation particulière de la personne frappée par les mesures restrictives en cause.
75 Or, dans l’arrêt Minin/Commission, point 49 supra, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la notion de mesures urgentes nécessaires au sens des articles 60 CE et 301 CE. Il a seulement vérifié si les sanctions infligées présentaient un lien suffisant avec le territoire du pays concerné ou le régime dirigeant d’un tel pays en examinant si ces sanctions frappant un associé de Charles Taylor, bien que ce dernier ait déjà été écarté du pouvoir présidentiel au Liberia au moment de l’adoption du règlement en cause dans cette affaire, visaient effectivement à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un pays tiers.
76 En tout état de cause, en ce qui concerne le caractère nécessaire et urgent des mesures restrictives, il convient de relever que le règlement litigieux a été adopté par le Conseil en vue de mettre en œuvre la position commune 2007/750 et la position commune 2006/318.
77 En outre, selon la jurisprudence, une passerelle a été établie entre les actions de la Communauté comportant des mesures économiques au titre des articles 60 CE et 301 CE et les objectifs du traité UE en matière de relations extérieures, dont la politique étrangère et de sécurité commune (arrêt Kadi, point 47 supra, point 197). En effet, les articles 60 CE et 301 CE sont des dispositions qui envisagent expressément qu’une action de la Communauté puisse s’avérer nécessaire en vue de réaliser un des objectifs spécifiquement assignés à l’Union par l’article 2 UE, à savoir la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune.
78 En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappant concrètement le requérant, il convient ainsi d’examiner si les mesures restrictives prévues par le règlement litigieux ne vont pas au-delà de la mise en œuvre de la position commune 2006/318 et de la position commune 2007/750.
79 Or, il y a lieu de constater que les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar et frappant concrètement le requérant s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de ces positions communes.
80 En effet, l’article 11 du règlement litigieux met en œuvre l’article 5 de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750, en ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques. Le nom du requérant figure à l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009, à laquelle son article 11 se réfère (voir points 12, 14 et 15 ci-dessus). Cette référence correspond à l’annexe II de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2009/351, et à l’article 5 de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750 (voir points 6 et 7 ci-dessus).
81 En ce qui concerne le caractère urgent des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappant concrètement le requérant, celui-ci n’avance aucun élément de nature à le remettre en question.
82 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappant concrètement le requérant peuvent être considérées comme des mesures urgentes nécessaires au sens des articles 60 CE et 301 CE.
83 Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation
Arguments des parties
84 Le requérant soutient que, dans le cas d’une mesure de gel des avoirs, le Conseil est tenu de faire référence, dans sa décision initiale, à chaque élément d’information et à chaque pièce, y compris les nouvelles pièces, ayant conduit à la décision, aux éléments de fait et de droit sur lesquels sa décision est fondée et aux motifs réels et spécifiques pour lesquels le Conseil considère que cette mesure doit être appliquée à la partie concernée.
85 En outre, le Conseil devrait inclure, dans ses décisions subséquentes de maintien du gel des avoirs, les éléments qui justifient ce gel à l’égard de la personne en question et les motifs spécifiques pour lesquels il considère, après réexamen, que le gel des avoirs demeure justifié à l’égard de cette personne.
86 Par ailleurs, dans le cas où la partie concernée n’aurait pas eu la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation serait d’autant plus important, puisqu’il constituerait l’unique garantie permettant à l’intéressé de se prévaloir utilement des voies de recours mises à sa disposition pour contester la légalité de la décision.
87 Enfin, la motivation devrait être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief et l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge, puisque le requérant disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens contre ces motifs, ce qui porterait atteinte au droit à un procès équitable et au principe d’égalité des parties devant les juridictions de l’Union.
88 Le requérant estime que, en l’espèce, le Conseil n’a exposé dans le règlement litigieux ni les motifs pour lesquels son nom a été inscrit à l’annexe VI dudit règlement, ni la raison pour laquelle il est soit un membre du gouvernement du Myanmar, soit une personne qui y est associée. Les informations d’identification « fils de Tay Za » ne seraient d’aucune aide. Elles indiqueraient seulement que le requérant est identifié par le fait qu’il a un père nommé Tay Za. De plus, le Conseil n’aurait pas précisé la nature du profit que lui ou son père aurait tiré des politiques économiques de ce gouvernement.
89 Selon le requérant, compte tenu du contexte, des motifs particulièrement clairs et impérieux auraient dû lui être communiqués, car la mesure concernée était de nature draconienne et constituait une atteinte grave à ses droits fondamentaux. De plus, rien ne permettrait de conclure à une faute ou à un comportement fautif de sa part et rien ne pourrait justifier la mesure concernée pour des motifs liés à la sécurité nationale ou au terrorisme. En outre, le requérant soutient qu’il n’a pas eu la possibilité d’être entendu avant que le Conseil n’ait adopté la mesure concernée, de sorte que la communication des motifs du Conseil aurait été le seul moyen lui permettant de faire usage de ses droits de recours.
90 Le requérant fait valoir que, lorsqu’il a été frappé pour la première fois par des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, aucun motif ne lui a été fourni. De même, s’agissant des mesures ultérieures, il n’aurait obtenu aucune communication des motifs pour lesquels le Conseil considérait que le maintien de l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées à l’annexe VI du règlement litigieux demeurait justifié.
91 Le requérant fait observer qu’il ignorait toute la procédure qui a conduit à l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées à l’annexe VI du règlement litigieux et les éléments de fait sur lesquels cette procédure se fondait.
92 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation du Tribunal
93 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux, et qui doit suffire aux exigences relevées par la jurisprudence.
94 L’obligation de motiver un acte faisant grief telle que prévue à l’article 253 CE a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. La motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge. Dans la mesure où l’intéressé ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une mesure initiale de gel des fonds, il y a lieu d’ajouter que le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette mesure, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite mesure (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, ci-après l’« arrêt OMPI », points 138 à 140, et la jurisprudence citée).
95 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle de légalité. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt OMPI, point 94 supra, point 141, et la jurisprudence citée).
96 Selon cette jurisprudence, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, le Conseil est tenu de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de sa mesure et les considérations qui l’ont amené à la prendre. La motivation d’une telle mesure doit donc indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé (voir arrêt OMPI, point 94 supra, points 143 et 148, et la jurisprudence citée).
97 En l’espèce, en adoptant le règlement litigieux, le Conseil a renouvelé et renforcé les mesures restrictives instituées à l’encontre de l’Union du Myanmar. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, étant en possession des ou contrôlés par les membres du gouvernement du Myanmar et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés et dont la liste figure à son annexe VI. En outre, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe VI.
98 Au vu de ce qui précède, pour respecter l’obligation de motivation, le Conseil était donc tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il considère que, en général, les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar et, en particulier, celles frappant concrètement le requérant sont ou restent justifiées.
99 Or, s’agissant, premièrement, des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, le Conseil a exposé, de manière générale, au considérant 1 du règlement litigieux, ses préoccupations concernant l’absence de progrès réalisés sur la voie de la démocratisation et la persistance de violations des droits de l’homme au Myanmar au vu de la situation politique régnant dans ce pays, qui continuaient depuis qu’il a institué, pour la première fois, des mesures restrictives à l’encontre de ce pays.
100 Au considérant 2 du règlement litigieux, le Conseil a rappelé que la position commune 2006/318 prévoyait dès lors le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du régime militaire du Myanmar, de ceux qui tirent le plus de profits de son action illégale et de ceux qui entravent activement le processus de réconciliation nationale, de respect des droits de l’homme et de démocratisation. Il a également ajouté que les mesures restrictives prévues par cette position commune imposaient, notamment, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Myanmar et à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme qui leur était associé.
101 Au considérant 6 du règlement litigieux, le Conseil a indiqué que, pendant plus d’une décennie, il n’avait pas cessé de condamner les pratiques du régime militaire du Myanmar. Il a ajouté que les mesures restrictives contenues dans le règlement litigieux contribuaient à promouvoir le respect des droits fondamentaux et visaient ainsi à protéger les principes éthiques de la société.
102 Dès lors, il y a lieu de considérer que le Conseil a exposé les raisons pour lesquelles il avait pris et maintenu des mesures restrictives à l’encontre de l’Union du Myanmar et a suffisamment motivé le règlement litigieux sur ce point.
103 S’agissant, deuxièmement, des mesures restrictives frappant concrètement le requérant, il convient de relever que le contexte dans lequel ces mesures s’inscrivaient était connu du requérant. En effet, le règlement litigieux met en œuvre la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750. Les considérants 3 et 4 de la position commune 2006/318 laissent clairement apparaître le raisonnement du Conseil consistant à adopter et à maintenir des mesures restrictives frappant concrètement des personnes tirant profit des politiques du gouvernement du Myanmar ainsi que leur famille au vu de la situation politique dans ce pays.
104 À cet égard, il convient également de rappeler que le requérant a été frappé, pour la première fois, par des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar par le règlement n° 2297/2003, qui est entré en vigueur en décembre 2003. À partir de cette date, le requérant a constamment fait l’objet des mesures restrictives en cause. Le raisonnement du Conseil consistant à étendre le champ d’application des mesures restrictives en cause aux personnes tirant profit des politiques du régime dirigeant l’Union du Myanmar ainsi qu’à leur famille était déjà exposé au considérant 3 de sa position commune 2003/297/PESC, qui a été mise en œuvre par ledit règlement.
105 Le règlement litigieux avait donc seulement pour objet de maintenir lesdites mesures restrictives frappant concrètement le requérant. En l’absence de modifications substantielles des éléments de fait et de droit ayant justifié l’inscription du nom du requérant parmi ceux des personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar et des autres personnes qui lui sont associées, le Conseil n’était pas tenu de rappeler explicitement les raisons pour lesquelles certaines mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappent concrètement le requérant.
106 En tout état de cause, il convient de relever que le requérant n’ignorait pas les raisons pour lesquelles de telles mesures restrictives le frappent directement, puisqu’il indique au paragraphe 37 de la requête qu’il peut exister un risque de contournement du gel des avoirs par son père à travers un éventuel transfert des fonds à d’autres membres de sa famille.
107 Quant à l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas précisé la nature du profit que lui ou son père aurait tiré des politiques économiques du gouvernement du Myanmar, il convient de relever que le nom du père du requérant, M. Tay Za, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009, en qualité de directeur exécutif des entreprises Htoo Trading Co. et Htoo Construction Co. Le Conseil a donc, dans le règlement litigieux, établi un lien entre le père du requérant et sa fonction de directeur exécutif. À l’égard de ce lien, le Conseil a précisé, à suffisance de droit, la nature du profit que le père du requérant a tiré des politiques économiques de ce gouvernement. En effet, ce profit est tiré de sa fonction de directeur exécutif.
108 Il s’ensuit que le Conseil a exposé les raisons pour lesquelles certaines mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappent concrètement le requérant et a suffisamment motivé le règlement litigieux sur ce point.
109 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il ignorait la procédure qui avait conduit à l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées à l’annexe VI du règlement litigieux, il convient de relever qu’il ressort de ce règlement que le Conseil a procédé conformément à la procédure prévue à l’article 301 CE.
110 Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, le Conseil n’a pas violé l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 CE.
111 Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les moyens tirés d’une violation de certains droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
112 Le requérant invoque une violation du droit de propriété, une violation du principe de proportionnalité, une violation du droit à un procès équitable et une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.
113 Le Tribunal estime opportun d’examiner les moyens tirés d’une violation des droits procéduraux avant le moyen tiré d’une violation du droit de propriété et le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable
– Arguments des parties
114 Le requérant fait valoir que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exigerait que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.
115 Selon le requérant, une personne concernée par une sanction doit être informée des preuves et des éléments à charge invoqués pour justifier la sanction proposée soit concomitamment à la décision initiale de gel des avoirs soit le plus rapidement possible après l’adoption de cette décision. De plus, il soutient que cette personne doit se voir reconnaître la possibilité effective de faire connaître son point de vue en ce qui concerne ces preuves et ces éléments, y compris les informations spécifiques qui ont justifié la décision de gel des avoirs et de maintien de ce gel. Le requérant ajoute qu’il doit avoir la possibilité de demander un réexamen immédiat de la mesure initiale et que les décisions subséquentes doivent être précédées par une autre audition et une notification des éléments de preuve.
116 Le requérant estime que ces principes n’ont pas été respectés en l’espèce. Il en serait de même en ce qui concerne l’interdiction d’entrer ou de transiter sur le territoire d’un État membre de l’Union prévue par la position commune 2006/318.
117 Dans la réplique, le requérant ajoute que les parties défenderesses en cas de poursuites pénales doivent être averties rapidement et complètement de la nature d’une accusation, des faits matériels sur lesquels celle-ci repose et des actes qu’il leur est reproché d’avoir commis, afin d’être en mesure d’exercer leurs droits de la défense.
118 Selon le requérant, ses droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce. Il ajoute que le règlement litigieux ne prévoit aucune procédure de communication des éléments justifiant l’inclusion du nom des intéressés et ne contient aucune information factuelle précise justifiant la décision de geler ses avoirs et de maintenir cette mesure.
119 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
120 Par ce moyen, le requérant invoque une violation des droits de la défense et, en particulier, une violation du droit de se voir communiquer les éléments de droit et de fait justifiant l’institution des mesures restrictives, d’une part, et d’être mis en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments, d’autre part.
121 À cet égard, il importe de relever que la présente affaire doit être distinguée de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt OMPI, point 94 supra. En effet, cette dernière affaire avait pour objet des mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces mesures visaient directement et individuellement (arrêt OMPI, point 94 supra, point 98) des personnes inscrites sur les listes annexées aux dispositions litigieuses sans prévoir de mesures restrictives à l’encontre d’un pays tiers. Ces personnes faisaient donc l’objet des mesures restrictives en cause parce qu’elles étaient supposées, en tant que telles, être impliquées dans des activités terroristes.
122 En revanche, dans la présente affaire, des personnes et des entités ont été frappées concrètement par des mesures restrictives prises par le Conseil à l’encontre d’un pays tiers, à savoir l’Union du Myanmar, au vu de la situation politique dans ce pays. Ces mesures restrictives visent donc le régime militaire du Myanmar. Au lieu d’instituer un embargo général à l’encontre de ce pays, le Conseil a prévu des sanctions ciblées et sélectives et a individualisé, dans le règlement litigieux, les catégories de personnes et d’entités frappées concrètement par ces mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar. En l’occurrence, ce ne sont donc pas les activités des personnes et des entités concernées qui justifient les mesures restrictives en cause prises par le Conseil, mais leur appartenance à une certaine catégorie générale de personnes et d’entités ayant une fonction ou une position dans l’État qui fait l’objet de sanctions. Le requérant tombe sous ce régime de sanctions parce qu’il fait partie de la catégorie des membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants au Myanmar.
123 Dans le cas de sanctions prises à l’encontre d’un pays tiers frappant concrètement une personne, il ne s’agit donc pas d’une procédure ouverte à l’encontre de cette personne au sens de l’arrêt OMPI, point 94 supra (point 91). Le processus qui aboutit à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un État frappant certaines catégories de ses ressortissants ne constitue pas, pour ces catégories de personnes, une procédure dans le cadre de laquelle elles peuvent, en tant qu’individus, se voir infliger des sanctions au sens du même point de l’arrêt OMPI, point 94 supra. Un règlement qui contient des sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants revêt le caractère d’un acte général de législation même si les personnes concernées sont identifiées par leur nom. Il est vrai qu’un tel règlement leur fait directement et individuellement grief et est susceptible d’un recours de leur part. Cependant, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à elles. Pour l’établissement d’un tel règlement, les personnes ne disposent pas de droits de participation même si elles sont finalement individuellement concernées.
124 Une communication spécifique des éléments de droit et de fait justifiant les mesures restrictives en cause n’était, en tout état de cause, pas nécessaire préalablement à l’adoption du règlement litigieux, compte tenu du fait que celui-ci a pour objet le maintien de mesures restrictives qui ont déjà été prises. À cet égard, il convient de relever que le règlement litigieux met en œuvre les positions communes 2006/318 et 2007/750, qui ont été publiées au Journal officiel et qui exposent tous les éléments de fait et de droit justifiant l’adoption et le maintien des mesures restrictives en cause.
125 En effet, les considérants 3 et 4 de la position commune 2006/318 laissent clairement apparaître le raisonnement du Conseil consistant à adopter et à maintenir des mesures restrictives frappant concrètement des personnes tirant profit des politiques du gouvernement du Myanmar ainsi que leur famille au vu de la situation politique dans ce pays. À cet égard, il convient également de rappeler que le nom du requérant et celui de son père figurent à l’annexe II de la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2009/351, et que ces mentions correspondent, du point de vue de leur contenu, à l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009 (voir point 80 ci-dessus). En outre, il convient de relever que le raisonnement du Conseil consistant à étendre le champ d’application des mesures restrictives en cause aux personnes tirant profit des politiques du régime dirigeant l’Union du Myanmar ainsi qu’à leur famille est connu du requérant depuis qu’il a été frappé, pour la première fois, par des mesures prévues dans le règlement n° 2297/2003, entré en vigueur en décembre 2003 (voir points 24 et 25 ci-dessus). En effet, le Conseil a exposé ce raisonnement au considérant 3 de sa position commune 2003/297, qui a été mise en œuvre par ledit règlement.
126 Il convient donc de constater que les éléments de droit et de fait pertinents en l’espèce étaient, avant l’adoption du règlement litigieux par le Conseil, connus du requérant.
127 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel une audition préalable à l’adoption du règlement litigieux était nécessaire, le requérant a précisé, lors de l’audience, que le Conseil aurait dû l’inviter à faire connaître son point de vue avant l’adoption dudit règlement.
128 À cet égard, force est de constater que rien ne faisait obstacle à ce que le requérant pût utilement exprimer son point de vue auprès du Conseil avant l’adoption du règlement litigieux.
129 En effet, les avoirs et les ressources économiques du requérant ont été gelés pour la première fois en vertu des mesures restrictives prévues dans le règlement n° 2297/2003, qui est entré en vigueur en décembre 2003. Ce gel a persisté jusqu’à l’adoption du règlement litigieux, qui met notamment en œuvre la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750, dont l’annexe II dans laquelle est mentionné le nom du requérant.
130 Les positions communes à la base des dispositions communautaires mettant en œuvre les mesures restrictives en cause étaient limitées dans le temps. La position commune 2006/318 s’est, en particulier, appliquée, en vertu de son article 10, deuxième alinéa, pour une période de douze mois à compter du 30 avril 2006. Elle n’a régulièrement été prorogée que pour des périodes d’un an (voir points 3 et 5 ci-dessus). En outre, en vertu de l’article 9 de la position commune 2006/318, celle-ci était constamment réexaminée et renouvelée ou modifiée selon les besoins. Compte tenu des considérations justifiant les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappant concrètement le requérant dans les positions communes 2006/318 et 2007/750, dont il avait connaissance (voir points 124 et 125 ci-dessus), et de la situation politique au Myanmar, le requérant ne pouvait pas s’attendre à ce que son nom soit supprimé de la liste figurant à l’annexe II de la position commune 2006/318 lors des renouvellements et modifications périodiques de ladite position commune. Il devait plutôt partir du principe que son nom se trouverait également inclus à l’annexe II de cette position commune à la suite de ces renouvellements et modifications, tel que cela s’est produit.
131 Dans ces circonstances, le Conseil aurait pu efficacement tenir compte d’une intervention explicite du requérant en incluant le point de vue de celui-ci dans son réexamen périodique du maintien des noms figurant à l’annexe II de la position commune 2006/318. Étant donné que le règlement litigieux met notamment en œuvre la position commune 2006/318, telle que modifiée par la position commune 2007/750, l’annexe VI du règlement litigieux devait, en ce qui concerne le requérant, correspondre à l’annexe II de la position commune 2006/318 (voir points 76 à 80 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, le requérant aurait donc pu faire connaître utilement son point de vue au Conseil avant l’adoption du règlement litigieux.
132 En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’absence éventuelle d’une audition préalable serait sans incidence sur la légalité de l’acte, car une telle audition n’aurait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 31, et du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, points 80 à 82). Ni les observations du requérant dans la lettre du 15 mai 2008 qu’il a adressée au Conseil, ni les éléments de fait et de droit qui ont été présentés dans le cadre du présent recours ne contiennent un élément d’information supplémentaire substantiel susceptible d’entraîner une appréciation différente de la situation politique au Myanmar et de la situation particulière du requérant par le Conseil. En effet, le requérant ne conteste ni la présentation de la situation politique au Myanmar effectuée dans le règlement litigieux, ni la fonction professionnelle de son père, ni sa relation familiale avec ce dernier, telles qu’exposées à l’annexe VI dudit règlement, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009. Il n’a pas non plus établi qu’il s’était dissocié de son père de sorte que la position de ce dernier en tant que dirigeant d’entreprises important ne lui apporterait plus rien (voir point 69 ci-dessus).
133 De plus, il y a lieu de tenir compte du fait que, dans l’avis du 11 mars 2008, même si ce dernier n’avait pas encore été publié au moment de l’adoption du règlement litigieux, le Conseil a évoqué la possibilité pour les personnes et entités concernées de lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms ont été ajoutés et maintenus sur les listes en question, en y joignant toute pièce justificative utile. En l’espèce, le requérant a demandé au Conseil, par lettre du 15 mai 2008, de mettre à sa disposition les éléments de fait justifiant l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe VI du règlement litigieux et de radier son nom de ladite liste. Le Conseil a répondu par lettre du 26 juin 2008 en expliquant la raison du maintien du nom du requérant sur cette liste.
134 S’agissant, enfin, de l’argument du requérant selon lequel les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qui concerne l’interdiction d’entrer ou de transiter sur le territoire d’un État membre de l’Union prévue par la position commune 2006/318, il suffit de relever que de telles mesures ne figurent pas dans le règlement litigieux. Ainsi qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de ladite position commune, ces mesures doivent être mises en œuvre par les États membres et non par la Communauté. Or, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une position commune arrêtée sur le fondement de l’article 15 UE.
135 Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
– Arguments des parties
136 Le requérant fait valoir que le contrôle juridictionnel effectif de la légalité d’une mesure de gel des avoirs doit s’étendre à l’appréciation des faits et circonstances invoqués pour la justifier, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation.
137 Selon le requérant, le règlement litigieux ne prévoit aucune de ces protections fondamentales. Il n’existerait aucune disposition prévoyant l’accès à une juridiction. La possibilité d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal ne serait pas une voie de recours effective en ce sens. Or, le requérant estime qu’un contrôle et un examen au fond des motifs ayant justifié son inclusion sur la liste est nécessaire. Le Tribunal devrait être en mesure de vérifier, par exemple, le respect des règles de procédure et de motivation, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.
138 Le requérant ajoute que cette absence de protection juridictionnelle effective est encore aggravée par les difficultés auxquelles il se heurte dans ses efforts pour contester l’interdiction d’entrer et de transiter sur le territoire des États membres de l’Union prévue par la position commune 2006/318.
139 Le requérant prétend qu’il est dans l’impossibilité de défendre ses droits, en ce qui concerne les éléments de preuve retenus à sa charge, dans des conditions satisfaisantes devant les juridictions de l’Union. Le Tribunal ne serait, par conséquent, pas en mesure de contrôler la légalité du règlement litigieux en ce qui le concerne. Selon lui, ledit règlement ne prévoit aucune procédure lui permettant de faire valoir ses arguments en ce qui concerne les éléments de preuve retenus à sa charge.
140 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
141 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux du droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ayant été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1) (voir arrêts Kadi, point 47 supra, point 335, et OMPI, point 94 supra, point 110, et la jurisprudence citée).
142 Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective est assurée par le droit qu’ont les intéressés de former un recours en annulation devant le Tribunal contre une décision de gel de leurs fonds (voir, en ce sens, arrêt OMPI, point 94 supra, point 152, et la jurisprudence citée).
143 À cet égard, il convient de relever que, dans le règlement litigieux, le Conseil ne doit pas évoquer expressément cette possibilité de recours. Dès lors que le recours en annulation fait partie du système général des recours prévus au traité CE, il est constant que le requérant a, dans les conditions prévues à cette disposition, également accès au juge. En tout état de cause, il convient de constater que, dans l’avis du 11 mars 2008, le Conseil a expressément attiré l’attention des personnes et des entités concernées sur la possibilité de contester sa décision auprès du Tribunal.
144 S’agissant de l’étendue du contrôle exercé par le Tribunal, il y a lieu d’admettre que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques sur la base des articles 60 CE et 301 CE, conformément à une position commune arrêtée au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Le juge ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions de gel des fonds doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt OMPI, point 94 supra, point 159, et la jurisprudence citée).
145 L’efficacité d’un tel contrôle implique que l’institution en cause est tenue de respecter l’obligation de motivation (voir point 95 ci-dessus). Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du moyen relatif à l’obligation de motivation, le Conseil a, dans le cas d’espèce, motivé, à suffisance de droit, l’institution des mesures restrictives en question (voir points 93 à 111 ci-dessus).
146 S’agissant, enfin, de l’argument du requérant selon lequel l’absence de protection juridictionnelle effective est aggravée par les difficultés auxquelles il se heurte dans ses efforts pour contester l’interdiction d’entrer et de transiter sur le territoire des États membres de l’Union prévue par la position commune 2006/318, il convient de rappeler que, pour statuer sur une telle interdiction, même à la supposer mise en œuvre par les États membres, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce par le requérant, le Tribunal n’est pas compétent (voir point 134 ci-dessus).
147 Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
Sur les moyens tirés d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité
148 Au vu de la connexité des arguments du requérant à l’appui des moyens tirés respectivement d’une violation du droit de propriété et d’une violation du principe de proportionnalité, il paraît adéquat d’examiner ces deux moyens ensemble.
– Arguments des parties
149 Le requérant fait valoir que l’inscription de son nom dans le règlement litigieux constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
150 Selon le requérant, le gel, pour une durée indéterminée, des avoirs d’un particulier constitue une « interférence caractérisée dans la jouissance paisible d’un bien ». Cette restriction ne serait pas justifiée en l’espèce, étant donné qu’il ne serait pas lié au régime au pouvoir et que son père n’aurait pas tenté de contourner le gel de ses propres avoirs en transférant des fonds à d’autres membres de sa famille.
151 Le requérant soutient que cette atteinte est également disproportionnée, étant donné que les conséquences du gel de ses avoirs sont « extensives » et « graves ». Selon lui, le règlement litigieux prévoit un gel de tous ses fonds et de tous les fonds et ressources économiques mis à sa disposition.
152 Les effets du règlement litigieux seraient encore plus considérables en combinaison avec l’interdiction d’entrer ou de voyager sur le territoire de tout État membre prévue par la position commune 2006/318.
153 Dans la réplique, le requérant soutient que, pour apprécier la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général. Malgré l’existence d’un mécanisme de réexamen périodique des mesures restrictives en cause et malgré une disposition permettant le déblocage de fonds pour couvrir les besoins de base, la mesure en question serait une restriction injustifiée au droit de propriété.
154 En ce qui concerne le réexamen périodique de sa situation, le requérant soutient que celui-ci ne peut jamais aboutir à la levée des mesures restrictives qui lui sont appliquées, étant donné qu’il ne peut changer le fait qu’« il est le fils de son père ».
155 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conteste l’argumentation du requérant.
– Appréciation du Tribunal
156 Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété, consacré notamment par l’article 6, paragraphe 2, UE ainsi que par l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH et réaffirmé à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie des principes généraux du droit. Ce principe n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt Kadi, point 47 supra, points 355 et 356, et la jurisprudence citée).
157 Il convient de relever que, même si la mesure du gel des avoirs du requérant, qui est une mesure conservatoire, n’est pas censée priver celui-ci de sa propriété, elle comporte une restriction à l’exercice du droit de propriété du requérant. Cette restriction doit être qualifiée de considérable eu égard à la portée générale de la mesure de gel et compte tenu du fait que celle-ci est applicable, en vertu du règlement n° 2297/2003, depuis décembre 2003 (voir point 24 ci-dessus).
158 Se pose dès lors la question de savoir si cette restriction à l’exercice du droit de propriété du requérant peut être justifiée.
159 À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il y a donc lieu de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés. Ce faisant, une grande marge d’appréciation doit être reconnue au législateur tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la législation en cause [arrêt Kadi, point 47 supra, point 360 ; voir Cour eur. D. H., arrêt J. A. Pye (Oxford) Ltd et J. A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni du 30 août 2007, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, § 55 et 75].
160 De plus, il y a lieu de relever que l’importance des objectifs poursuivis par une réglementation prévoyant des sanctions peut être de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes concernées, y compris celles qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectées notamment dans leurs droits de propriété (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, points 22 et 23, et arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission, T‑49/04, non publié au Recueil, points 99 et 100 ; voir, également, Cour eur. D. H., arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande du 30 juin 2005, Recueil des arrêts et décisions, 2005-VI, § 166 et 167).
161 Or, en l’espèce, il ressort du considérant 6 du règlement litigieux que son objectif est, compte tenu des violations graves et répétées des droits de l’homme perpétrées de longue date par le régime militaire du Myanmar, de contribuer au moyen du renouvellement et du renforcement des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar à promouvoir le respect des droits fondamentaux et de viser ainsi à protéger les principes éthiques de la société.
162 Le Conseil a, à bon droit, estimé que l’objectif d’intérêt général poursuivi par le règlement litigieux est fondamental pour la communauté internationale. Ainsi que le Conseil l’a souligné dans le mémoire en défense, il convient de relever que, depuis de nombreuses années, l’Union européenne, des États tiers, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales se sont efforcés d’exercer des pressions de diverses manières sur le régime militaire du Myanmar et les personnes qui y sont associées en vue d’améliorer la situation politique dans ce pays.
163 Au regard de l’importance d’un tel objectif d’intérêt général, le gel de tous les fonds et ressources économiques des membres du gouvernement du Myanmar et des personnes qui leur sont associées ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné (voir, en ce sens, arrêt Bosphorus, point 160 supra, point 26, et Cour eur. D. H., arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, point 160 supra, § 167).
164 Il convient également de relever que, dans le règlement litigieux, l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et celles de l’intérêt du requérant.
165 En effet, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement litigieux, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés. Cette exemption concerne les fonds ou ressources économiques nécessaires pour couvrir les besoins de base destinés au paiement d’honoraires et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques ainsi qu’au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés ou nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.
166 En outre, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 9 de la position commune 2006/318, les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar sont constamment réexaminées par le Conseil. Un tel réexamen inclut également le maintien des personnes dont les noms sont inscrits sur les listes figurant à l’annexe II de cette position commune. Dans l’avis du 11 mars 2008, le Conseil a en effet indiqué que les personnes et entités concernées pouvaient lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été ajouté et maintenu sur ces listes.
167 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel un tel réexamen individuel ne saurait aboutir à la levée des mesures restrictives qui lui sont appliquées étant donné qu’il ne peut changer le fait qu’« il est le fils de son père », il y a lieu de considérer qu’un réexamen ne doit pas nécessairement avoir pour résultat la levée des mesures restrictives après toute demande à cet égard. Ce réexamen individuel vise essentiellement à éviter qu’une personne ne soit visée bien que n’appartenant pas aux catégories de personnes frappées par les mesures restrictives, par exemple en n’étant pas un dirigeant d’entreprises important ou un membre de sa famille. Il est également nécessaire pour apprécier si des membres de la famille d’un dirigeant d’entreprises important se sont dissociés de ce dernier. Il ne saurait remettre en cause, de manière générale, les mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le fait qu’il soit le fils d’un dirigeant d’entreprises important n’a pas pour conséquence que, à la suite d’un réexamen individuel par le Conseil de la décision par laquelle son nom a été ajouté ou maintenu sur la liste des personnes auxquelles s’applique le gel des avoirs, son nom doive être automatiquement maintenu sur cette liste, puisqu’il peut toujours démontrer qu’il s’est dissocié de son père et ne tire aucun profit des politiques économiques du pays tiers.
168 Quant aux restrictions concernant l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres visant le requérant, prévues à l’article 4 de la position commune 2006/318, il convient de rappeler que, pour statuer sur une telle mesure, même à la supposer établie par les États membres, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce par le requérant, le Tribunal n’est pas compétent (voir point 134 ci‑dessus).
169 Enfin, selon la jurisprudence, les procédures applicables doivent offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes. En outre, pour s’assurer du respect de cette condition, qui constitue une exigence inhérente à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (arrêt Kadi, point 47 supra, point 368 ; voir, également, Cour eur. D. H., arrêt Bäck c. Finlande du 20 juillet 2004, Recueil des arrêts et décisions, 2004-VII, § 56, et la jurisprudence citée).
170 Or, en l’espèce, l’examen des procédures applicables n’a pas abouti à la conclusion que le requérant n’avait pas eu d’occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes (voir points 120 à 135 et 141 à 147 ci-dessus).
171 Au vu de tout ce qui précède, il doit donc être conclu que les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappant concrètement le requérant constituent des restrictions justifiées qui respectent le principe de proportionnalité.
172 Les moyens tirés respectivement d’une violation du droit de propriété et d’une violation du principe de proportionnalité ne sauraient donc être accueillis.
Sur les moyens tirés d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs et d’une violation du principe de sécurité juridique
Arguments des parties
173 Le requérant soutient dans la réplique que les explications concernant la raison pour laquelle son nom a été inscrit à l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009, avancées par le Conseil dans le mémoire en défense équivalent à une sanction pénale à son endroit.
174 Selon le requérant, aucune accusation n’a été portée contre lui. De même, aucune preuve d’agissement illégal ni aucune preuve démontrant qu’il tirait profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar n’auraient été avancées.
175 Le requérant fait valoir que le Conseil applique de manière incohérente la présomption selon laquelle il a tiré profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar en raison de sa relation avec son père en ne gelant pas les avoirs détenus par les enfants des dirigeants d’entreprises importants si ces enfants sont mineurs. En effet, les avoirs du requérant auraient été gelés pour la première fois quand il avait seize ans.
176 Selon le requérant, le Conseil a donc violé les principes de présomption d’innocence et de sécurité juridique en gelant indéfiniment les avoirs des membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants.
177 De plus, le requérant soutient que le Conseil a violé le principe selon lequel les sanctions pénales doivent être spécifiques à la personne concernée. Une personne ne pourrait être pénalisée que pour les actes qui lui sont personnellement imputés et elle ne pourrait être pénalisée lorsqu’elle n’a pas commis d’acte illégal.
178 Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, rétorque que, dans la réplique, le requérant soulève de nouveaux moyens qui sont, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, irrecevables. En outre, il conteste l’argumentation du requérant.
Appréciation du Tribunal
179 Dans la réplique, le requérant invoque une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs, notamment le principe de présomption d’innocence, et une violation du principe de sécurité juridique.
180 S’agissant, tout d’abord, du moyen tiré d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
181 Or, le raisonnement du Conseil ressort de façon claire et non équivoque du règlement litigieux et permettait au requérant de connaître les justifications des mesures prises à l’encontre de l’Union du Myanmar (voir points 93 à 111 ci‑dessus). Force est de constater que, selon ce raisonnement, la mesure consistant à inclure le requérant dans la liste de l’annexe en cause ne constituait pas de sanction pénale. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le Conseil n’a pas complété cette motivation, dans le mémoire en défense, en produisant des éléments de droit ou de fait concernant la qualification de la décision d’inclure le nom du requérant dans la liste de personnes frappées concrètement par ces mesures.
182 Le moyen tiré d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs, et notamment du principe de présomption d’innocence, constitue donc un moyen nouveau qui doit être rejeté comme irrecevable.
183 En tout état de cause, il y a lieu de relever que les mesures restrictives en cause ne sont pas de nature pénale. En effet, les avoirs des intéressés n’étant pas confisqués en tant que produits d’un crime, mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 101).
184 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel aucune preuve d’agissement illégal n’a été avancée en ce qui le concerne, il convient de relever que les articles 60 CE et 301 CE n’exigent pas que le requérant ait commis de tels agissements pour que des mesures restrictives lui soient appliquées.
185 Enfin, pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel aucune preuve démontrant qu’il tirait profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar n’a été avancée, il y a lieu de rappeler que, si certaines mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar frappent concrètement le requérant, cela résulte de la présomption selon laquelle les membres de la famille des dirigeants d’entreprises importants d’un pays tiers tirent également profit des politiques économiques du gouvernement de ce pays, laquelle peut être renversée si un requérant parvient à démontrer qu’il n’a pas de lien étroit avec le dirigeant qui fait partie de sa famille de sorte qu’il ne tire aucun profit de ces politiques économiques. Il n’appartient donc pas au Conseil d’apporter la preuve que le requérant tire profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar.
186 S’agissant, ensuite, du moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, le requérant reproche au Conseil la durée indéterminée du gel de ses avoirs.
187 Force est de constater que ce moyen n’est pas un moyen nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais une ampliation des moyens énoncés antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qu’il doit être considéré comme recevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 435, et la jurisprudence citée). En effet, celui-ci a été invoqué dans le cadre des moyens tirés respectivement d’une violation du droit de propriété et d’une violation du principe de proportionnalité (voir points 149 à 151 ci-dessus). L’argument du requérant concernant la durée indéterminée du gel de ses avoirs a été rejeté dans l’examen de ces moyens (voir point 167 ci-dessus). En l’occurrence, il convient d’ajouter que les positions communes arrêtées par le Conseil en vue d’instituer et de maintenir les mesures restrictives en cause sont limitées dans le temps (voir points 3 et 5 ci-dessus).
188 Enfin, le requérant affirme que le Conseil applique de manière incohérente la présomption selon laquelle il a tiré profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar en raison de sa relation avec son père en ne gelant pas les avoirs détenus par les enfants des dirigeants d’entreprises importants si ces enfants sont mineurs. En effet, les avoirs du requérant auraient été gelés pour la première fois quand il avait seize ans. À cet égard, il suffit de constater qu’une limitation des sanctions, de manière à ne pas inclure de mineurs dans le cercle des personnes frappées concrètement par les mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, ne pourrait pas avoir pour conséquence l’illégalité de l’inclusion du nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe VI du règlement litigieux, telle que modifiée par le règlement n° 353/2009. Au demeurant, il convient de relever que, au considérant 6 de sa position commune 2005/340/PESC et au considérant 6 de sa position commune 2006/318, le Conseil a expliqué sa politique selon laquelle les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être visés par les mesures restrictives en cause.
189 Il s’ensuit que les moyens tirés respectivement d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs et d’une violation du principe de sécurité juridique doivent être rejetés.
190 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
191 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
192 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pye Phyo Tay Za est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
Martins Ribeiro
Wahl
Dittrich
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur les conséquences procédurales de la modification de l’annexe VI du règlement litigieux par le règlement n° 353/2009
2. Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de base juridique du règlement litigieux
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés d’une violation de certains droits fondamentaux et du principe de proportionnalité
Sur le moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés d’une violation des principes de droit découlant du caractère pénal de l’imposition du gel des avoirs et d’une violation du principe de sécurité juridique
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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