Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 mars 2010 – Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE)
(affaire T-477/08)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition − Demande de marque communautaire verbale AVANZALENE – Marque communautaire verbale antérieure AVANZ – Risque de confusion − Similitude des signes − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 22-23, 43-45)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 1694/2007-4) relative à une procédure d’opposition entre ALK-Abelló A/S et Mundipharma AG.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Mundipharma AG
Marque communautaire concernée :
Marque verbale AVANZALENE pour des produits de la classe 5 – demande n° 4632501
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
ALK-Abelló A/S
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Marque verbale communautaire AVANZ pour des produits de la classe 5 (n° 3331444)
Décision de la division d’opposition :
Accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Mundipharma AG est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par ALK Abelló A/S.
3)
ALK-Abelló supportera ses propres dépens.
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